LA MORT DE PALMERSTON
dentielle, puis devant témoins, et enfin à la face de l'Église, et qui se trouvent ainsi formulées dans l'apôtre saint Paul : Conipe inter te et ipsiim solum; — Si non audierit, voca testes; — ...Die Ecclesiœ. — Voilà les trois étapes qui mènent naturellement à la censure ; je suis encore loin d'avoir à recourir à cette dernière mesure, si l'on se soumet auparavant; sinon... » Le Saint-Père indiquait qu'il irait jusqu'au bout si cela était nécessaire.
La menace fut suiviede l'effet: comme il l'avait annoncé, Pie IX débuta par une admonition confidentielle. Il adressa à l'Archevêque une lettre dans laquelle quelques formules de politesse corrigeaient à peine l'àpreté des reproches (26 octobre 1865) : (( Vous saviez fort bien que le défunt, pendant sa vie, avait eu le malheur de remphr la charge de cette secte proscrite, vulgairement appelée du nom de Grand Orient ;^diT conséquent vous deviez facilement prévoir que les membres de cette secte assisteraient aux funérailles et qu'ils auraient soin d'y faire parade de leurs insignes. » Pie IX ne s'en tient pas à ce dernier incident. Donnant libre carrière aux ressentiments qui couvaient en lui, il accumule, avec une espèce d'emportement, les accusations les plus cruelles ; il l'accuse d'avoir taxé d'abus les appels au Saint-Siège apostolique : « Vous pensez que la présomption doit toujours exister en faveur du supérieur quand il s'agit d'un débat entre les personnes d'un grade différent, et vous proposez une règle bien différente
de celle que saint Bernard proposait en ces termes à notre prédécesseur Innocent II : « Entre tout ce qui distingue votre primauté, voici ce qui l'ennoblit le plus singulièrement, et voici ce qui rend plus particulièrement illustre voire apostolat : c'est que vous pouvez arracher le pauvre de la main de plus puissants que lui. » Il le blâme d'avoir troublé la paisible possession de l'exemption dont jouissent les religieux de la Société de Jésus et les Franciscains de l'ordre des Capucins. Il lui reproche d'avoir mis en avant des maximes contraires à la suprême autorité et à la liberté du Pontife romain, en reconnaissant au pouvoir civil le droit de retenir les lettres apostoliques; et aussi d'en soumettre la promulgation à son bon plaisir, en attribuant quelque valeur et accordant quelque respect aux lois organiques, quoique le Saint-Siège n'ait jamais négligé de protester contre leurs articles édictés par le pouvoir laïque seul, en violation des lois de l'Eglise et de ses droits. Il lui impute d'avoir faussement invoqué une bulle de Benoît XIV en faveur de l'exequatur royal : le Pape n'avait concédé qu'un simple visa (visura) sans y mettre aucun signe, ni porter aucun décret pour ordonner l'exécution des brefs et bulles. Il le réprimande de professer des opinions tout à fait opposées à la divine primauté du Pontife romain sur l'Église universelle toute entière, de mettre en doute que sa juridiction sur les diocèses soit immédiate et ordinaire. Il l'accable enfin de l'accusation, plus grave que les précédentes, d'avoir