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pour l'arrêter. J'avais beaucoup entendu médire de lui et raconter qu'il était artificieux, double : je le trouvai loyal, sûr, respectant la vérité beaucoup plus que ceux qui raccusaient. A la suite de conférences fréquentes, s'établit entre nous une amilié Jurable.

Ismaïl, satisfait de riiabileté avec laquelle il avait rempli sa mission, lui confia le ministère des Travaux publics et des cliumiiis de fer. Là, Nubar poursuivit, comtue il l'avait fait avec succès au canal de Suez, le remplacement de la corvée par le travail rémunéré. Ministre des Affaires étrangères, il négocia à Constantinople la difficile affaire du firman de 1867, d'une manière à la fois si adroite et si franche, qu'en obtenant gain de cause pour sou maître, il l'eut aussi pour lui, car Âali garda de leurs nombreuses conférences la même impression de haute estime que j'avais gardée des nôtres. Dans une dernière entrevue, l'imposant vizir, les mains appuyées sur les genoux, ses beaux yeux grands et doux fixés devant lui, lui dit: « Je voudrais reconnaître les services que tu as rendus à ton maître et à nous. » Nubar répondit que ce témoignage lui était un honneur suffisant. « Cependant ajouta-t-il, j'ai une grâce à vous demander. — Laquelle? — Celle, Monseigneur, d avoir désormais de moi une moins mauvaise opinion que par le passé. » Aali très grave répondit : « Un malheureux concours de circonstances m'a (ali avoir de toi une opinion que je regrette, mais je puis dire que j'ai vu

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peu de personnes qui réunissent tant d'intelligence & une droiture, une loyauté, et une bonne

foi si rares. »

L'œuvre principale de Nu bar, celle qui lui assure, dans l'histoire de TOrient, une reiiummée impérissable, fut celle de la réforme judiciaire.

Les rapports entre les princes orientaux et 1 Europe étaient réglés au moyen âge par des actes nommés capitulations. A Torigine ce n'étaient pas des traités, mais simplement des autorisations de trafiquer, accordées par les princes musulmans et qui prenaient fin avec leur vie. Les capitulations ne concédaient que le droit de commercer, non celui de posséder, ni d'exercer une industrie, ni de faire partie d'une corporation. Un quartier séparé était assigné aux étrangers et ils y vivaient en autant de communautés qu'il y avait de nationalités ; l'autorité territoriale n'intervenait pas dans leurs différends, laissés à l'appréciation du bailli ou consul accrédité, mais elle jugeait toutes leurs difficultés avec les sujets indigènes. Le Grand Douanier de Constantinople était préposé spécialement à cet office. A partir de François V' (1535) les capitulations avaient changé de nature; elles devinrent de véritables traités et non plus de simples concessions temporaires

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révocables. De plus elles embrassèrent un grand

nombre d'objets, une infinité d'intérêts : règlement des préséances pour les ambassadeurs et les consuls, inviolabilité du domicile, immunité de rimpôt, libre circulation, douane, commerce, protectorat sur les religieux latins dans les Échelles du Levant, et principalement en Terre Sainte. Les capitulations tiailaient aussi des juridictions. Les contestations entre étrangers de même nationalité étaient jugées par leurs consuls. Il était interdit aux Fran(;ais de soumettre à la juridiction turque leurs con* testations personnelles avec d'autres Français. Les capitulations ne s'expliquaient pas sur les litiges entre étrangers de nationalités diverses. La maxime acior seçuitur forum rei s'était établie. Dans les contestations entre étrangers et indigènes, le tribunal consulaire n'était plus compétent, mais le tribunal turc ne pouvait juger qu'en présence du délégué consulaire et le consul ou le délégué devait être également présent pendant l'exécution de la sentence. Les contraventions, crimes ou délits, coiiiniis par des étrangers, échappaient au juge territorial, ne relevant que des consuls, sauf appel à la Cour d*Ai\. Los plus complètes de nos capitulations, celles qui les résument toutes, sont celles de

Moh lUimed-Ali accrut en Égvpte les facultés de commercer accordées par les capitulations turques, et^ selon son système d'assimiler les

étrangers aux indigènes, concéda à ceux-ci des

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terres avec le droit de propriété. Ils étaient, t^omme propriétaires, soumis à rautorité territoriale. Toutefois Méhémet leur accorda une garantie précieuse en adjoignant aux gouverneurs du Caire et d'Alexandrie, leurs juges, des assesseurs choisis parmi la colouie européenne. Ce système fonctionna sans inconvénient tant qu'il y eut au gouvernement une direction ferme et que le nombre des étrangers fut peu considérable. Mais lorsque le pouvoir tomba aux mains de rinconséquent Saîd et que la population étrangère s'accrut, cela ne marcha plus : les coasulSy excipant de la nécessité de la présence du drogman au procès et d'un délégué dans Texécutiun d'une sentence, paralysèrent Taction du juge territorial^ se substituèrent à lui, et devinrent, en fait et contre le droit, les véritables juges, non seulement des litiges entre Européens, mais de ceux entre Européens et indigènes, et ils employèrent souvent ce pouvoir à faire triompher des dciuaudes d'indemnités absolument iniques, véritable chantage exercé contre un gouvernement faible. Cet empiétement du pouvoir consulaire finit par être dommageable aux Européens eux-mêmes, car ils relevèrent ainsi de dix-sept j uridictions différentes, souvent en opposition entre elles, de telle sorte que, peu à peu, l'anarchie la plus désastreuse s'établit et ({u'on put dire qu'il n'y avait plus de justice en Egypte.

