JUSTICE CRIMINELLE : INSTRUCTION
vînce, à la plupart de ces magislrals. Pour les juges d'inslruclion, plus encore que pour les juges proprement dits, rÉtat a longtemps renoncé à exiger aucun diplôme spécial, voire môme aucun diplôme universitaire.
Une magistrature ainsi recrutée avait peu de chance de voir ses prérogatives légales respectées des ministres et des agenls du pouvoir. Les juges d'instruction sont naturellement tombés sous la double dépendance du parquet et de l'administration, des procureurs et des gouverneurs de province. Ce qui ne semblait d'abord qu'une déviation temporaire de la loi a été peu à peu érigé en règle. Ce qu'il faisait au commencement par nécessité, le gouvernement a continué à le faire par goût et par système. Au lieu de proQter de l'amélioration progressive de son personnel pour restituer aux soudebnye slêdovateli l'indépendance et les droits que leur assurait le législateur, le ministère, qui s'accommodait mal de leur inamovibilité, a préféré les maintenir dans une situation précaire. S'appropriant un procédé employé jadis par Napoléon I", il a pris l'habitude de ne nommer de juges d'instruction à titre définitif qu'après un noviciat de plusieurs années et» pour rester plus longtemps maître de leur sort, il n'a pas même fixé la durée de ce noviciat. Vers la fin du règne d'Alexandre II, les juges d'instruction confirmés dans leurs fonctions étaient encore en infime minorité*. D'une magistrature inamovible on a ainsi fait un emploi révocable. Celait sur l'instruction judiciaire qu'avait porté la première réforme de la justice criminelle, c'est elle qui a été l'objet de la première dérogation à cette réforme.
L'un des principes essentiels de la nouvelle législation
1. Lors de la retraite du comte PableO; en 1878, il n*y avait, assure-ton, dans tout l'empire, qu'une vingtaine de juges d'instruction à litre définitif. En 1880, dans le gouvernement de Kief, sur 47 soudebnye slédovaleli, il n'y en avait qu'un seul de titulaire, et cependant presque tous ces magistrats, 45 sur 47, avaient fait leurs études de droit, et la plupart avaient plusieurs années d'exercice.
s'est ainsi trouvé violé ou éludé dans la pratique. La loi considérait tout procès criminel comme une sorte de duel, où les armes devaient être égales entre les deux pallies, où l'autorité chargée de Tinstruclion devait, tout comme le juge, conserver une absolue neutralité. Aujourd'hui l'équilibre tant cherché entre l'accusation et la défense se trouve rompu aux dépens de la dernière. Il y a, dans l'instruction judiciaire, un des deux plateaux de la balance qui pèse plus que l'autre, et ce plateau est celui de l'accusation. Par bonheur la balance, pour les causes privées du moins, est d'ordinaire redressée dans l'enceinte du tribunal, et l'équilibre ainsi rétabli. Si l'inslruclion et le juge qui préside aux débals penchent trop souvent du côté de la sévérilé et de la vindicte publique, l'aulorilé qui prononce souverainement dans les causes criminelles, le jury, incline du côté du prévenu et dans le sens de l'indulgence.
Les lois de 1864 ont introduit en Russie le jury. C'était la plus haule marque de confiance que le gouvernement impérial pût accorder à la nation, ainsi conviée spontanément à prendre une part directe à la répression des crimes. 11 fallait une certaine hardiesse pour recourir à une telle institution, au sortir du règne de Nicolas I*^, dans un État où une moitié du peuple venait à peine d'être affranchie de la servitude. Aux yeux de beaucoup de fonctionnaires ou d'hommes de cour, c'était là un acte d'imprudence, presque de démence, que le temps devait bien vite condamner. L'expérience a monlré, en effet, que dans l'empire aulocralique, plus encore qu'ailleurs, le jury avait, lui aussi, ses défauts. En dépit de toutes les attaques, en dépit des récentes restrictions dont il a été l'objet, le jury est loin cependant d'avoir justifié toutes les prédictions des prophètes de malheur.
Une dizaine d'années avant que s'ouvrit le règne de l'émancipaleur des serfs, un ancien fonctionnaire russe, qui, dans l'exil, écrivait des plans de réforme dont la réali-
sation semblait indéfiniment éloignée, Nicolas Tourguénef^ remarquait que le jury, né aux époques barbares chez des tribus demi-sauvages, élait une des rares inslilutions qui parussent susceptibles de s'adapter à tous les âges de la civilisation, et pussent convenir à des peuples enfants aussi bien qu*à des nations d'une haute culture. L'exemple de la Russie n'a point démenti la remarque de Tourguénef*.
