CHAPITRE VI
lies reslriclions apportées aux nouvelles institutions jadiciaires. — Infractions aux principes de ia réforme. — L'indépendance de la justice et la police d'État. — Baisons et eiïets do cette anomalie. — Restrictions à la publicité des débats. — Causes enlevées au jury. — Cours spéciales pour les crimes politiques. — Les oukazes d'Alexandre II et les conseils de pufrre. — Vétat de proteclion d'Alexandre III et les pouvoirs de Tadmini.<lration. — Ce qui reste, sous Nicolas 11, de la réforme judiciaire.
Les tribunaux créés par Alexandre II au lendemain de Témancipation étaient si nouveaux pour Tempire autocratique, si réellement indépendants, si sincèrement conçus dans un esprit libéral, qu'ils n'ont pu longtemps subsister dans l'intégrité de leurs droits.
C'est beaucoup pour la réforme judiciaire que d'avoir traversé sans y succomber une période aussi troublée, aussi inquiète, que les dernières années du règne d'Alexandre II et le règne d'Alexandre III. Pour vivre, les règlements de 1864 ont dû se plier aux défiances et aux incertitudes du pouvoir. Devant les mécomptes de la société, et devant l'agitation révolutionnaire, le gouvernement impérial s'est pris à douter de son œuvre, il s'est presque repenti de la généreuse témérité avec laquelle il avait cru dans la sagesse de la nation. S'il n'a pas osé abroger ses lois, il s'est efforcé d'en restreindre pratiquement la portée.
Des grands principes proclamés par la réforme, — la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire, l'égalité devant la loi, la publicité de la justice, l'indépendance des tribunaux et du jury^ — presque aucun
n'est sorti intact de cette période de tâtonnements et de recul. Le statut judiciaire n'a pas été révoqué, les nouveaux tribunaux, la nouvelle procédure sont demeurés debout, peut-être parce qu'en tout pays il est difficile de reprendre les franchises une fois accordées. Les nouvelles institutions ont seulement été réglementées par des oukazes impériaux ou des arrêtés ministériels qui, avant môme les attenlaly nihilistes, en avaient notablement modifié l'esprit primitif et rétréci la sphère.
Et d'abord, le principe fondamental de la réforme, ia distinction absolue du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, ce principe qui, dans les campagnes, était parfois poussé jusqu'à l'extrême, n'a jamais, dans l'État, reçu une entière et franche application. Il a toujours subsisté une grande et importante exception, une anomalie ostensible que les années n'ont fait que mettre davantage en lumière. On comprend que nous voulons parler de la défunte troisième section de la chancellerie impériale, et de la haute police*. La loi déclare qu'aucun sujet du tsar ne peut être puni ou maintenu en détention sans jugement régulier; mais la haute police a toujours conservé le droit d'arrêter et d'interner les sujets russes, sans en rendre compte & aucun tribunal. La loi proclame qu'aucun accusé ne peut être condamné sans débats contradictoires et publics; mais le chef des gendarmes a le droit d'expulser et d'enfermer qui bon lui semble, sans en prévenir personne ni en laisser souffler mot à personne.
Une justice indépendante, avons-nous dit, est par soimême une limite au pouvoir absolu; or cette limite est tournée ou franchie, en Russie, à l'aide de la police d'État. Au fond, il n'y a pas tant à s'étonner de cette contradiction, si anormale en apparence. Ce qui eût été surprenant, c'est qu'en ouvrant à ses sujets de libres tribunaux, le pouvoir souverain ne se fût pas réservé, pour son usage particulier,
!.. Voyez plus haul, livre II, chap. Vf»