Acte additionnel aux Constitutions de VEmpire
Art. 18. — L'Empereur envoie dans les Chambres des ministi^es d'État et des conseillers d'État qui y siègent et
prennent pari aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où ils sont membres de la Chambre, comme pairs ou élus du peuple.
Art. 19. — Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siègent par mission du Gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne touche pas l'intérêt de l'État.
Art. 45. — Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen (de la proposition d'accusalion d'un ministre), elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications.
Art. 46. — Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.
Projet d'acte constitutionnel présenté par une commission de la Chambre des représentants le 29 jnin 1815, discuté jusqu'au 8 juillet, jour auquel le palais du Corps législatif fut entouré par les troupes,
Art. 4. — Chacune des deux Chambres peut exercer Tinitialive.
Art. 5. — L'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président elles membres du Conseil d'Etal, les projets de loi du Gouvernement.
Charte constitutionnelle de 18S0>
Art. 46. — Les ministrespeuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. — Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Constitution de 1848.
Art. 69. —- Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.
Constitution du 14 janvier 1852.
Préambule. — Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :
2° Des ministres dépendant du pouvoir exe'cutif seul ;
3° Un Conseil d'ÉLat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et soutenant les discussions devant le Corps législatif.
Art. 44. — Les ministres peuvent être membres du Corps législatif.
Décret du '24 novembre 1860.
Art. 2. — L'Adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.
Décret du 2S juin 186S.
Art. i^'". — Sont placées dans les attributions du ministre d'État les fonctions attribuées auxministres sans portefeuille par le décret du 24 novembre 1860.
Décret du 18 octobre 1863 (fixant à trois le nombre des vice-présidents du Conseil d'Etat).
Art. .3. — Les vice-présidents du Conseil d'Ét<'it exercent auprès du Sénat et du Corps législatif, dans toutes les affaires, les attributions déterminées par l'article 51 de la Constitution.
(L'article oi delà Constitution dit: «Le Conseil d'État soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. »)
Le Gouvernement peut également l'exercer. — Dans ce cas, il fait porter la proposition et soutenir la discussion par les ministres, soit qu'ils siègent dans les Chambres comme pairs ou représentants, soit qu'ils n'en fassent pas partie.