En Russie comme chez nous, le jury ne fonctionne d'ordinaire qu'au criminel et non au civil. Sur ce point encore les commissions de Pétersbourg nous ont imités de préférence à l'Angleterre, ou n'ont imité l'Angleterre qu'à travers l'imitation française. On ne saurait s'en étonner. En Angleterre môme, le jury au civil semble devoir bientôt tomber en désuétude; il n'est guère à sa place que dans les contrées et les tribunaux où règne le droit coutumier, comme par exemple, en Russie, les tribunaux de paysans. La complexité habituelle des affaires civiles, la difficulté de séparer la question de fait de la question de droit, l'impossibilité enOn de recruter des jurés capables dans des contrées aussi arriérées que beaucoup des provinces de l'empire, ont naturellement décidé le réformateur à restreindre le jury aux causes criminelles.
Au criminel môme, l'introduction du jury se heurtait à d'autant plus d'obstacles qu'on manquait de précédents ; s'il s'en rencontrait quelques-uns, les principes de la réforme ne permettaient guère de s'y conformer. En remontant très haut dans l'histoire, on découvre bien, dans la libre Novgorod, et même dans la Moscovie des premiers Isars, des institutions plus ou moins analogues à notre jury, desjvrés ou jureurs sur la croix auxquels élait confié
1. La Russie et les Russes, t, il, p. 332. On doit noter que la Russie a accepté le jury avant l'Autriche et avant l'Espagne. Établi, croyons-nous, par la révolution de 1868, le jury n*a d'abord pu fonctionner au sud des Pyrénées. Supprimé par Alphonse Xll, il n'a été rétabli que sous Alphonse Xm.
le jugement de leurs concitoyens*. Tout cela avait dès longtemps disparu; si Calherine II avait, sous le nom d'assesseurs (zasêdatéli}i, accordé aux différentes classes du peuple une part dans la juslice criminelle, aussi bien que dans la juslice civile, c'était toujours sous forme corporative, c'est-à-dire sous une forme en opposition avec les mœurs modernes, comme avec les tendances nouvelles du gouvernement impérial. Dans les tribunaux criminels, ù, côté d'un président et d'un conseiller, nommés par le gouvernement, siégeaient des délégués de la classe à laquelle appartenait le prévenu. En empruntant le jury aux États de l'Occident, la première question était de savoir s'il fallait s'en tenir au système corporatif, ou bien si, au contraire, les jurés devaient, pour tous les prévenus, être pris indistinctement dans toutes les classes de la nation.
Il eût sans doute élé plus conforme aux habitudes, si ce n'est aux idées russes, de donner à chacun le droit de n'être jugé que par ses pairs*. Si la fusion des diverses classes en eût été retardée, la juslice y eût peut-être gagné. Le gouvernement de l'empereur Alexandre II a mieux aimé demeurer fidèle aux maximes qui avaient présidé à la plupart de ses réformes. Sur les bancs du jury, comme dans l'enceinte des étals provinciaux ou dans les rangs de l'armée, il a préféré effacer les vieilles distinctions d'origine et de condition, pour rapprocher les différentes classes, naguère encore si profondément séparées par l'usage, l'éducation et la loi. Le noble, le marchand, le paysan ont dû trouver place dans le môme jury, et l'on a pu voir l'ancien seigneur y siéger à côté de l'ancien serf. Dans celte réunion des différentes classes, le législateur a cru trouver
1. Voy. par exemple Ilermann : Russlands Geschichte, 1. Hf, p. 56. Il est qaestion de quelque chose de semblable dans le soudcbnik d'Ivan 111.
2. C'est ce que proposait Nicolas Tourgnéncf dans son plan de réforme de Injustice (La Russie et les Busses, t. Il, p. 234-Î436). Pour adapter le jury aux mœurs de son pays, il croyait utile de n admettre parmi les jurés que des hoinmcfl de la môme classe que l'accusé ou d'une classe supérieure.
le meilleur moyen de renverser l'antique barrière des préjugéS; et en même temps de rehausser le niveau moral du jury, de lui donner un esprit plus large et plus élevé en le plaçant au-dessus des intérêts comme des préventions de caste.
