H£NAN, FeuitUs détachées, préface
L'ËMPIRË LIBÉKAL.
soiutioa dans l'espoir d obtenir plus tard ud vote fayorable. L'Empereur exprima lui-même par une lettre à Renan son regret de cet ajournement.
Buffet aussi termina, malgré ses sentiments
très catholiques, 1 allaire des monnaies pontificales : il leur refusa le cours légal en France.
En 4865, on souffrait de la rareté de Fargeut; les pièces d'or de 5 et 10 francs remplaçaient dans une certaine mesure la circulation des pièces d'argent qui faisaient défaut, mais la raréfaction de monnaies divisionnaires, 1 franc, 2 francs, 0 fr. 50, occasionnait un sérieux embarras dans les transactions journalières. On y remédia en fabriquant une monnaie divisionnaire d'un titre inférieur, et dont la valeur nominale dépasserait la valeur réelle.
Une convention fut donc conclue entre la France, la Belgique, la Suisse et Tltalie, pour la création de cette monnaie divisionnaire; mais pour que cette mesure n'équivalût pas à un faux monnayage il fut stipulé : l'^que cette fabrication serait, dans chaque Etal, rigoureusement renfermée dans la limite des besoins de la monnaie divisionnaire ; 2'' que cette monnaie ne pourrait pas se substituer, dans les paiements au delà d'une certaine proportion, à la monnaie au titre normal. On assura la première condition en décidant que chacun des États contractants
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ne pourrait en émettre que dans la proportion de 6 francs par habitant, et la seconde en stipulant que dans chacun des quatre Etats contractants la monnaie divisionnaire nationale n'aurait cours légal, cours obligatoire, entre les particuliers , que j usqu'à concurrence de 50 francs par paiement; les caisses publiques seules étaient tenues de les recevoir des particuliers en acquittement des impôts, sans limitation de quantité. Enfin, quand les caisses publiques ou les particuliers avaient reçu les monnaies divisionnaires des autres États contractants, l'État et les particuliers avaient le droit d'exiger, des nations qui les avaient fabriquées, l'échange de ces monnaies contre des pièces d'or ou des pièces de 5 francs d'argent au titre normal. L'Italie, soumise au système du cours forcé du papier, avait émis des petites coupures qui, rendant inutile la monnaie divisionnaire chez elle, en avait produit l'exportation en France, où l'oa calculai-t qu'elle s'élevait à plus de 80 millions. Cette invasion de la monnaie italienne avait obligé le Trésor français, pour éviter l'excès, à ne pas fabriquer lui-même les 239 millions qu'il aurait eu le droit de monnayer, et cela l'avait privé du bénéfice résultant de la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale de la monnaie divisionnaire. D'autre part l'État pontifical, ayant de beaucoup dépassé de 39 millions le chiffre qui 1 u i au rait été concédé par la Convention internationale monétaire (6 millions), n'y avait pas accédé. 11 n'avait donc
T. XU.
L*£MPIRE UBËRÀL,
nul droit aux bént'fices de l'accord dont il ne subissait pas les charges. £n conséquence plusieurs notes annoncèrent dans leJoumai Officiel^ que les monruiies romaines n'avaient pas cours légal en France, que la circulation en étant purement facultative, les particuliers n'étaient pas tenus de les recevoir; par tolérance, il est vrai, les caisses publiques les avaient acceptées dans la mesure où elles en trouvaient l'emploi, mais cet emploi n'avait pas tardé à devenir impossible. La Belgique, la Suisse les refusaient, ce qui les faisait refluer en Alsace; la Banque de France les refusait à Lyon; elles ne pouvaient servir au paiement de nos troupes & Rome, attendu que la solde était évaluée en francs ainsi que les marchés passas avec les fournisseurs. Le Trésor fut donc lui-même amené à refuser cette monnaie qu'il ne pouvait pas employer au pair pour solder ses propres engagements ; s'il avait continué à les recevoir, toutes les pièces romaines répandues en France et même à l'étranger seraient venues se centraliser dans ses caisses pour se faire payer au taux de leur valeur nominale. Buffet interdit aux agents du Trésor, dans une première circulaire, de recevoir les pièces romaines» et Daru notifia cette décision au Saint-Siège (27 janvier) .
Les journaux catholiques crièrent au mauvais vouloir. Les détenteurs des pièces, dont beaucoup étaient des spéculateurs, s'agitèrent; une interpellation eut lieu au Corps législatif, et
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enfin, Buffet, tout en maintenant sa décisluii eu principe, consentît, avec Tapprobation du Cabinet, à autoriser, dans une seconde circulaire, à recevoir ces monnaies pendant un mois encore, mais à leur taux réel, 90 centimes par franc et non plus à leur taux nominal*.
J« Corps législatif. Séance des 6 et 25 février 1S70.