RÉSUMÉ
Tels sont, brièvement rappelés, quelques-uns des principes de cette législation libérale de 1819, que l'Assemblée nationale a remis en vigueur en avril de l'année dernière, en même temps qu'elle a rendu au jury la connaissance des délits de presse.
Deux articles vous sont déférés^ publiés dans le journal le Figaro^ vendu ou distribué à un nombre considérable d'exemplaires; ils ont reçu, dans toutes les énonciations qu'ils comportent, la plus large publicité. Les articles, et particulièrement les passages signalés comme dilfama toires ou injurieux, ont été lus et commentés à vos audiences, vous les connaissez ! D'ailleurs, les passages incriminés sont reproduits dans les questions à résoudre, et les articles eux-mêmes vous seront remis. Les imputations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant, les expressions outrageantes peuvent y être relevées dans la plupart des paragraphes.
Les prévenus peuvent-ils exciper de leur bonne foi,- en justifiant de productions de même nature non poursuivies ou dénoncées, ou encore d'une espèce de notoriété publique dont ils n'auraient fait que reproduire violemment le salutaire écho? Tous deux sont des athlètes habiles et exercés dans les luttes du journalisme; l'un deux, l'instigateur peut-être, a été touché et averti nombre de fois, dans ces agressions de la presse contre la vie publique ou privée des citoyens. D ailleurs, dans la production de cette œuvre commune, ne déclarent-ils pas l'intention, la volonté de nuire, tantôt avec la satisfaction d'un sentiment de haine assouvie, tantôt comme l'accomplissement d'un véritable devoir civique? Et, à ce dernier titre, ils ont revendiqué le droit de faire la preuve de leurs imputations diffamatoires. C'est donc ce point de vue qu'il vous convient maintenant d'examiner.
Les diverses allégations diffamatoires ou injurieuses peu-
vent se grouper toutes autour de trois faits saillants qu'elles auraient eu pour but d'éclairer aux yeux de l'opinion publique : la conférence du 17 août au camp de Chàlons et ses conséquences immédiates, les événements des 3 et 4 septembre, la bataille de Buzenval. Or^ disent les prévenus, toutes nos allégations sont prouvées par de nombreux et irrécusables témoignages ; par les déclarations de ces hommes éminents, illustres par les grands services rendus au pays, dans le Gouvernement et dans l'armée, qui ont été acteurs ou témoins dans les faits de ces derniers jours de l'Empire. Oui, il est établi jusqu'à l'évidence qu'après avoir, sous les dehors de la plus complète indépendance, obtenu les plus grands et les plus rapides avantages que comportait sa situation militaire, le général Trochu s'est imposé à l'Empire au milieu des événements désastreux ; qu'il s'est fait nommer par TEmpereur Gouverneur de Paris et qu'il a surpris en quelque sorte un ordre de retour à Paris pour les bataillons de mobiles delà Seine, qui devaient devenir ±)ientôt un instrument de révolution. Contrairement aux plus impérieux devoirs de sa situation officielle, au mépris d'engagements solennels pris par lui devant le Gouvernement et envers l'Impératrice-régente, il a déserté la défense du Gouvernement, abandonné l'Impératrice, qui l'attendait comme son dernier secours, et lorsque, pressé par l'un des questeurs, il s'est décidé à monter à cheval pour aller défendre le Corps législatif, il s'est arrêté à michemin, sur les allégations de M. Jules Favre. Puis, sans venir au Tuileries pour rendre au moins un dernier hommage à la souveraine dont la demeure allait être envahie, il s'empresse de se dépouiller de son uniforme et de ses insignes, pour se rendre à l'Hôtel de ville, où il se fait attribuer la présidence du Gouvernement proclamé par les révolutionnaires, dont il était le complice. Les articles incrimij^és n'ont fait que dénoncer, sous une forme violente et
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passionnée peut-être, mais certainement excusable, des faits ainsi juridiquement établis. Et la bataille de Buzenval? N'est-il pas aujourd'hui surabondamment établi que cette inutile et sanglante action n'a été décidée que pour garantir les membres du Gouvernement contre les excès de la démagogie excitée, et aussi pour amener la population tout entière, trop longtemps abusée^ à demander ellemême une capitulation dçjà résolue par le Gouvernement et d'ailleurs inévitable?