Cette décision n'élait pas d'une exécution fort aisée. Dans un pays comme la Russie, il était difQcile de recruter de cette manière un jury homogène et éclairé, capable de comprendre toutes les classes de la nation et de leur inspirer à toutes une égale confiance. Le jury, de même que le suffrage politique, peut être considéré comme une fonction ou comme un droit. Le gouvernement russe Ta surtout regardé sous le premier aspect. En principe, la loi reconnaît à chaque citoyen le droit d'être juré; en fait, elle n'admet & l'exercice de ce droit que les hommes qui en sont reconnus capables. A cet égard, la Russie ne fait que se conformer aux usages des pays les plus libéraux, qui presque tous exigent plus de garanties de l'homme appelé à prononcer sur la liberté de son semblable que de l'électeur admis à décider des intérêts de l'Élat.
En aucun pays il n'était moins facile de trouver un critérium de capacité applicable à toutes les classes de la nation. Le réformateur prétendait ne laisser asseoir sur les bancs du jury que les représentants les plus éclairés et surtout « l%s plus moraux » de la société, mais à quel signe reconnaître les qualités intérieures, les qualités morales des hommes? Dans son embarras, le gouvernement russe a dû recourir aux vieux procédés en usage & l'étranger, il a demandé aux jurés certaines conditions d'âge, de domicile, de fortune ou de position. Le principe du cens, nouveau en Russie, a été appliqué au jury aussi bien qu'aux étals provinciaux. Pour les assesseurs jurés (pniiajnié zasêdaléli), le cens varie suivant les localités*. Dans
1. n faut posséder cent dé^ialinos (enTÎroQ 100 hectares) de terre, ou bien un immeuble d'une valeur de 5000 roubles dans les capitales, de 1000 rou-
un pays où les classes qui se livrent aux affaires sont encore souvent fort ignorantes et peu scrupuleuses, où la richesse même est loin d'être toujours un indice d'instruction et de moralité, un revenu de quelques centaines de roubles n'ofTre pas à la justice une bien solide garantie. Aussi n*a-t-on pas cru pouvoir se contenter du cens. Les gens que leur âge et leur fortune placent dans les conditions indiquées par la loi, sont inscrits sur la liste générale du jury (obclitchii spisok)j mais cette inscription ne fait d'eux que des candidats aux fonctions de jurés. Sur les rôles ainsi dressés on choisit les hommes qui paraissent présenter le plus de garanties; on forme ainsi une seconde liste [otcheredny spisok) qui comprend les noms parmi lesquels doivent être tirés au sort les jurés. Ce délicat travail d'épuration, le réformateur ne l'avait pas conGé aux agents du pouvoir, il l'avait abandonné aux représentants élus des provinces, à une commission de ces zemstvos de district auxquels revient déjà le choix des juges de paix. Depuis, sous Alexandre III, en 1884, on a donné aux procureurs le droit de faire rayer des listes, par les tribunaux, toutes les personnes qui ne leur paraîtraient pas aptes & remplir cette fonction*.
Il semble qu'un jury ainsi passé à un double crible ne doive être composé que d'hommes dignes d'y siéger. Les faits montrent qu'il est loin d'en être toujours ainsi, et
bles dans les chefs-lieux de gouvernement, de 500 roubles dans les autres localités, ou bien encore il faut jouir d'un revenu d*an moins 500 roubles dans les capitales et 200 dans le reste de Tempire.
1. Dans les provinces de Fouest, qui demeurent privées d'assemblées provincialeS; les listes des jurés doivent être dressées par des commissions spéciales, composées de juges et d'arbitres de paix, de fonctionnaires de la police et de propriétaires fonciers. La revision de ces listes est confiée à une commission provinciale qui a le droit d'en rayer qui bon lui semble, sans avoir à mentionner les motifs de ses décisions. Le chiffre des Israélites portés sur les registres du jury doit être proportionnel au chiffre de la population juive du district, mais, en aucun cas, le chef du jury ne peut être Israélite. Le jury t été introduit, en 1864, dans le ro\aume de Pologne; mais avec l'obligation de se servir de la procéduro et de la langue russes les récents règlements judiciaires l'ont lefusé aux provinces baltiqoes.
