‹ L'Empire et la défense de Paris devant le jury de la SeineChapitre 54 sur 65 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

M. le Président demande aux prévenus s'ils ont quelque chose à ajouter à leur défense. MM. de Yillemessant et Yitu répondent négativement.

M. LE Président : Les débats sont clos.

Messieurs les jurés, la loi veut qu'au terme des débats de chaque affaire déférée à l'examen du jury, le Président résume les débats, et qu'avant de poser les questions à

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résoudre, il fasse remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre les prévenus. L'accomplissement de cette prescription légale est-il possible dans une affaire comme celle qui, depuis quatre audiences, excite à un si haut degré votre religieuse et si nécessaire attention? Et à supposer que cette formalité légale pûtêtre réellement applicable dans l'espèce, est-elle sérieusement utile à la manifestation de la vérité ? Je ne le pense pas.

Vous avez entendu, messieurs les jurés, les éloquents développements d'une des plus belles et plus intéressantes luttes oratoires auxquelles il puisse être donné à des juges d'assister. Et, à la suite de ces plaidoiries, tour à tour élevées, habiles et émouvantes, il serait, sans nul doute, aussi inopportun que peu profitable de vous imposer la prose décolorée du magistrat que l'aveugle hasard des circonstances a appelé à présider ce grand procès. Donc, pas de résumé proprement dit, et comnie le vœu de la loi ne saurait être en définitive que l'invitation à un dernier effort dans l'intérêt de la vérité sur l'affaire, permettez-moi quelques explications seulement, pour l'intelligence, endroit et en fait, des questions que vous avez à résoudre.

Sur la plainte du général Trochu, partie civile, la Chambre des mises en accusation a renvoyé devant vous Delaunay de Yillemessant et Yitu sous la prévention du double délit de diffamation et d'outrages publics envers un fonctionnaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Suivant la jurisprudence depuis longtemps fixée, le premier, gérant du journal dans lequel ont été publiés les articles contenant les imputations et expressions diffamatoires ou injurieuses, est considéré comme Fauteur principal du double délit; le second, quia fourni les articles, est traduit comme complice.

La diffamation résulte de toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération

de la personne à laquelle le fait est imputé ; toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure ou un outrage punissables.

La loi garantit, d'une manière absolue, les simples particuliers contre ces manifestations calomnieuses ou outrageantes. Elle n'autorise aucun essai de preuve en réponse ; et il suffît, pour que la condamnation soit encourue, que le juge constate, avec l'intention de nuire qui est de l'essence même de tout délit, le caractère diffamatoire ou injurieux de la production,, Au contraire, quand les imputations diffamatoires sont dirigées contre des dépositaires ou agents de l'autorité publique, pour des faits relatifs à leurs fonctions, les auteurs de ces imputations sont admis à prouver la vérité de leurs allégations par toutes les voies ordinaires^ et la preuve ainsi faite met Tauteur de l'imputation à l'abri de toute peine, alors même qu'elle ne ferait pas disparaître le caractère diffamatoire de la manifestation .

Le législateur de 1819 a pensé qu'il en devait être ainsi, dans un grand et sérieux intérêt public, et qu'il importait que ceux qui aspirent aux fonctions ou emplois de l'Etat fussent avertis que leurs actes coupables ou nuisibles peuvent être signalés ou dénoncés impunément, à la seule condition pour l'auteur de se renfermer dans la rigoureuse exactitude des faits . En d'autres termes, c'est Fimmunité concédée en faveur de la vérité, alors même que la divulgation des faits serait susceptible de porter une atteinte plus ou moins grave à Thonneur et à la considération du fonctionnaire. La vivacité, la violence même, apportées dans renonciation des imputations véridiques, n'enlèvent pas le bénéfice de l'immunité, pourvu toutefois que ces vivacités et violences ne dégénèrent pas en outrage ; car, à la différence des imputations diffamatoires, l'outrage légalement constaté est toujours punissable.

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