Du siège de la partie civile, on répond : «c Non, la preuve annoncée n'est pas faite ! » ou plutôt des dépositions de la double enquête il résulte que, loin d'avoir déserté ses devoirs et trahi ses serments, le général Trochu n'a été qu'un instrument, choisi aux derniers jours de l'Empire, pour couvrir de sa popularité alors intacte le discrédit dans lequel les funestes événements militaires avaient plongé le Gouvernement. Puis, comme la défiance de ses anciens adversaires le poursuivait encore, comme les gouvernants de Paris n'acceptaient pas aisément le choix désespéré fait par l'Empereur, on s'est efforcé d'annihiler l'action du nouveau Gouverneur; de faire le vide autour de lui ; de lui enlever ses moyens pratiques, l'autorité effective pour faire respecter sa situation et maintenir l'ordre menacé par les menées révolutionnaires. Enfin, quand la crise suprême éclata, le Gouverneur, impuissant pour exercer une action répressive quelconque, ne put que tenter, par l'essai de la force morale, une intervention qui dut cesser bientôt au milieu de l'effondrement général. C'était la réalisation douloureuse de ses prévisions hautement annoncées! En présence de ce renversement inouï d'une dynastie qui semblait reposer sur les plus larges et plus solides assises de la souveraineté nationale, le général Trochu n'avait plus qu'un rôle à remplir, c'était de prendre la direction du mouvement révolutionnaire pour sauvegarder l'ordre gravement menacé et
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pour attendre, sous les murs de Paris, les Allemands, dont les colonnes en marche ne rencontraient plus d'obstacles.
Les plans qu'il avait contribué à faire adopter dans la conférence de Châlons furent modifiés et non exécutés : les mobiles revinrent à Paris, sans doute, mais l'armée du maréchal de Mac-Mahon, au lieu de se replier sur la capitale, continua sa marche vers le Nord. Le général a la conscience d'avoir pleinement dégagé sa responsabilité vis-à-vis de S. M. l'Impératrice, à laquelle il est heureux de pouvoir rendre un respectueux et solennel hommage, pour le calme, la dignité, le courage et l'abnégation personnelle dont cette souveraine a fait preuve dans ces néfastes journées. Mandé à la défense du Corps législatif, et quoique dépourvu de toute force militaire, il n'a point hésité à s'y rendre, et s'il n'a pas poursuivi sa route, c'est qu'il a pu connaître que les députés avaient eux-mêmes abandonné le lieu de leurs séances.
En ce qui concerne l'affaire de Buzenval, la vérité a été rétablie, et les témoins les plus autorisés ont affirmé que cette action avait été décidée par la presque unanimité des officiers généraux réunis en conseil de guerre.
Enfin, l'honorable organe du ministère public vous invite à vous placer exclusivement sur le terrain juridique de l'affaire. Il ne faut point, vous dit-il, se laisser entraîner par une pente trop facile à examiner la cause au point de vue politique.
La question n'est pas de savoir si les actes, les paroles, la conduite du général Trochu méritent le blâme ou Téloge, mais uniquement de rechercher si les prévenus ont fait la preuve des faits essentiellement diffamatoires contenus dans les articles poursuivis. Vous devez, messieurs les jurés, vous livrer à cet examen sur chacun des chefs de prévention qui feront l'objet d'autant de questions. Et pour for-
mer votre conviction à cet égard, vous vous rappellerez les développements qui ont été respectivement fournis sur ces divers points, développements dans lesquels il serait superflu de rentrer à cette heure. Le résultat de cet examen éclairera votre verdict sur la série des questions relatives à la diffamation.
Resteront à juger les faits d'outrage. Les énonciations injurieuses consistent d'abord dans la reproduction, avec la publicité énorme du journal le Figaro, des prétendues sentences ou déclarations attribuées au général Changarnier et au maréchal de Mac-Mahon, relativement au plaignant. Mais l'outrage résulte aussi de plusieurs passages du deuxième article, notamment où le général est comparé à Judas, et où on lit cette phrase : « C'est Basile dans la peau de Ganelon. » Ces attaques, qui sont l'œuvre personnelle de l'auteur des articles, revêtent tous les caractères de l'outrage et doivent être punies à ce titre.
Messieurs les jurés, la loi veut aussi qu'avant de terminer sa tâche, le Président vous rappelle les fonctions et les devoirs que vous avez à remplir. Ces devoirs, vous les connaissez ! vous les avez accomplis, pendant le cours de cette session, avec une consciencieuse fermeté. D'ailleurs, ils sont résumés avec précision dans la formule de votre serment. Mais, qu'il me soit permis de le dire, jamais vous n'eûtes plus besoin de vous y attacher fermement. Les passions politiques, qui divisent si profondément notre malheureux pays, et qui, si elles n'ont inspiré ce procès, y ont du moins trouvé un élément nouveau de surexcitation, viennent vous assaillir jusque dans cette enceinte, et seraient susceptibles de troubler le calme et la sérénité de votre jugement.
Toutes ces luttes, tous ces efforts touchent à leur terme. Vous allez entrer dans la chambre de vos délibérations, et là, sous la garantie religieuse de votre senr.ent, vous pèse-
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rez tontes choses en voire âme et conscience, et vous ferez bonne et exacte justice !