DEVANT LA COUR D'ASSISES
« Si, à leur arrivée, ils ne trouvent pas placardé sur les murs le dé- « cret qui me nomme Gouverneur de Paris, ils se croiront trompés, et « je ne saurais répondre des conséquences. »
a Devant ces menaces peu déguisées, l'Impératrice, malgré sa fermeté d'âme, céda. »
V. — (Même numéro.) « Le général Trochu avertissait la révolution que douze mille prétoriens de l'émeute, déjà signalés par les scènes scandaleuses de Châlons, étaient campés sous les murs de la capitale. Les faubourgs tressaillirent et la gauche législative comprit que l'heure allait sonner.
<f Ce qu'il est permis d'affirmer, parce que le fait, tout
immoral qu'il est, est indéniable, c'est que des relations intimes s'étaient établies entre la gauche révolutionnaire qui méditait le renversement de l'Empire et le chef militaire chargé de défendre le gouvernement dont il avait sollicité et surpris la confiance. »
VI. — (Même numéro.) « . . . . Il salua et, s'étant profondément inincliné devant l'Impératrice, il lui tint ce petit discours : « Madame, « si votre police est bien faite, elle a dû vous dire que les députés de « la gauche ont tenu chez moi plusieurs réunions ces jours-ci ; que « Votre Majesté n'en prenne point ombrage, mon dévouement pour « elle est sans bornes et s'appuie sur une triple garantie : je suis Bre- « ton, catholique et soldat. »
« Prévenir les soupçons par une feinte franchise, dénoncer
la gauche en cas d'insuccès, se garder à pique en même temps qu'a carreau, et trahir tout le monde en se plaçant sous le saint nom de celui qui fut vendu treize deniers par Judas, tout cela en trois révérences et en quatre membres de phrases, avouez que c'est un chefd'œuvre! »
VII. — (Même numéro.) « L'Impératrice fit remarquer que c'était surtout la Chambre qu'on menaçait, et qu'il était urgent de sauvegarder le lieu de ses séances plutôt que les Tuileries. Mais, ceci est à noter pour l'historien, autant le général Trochu se montrait empressé et chaleureux pour ce qui regardait l'Impératrice, autant il parut peu explicite pour ce qui concernait la défense de la Chambre.
« Faut-il rappeler que le premier soin de l'intègre général
fut de prendre à Jules Favre sa présidence pour se l'appliquer à luimême? C'était à prendre ou à laisser : président, le général s'engageait à servir la République; non président, il devenait capable de sauver la régence.
« Mais enfin, lorsque le palais fut menacé, l'Impératrice fit
chercher l'homme qui s'était offert à mourir pour elle, sur son honneur de Breton, de catholique et de soldat. On vint apprendre à la régente que le général Trochu avait passé devant les Tuileries, mais sans y entrer, et qu'il siégeait à l'Hôtel de ville, où la République était proclamée. Tout était fini : la trahison venait d'assurer le triomphe de l'émeute. »
2° D'avoir, au même lieu et à la même époque, par la publication des
écrits susrelatés, lesquels ont été vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux publics, commis le délit d'outrage envers le général Trochu, dépositaire de l'autorité publique, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, notamment dans les passages suivants desdits
écrits :
(Numéro du 23 janvier.) « Je reconnus, à l'instant même, le personnage que j'avais vu de près à Londres , dans le musée de cire de de M""^ Tussaud , entre Dumolard et Troppmann. C'était M. le général Trochu. «
(Numéro du 27 janvier.) « La première sentence appartient à M. le général Changarnier : C'est Tartufe coiffé du casque de Mangin. »
(Même numéro.) « C'est le mot de M. le maréchal de Mac-Mahon , devant la commission d'enquête : « Je le croyais un honnête homme. »
Contre Vitu :
De s'être, au même lieu et à la même époque, rendu complice des délits ci-dessus qualifiés, en fournissant à de Villemessant les articles dont il s'agit pour être publiés, et en l'aidant et assistant avec connaissance dans les faits qui constituent la diffamation et l'outrage envers le général Trochu.
Délits prévus par les articles 1^'", 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819; 6 de la loi du 23 mars 1822; l"'" et 3 de la loi du 15 avril 1871 ; 59 et 60 du Code pénal.
Ordonne la mise en prévention desdits Delaunay de Villemessant et Vitu et les renvoie devant la Cour d'assises du département de la Seine pour y être jugés.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
Fait au palais de justice, à Paris, le 8 mars 1872, en la Chambre du
conseil où siégeaient : M. Falconnet, président; MM. de Faget-Baure,
Fleury, Casscmiche, David, Perrot, conseillers, tous composant la
0 Chambre des mises en accusation et qui ont signé le présent arrêt avec
M** Gorgeu, greffier.
Signé : Falconnet, Faget de Baure, Fleury, Cassemiche, David, Perrot, Gorgeu.