Nubar eut la pensée géniale de constituer un tribunal, non pas exotique, comme ceux des

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podestats des républiques italiennes, mais égyptien, composé, dans une proportion à déterminer, de juges iiuli^( nés et de juges choisis dans les tribunaux étrangers. Les résidents, sans doute, devraient, par suite, renoncer à des usages commodes et n'obtiendraient plus gain de cause par la seule protection vigoureuse d'un agent consulaire menaçant; les consuls eux- / mêmes perdraient leur pouvoir d'intervention arbitraire, mais ce serait tout profit pour leur pays, car, dégagés de la sollicitation d'intérêts particuliers suu> eut inavouables, ils se consacreraient mieux à la tutelle des intérêts généraux devenus leur unique préoccupation.

Nubar, élargissant sa conception primitive, espéra, au moyen de cette constitution d'une véritable justice, limiter, sinon détruire le pouvoir oumipulent du Khédive et assurer quelques garanties à ce peuple fellah condamné à la servitude depuis les Pharaons. Par là il devenait émancipateur politique, et, cununc réformateur, le premier homme de TOrient, bien supérieur h Puad et à Aali. Le difficile était d'amener le Khédive, qui consentait à établir une justice pour les autres, à y subordonner ses fonctionnaires et lui-même. Il eut l'art d*y réussir sans lui dibsiinuler que son pouvoir absolu, et surtout celui de ses successeurs, serait amoindri. « N'importe, répondît Ismail, Tordre de succession est changé, mon fils aura une justice organisée sur laquelle il s'appuiera. » Et à Paris, à FExposition de 1867, il permit à Nubar de sou-

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mettre son vaste projet aux puissances* Nubar lança une note et, le Khédive reparti, il resta en France afin de la soutenir. L'Empereur le manda : « L'idée est grande, lui dit-il, j'en parlerai à Moustier. » Mais Moustier et ses bureaux repoussèrent la proposition, oû pourrait dire, rageusement. Il considérait la juridiction consulaire comme le palladium, Tarche sainte : « la " détraire ce serait renoncer à luule action en Orient et livrer nos nationaux à la barbarie in*digène ».

Cependant il fallait donner une apparence de satisfaction au désir de TEmpereur. Une commission fut réunie, composée de partisans fanatiques des capitulations. Nubar y vint défendre son projet: une cour serait composée de juges indigènes et de magistrats européens, choisis en divers pays d'Europe ])arini les juges en activité de service, auxquels appartiendrait la majorité ; ces tribunaux prononceraient sur tous les dilférends Rentre indigènes et étrangers; le Vice-Uoi et les administrations du gouvernement seraient soumis à leur compétence. Nubar fut plus maliuené qu'écouté. La Commission conclut que ce qu'il appelait aùm était la censé- <iuence forcée des capitulations, que si certains consulats avaient commis des excès de pouvoir, aucun ne pouvait être imputé au consul français. Elle constatait que la population euro* péenne était plongée dans la terreur à l'idée d'être soumise à la justice du Yice-Koi, et elle repoussait, non Tinstitution mais son caractère

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obligatoire pour le résident européen i accordant seulement à l'étraDger la faculté de s'en prévaloir, au cas qu'un cou irai préalable entre les parties choisirait ce tribunal; une seule exception était faite, relative aux contrats de bail et de loyer, dans lesquels la compétence du tribunal égyptien était admise.

Nubar repoussa ces conclusions et se rendit " à Londres dans Tespoir d'obtenir mieux. Là, il trouva moins de fanatisme pour le pouvoir des consuls, mais non Facquiescement. Le cabinet lui offrit une enquête faite par une commission réunie à Alexandrie, avec un caractère purement consultatif, réservant aux gouvernements toute liberté de décision. Moustier exprima à Londres son regret de cette modeste concession : « Nous ne repoussons pas, de }>arti pris, toute réunion ayant pour but de concourir à l'examen de la question* Nous croyons qu'on peut utilement confier aux agents des diverses puis-

sauces, en Égypte, le soin d'éludier certains points de détail^ mais il nous paraîtrait dangereux de remettre entre leurs mains la question entière, et de leur demander une solution dont le rapport de la Commission Impériale, ainsi que lord Stanley a bien voulu le reconnaître, fournit, dès à présent, tous les éléments essentiels. Ce travail, à notre point de vue, marque Textréme limite des concessions qui peuvent être offertes au gouvernement égyptien, et, en communiquant les conclusions au principal secrétaire d'État, nous les avons pré-

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sentées comme un maximum^ que nous supposions aussi infranchissable pour le Cabinet de

Londres que pour nous. (Paris, S août 1S68.) » Moustier s'employa de même à empêcher le succès des démarches de Nubar à Berlin et à Florence. Il n'y réussit pas. ABerlin, Delbruck, le représentant de Bismarck, donna, en termes bienveillants, son adhésion formelle à la proposition anglaise. A Florence, Menabrea roconnui que les conditions actuelles de TEgypte étaient très défavorables aux Italiens et que son gouvernement était prêt à examiner les moyens d'améliorer cette situation ^ ; il acquiesça lui aussi à la proposition anglaise. Ces adhésions ne pouvaient néanmoins produirt^ un résultat pratique tant que durerait l'opposition de la France. Nubar, de retour à Paris, s'osa pendant de longs mois en insistances auprès de Tl^mpereur, de Rouher, de Bébic, etc., sans parvenir à vaincre Tobstination emportée de Moustier. L'arrivée de La Valette lui donna un moment d'espoir. Il fut mieux écouté, caressé par le ministre; mais les bureaux, tou jours plus maîtres que leur chef, maintinrent 1 ultimatum du premier moment. 11 en était à désespérer quand une démarche d'Ismaïl le tira d'affaire.

Le Khédive vint en Europe porter lui-même aux souverains l'invitation d'assister à Tinauguration du Canal de Suez. Il débarqua à Venise et Nubar l'y rejoignit. Visite faite à Florence au

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