beaucoup des défauts reprochés au jury russe proviennent de ce premier vice. La formation des listes est souvent défectueuse*. Les commissions chargées de ce soin se font accuser de négligence, d'arbitraire, de partialité; on prétend que d'ordinaire la liste des jurés est dressée dans le bureau du maréchal de la noblesse du district. Quand elles apporteraient à cette tâche tous les soins du monde, les commissions des zemstvos resteraient, du reste, singulièrement embarrassées devant la quantité de noms, pour la plupart inconnus, qu'elles ont à examiner, et la quantité de personnes que la loi les oblige à porter sur leurs listes*. Le cens et la fortune ne sont point le seul titre à figurer sur les listes du jury; les premiers à être portés sur les rôles sont les serviteurs de l'État, en dehors de Tarmée, du clergé, de la magistrature et de la police, en dehors de tous les tchinovniks des cinq premières classes que leur rang afTranchit de cette charge. Il y a plus : l'accès du jury est également ouvert & toutes les fonctions électives locales, spécialement aux élus des paysans, tels que les juges de bailliage, les anciens de commune ou de village (starchina ou starosla), qui sont demeurés un certain temps en place. Or toutes ces fonctions électives sont nombreuses; par suite, le jury russe est loin de n'être composé que de propriétaires ou de censitaires.
1. Plus d'one fois il 8*est rencontré, parmi les jurés, des hommes ayant sabi une condamnation judiciaire, des vieillards ayant dépassé Page légal, ou des gens ne comprenant pas la langue des débats.
2. Le droit de récusation, comme d'autres garanties empruntées à l'étranger, semble souvent aujourd'hui nuiro à une bonne justice. L'expérience a enseigné aux gens de loi que, pour certaines catégories d'aflaires, il était avantageux de récuser les représentants de toute une classe de la société. S'agit-il d'un crime contre la propriété, la défense s'cflbrce d'éloigner les marchands ; est-il question de violences domestiques, ce sont au contraire les membres des hautes classes que l'on tâche d'écarter. On m'a cité des avocats qui devaient, prétend-on, leurs succès, moins à leur éloqticncc, qu'à leur art de composer le jury. Aussi a-t-on, depuis 1884, borné à (rois le nombre des jurés que la défense ou l'accusation peuvent chacune récuser. Jusque-là, les deux parties avaient le droit do récuser chacune six juré3 sur les trente-six personnes convoquées et, si raccusation ne faisait pas us.nge de cette faculté, la défense était libre d'en récuser douze.
338 Lk RUSSIE ET LES RUSSES.
En adoptant C6 double mode de recrutement, la loi a voulu éviter que le jury devint le monopole des classes riches ou aisées, du noble et du marchand, & Texclusion du meclitchanine des villes ou du moujik des campagnes. Le législateur prétendait que le jury demeurât accessible à des hommes de différents degrés de culture, accessible à toutes les couches de la société, sans en exclure les plus humbles. Le moujik et le mechtchanine y devaient introduire un élément indispensable à une bonne justice, la connaissance des mœurs et des habitudes populaires, Tintelligence du milieu social et des notions morales du plus grand nombre des justiciables.
D'après ce principe, le jury a une composition plus démocratique qu'en France ou en tout autre pays de l'Occident. Sur les bancs des assesseurs jurés, comme dans les étals provinciaux, sont admis à siéger de simples et pauvres paysans. Le réformateur qui les avait émancipés avait peut-être, sans l'avouer, plus de confiance dans la sagacité et l'esprit non sophistiqué des moujiks, dans le jugement sain et droit des affranchis de la glèbe, que dans l'instruction et les lumières des hommes plus éclairés. Il ne s'agissait pas tant, disait-on, d'avoir en face des criminels des gens instruits que des gens consciencieux, et, à cet égard, l'homme du peuple n'a rien à envier à l'homme du monde*.
Ainsi formé, le jury russe a un tout autre aspect, un tout autre esprit que nos jurys d'Occident. Jusque sous les Ijrmes de la justice moderne on y peut trouver quelque jhose de patriarcal et de primitif. C'est déjà une singularité que d'y voir assis côte à côle des gens d'éducation et de mœurs si différentes. Cette composition bigarrée influe naturellement sur les décisions du jury, car, en Russie, plus que partout ailleurs, on peut dire que chaque classe de la société a son code de morale. De là des surprisesy