LES MINISTRES DANS LES ASSEMBLEES
Constitution de 1791 . — Titre III, chapitre 3, section 4.
Art. 8. — Les ministres du Roi auront entrée dans i'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée; — ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le
<lemanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements! — Ils seront é^'alement entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale -leur accordera la parole.
Constitution de 1793.
Art. 75, — Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif; il a l'entrée, et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Art. 76. — Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte ^ rendre.
Art. 77. — Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en -tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.
Constitution de l'an VIII.
Art. o3. — C'est parmi les membres du Conseil d'État que ^ont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole <iu nom du Gouvernement devant le Corps législatif. — Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.
Sénatus-considte an X (Consulat à vie).
Art. 65. — Les ministres ont séance au Sénat, mais sans Toix délibérative s'ils ne sont sénateurs.
Charte constitutionnelle de 1814 (projet décrété par le Sénat).
Art. 14. — Les ministres peuvent être membres soit du .Sénat, soit du Corps législatif.
Charte constitutionnelle de 1814, octroyée par le Roi.
Art. o4. — Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quan'd ils le demandent.