‹ L'empire libéral; études, récits, souvenirs (volume 2)Chapitre 156 sur 175 · RESPONSABILITÉ DES MINISTRES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES MINISTRES

Constitution de 1791. — Titre III. Des pouvoirs publics.

Art. 4. — Le Gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au Roi pour être exercé sous son auto-

rité par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Titre lïl, chapitre 2, section 2.

Art. 13. — Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

Titre III, chapitre 2, section 4.

Art. 5. — Les ministres sont responsables : l°de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la €onstitution ; — 2° de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; — 3° de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

Art. 6. — En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 8. — Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration sans un décret du Corps législatif.

Titre III, chapitre 3, section l''^

Art. 2. — Si le Corps législatif décide que la

guerre ne doitpas être faite, le Roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. — Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.

Titre III, chapitre 3, section 2.

Art. 10. — Le Roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller, ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

Titre III, chapitre 3, section 3.

Art. 7. — Ne sont pareillement sujets

à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

ConstUutioii de /7P5 (arrêtée le 24 juin 1793 par 3a Convention et présentée au peuple).

Art. 62. — Il y a un Conseil exécutif de 24 membres.

Art. 65. — Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de Tadminislration générale; il ne peut agir •qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatiL

Art. 66. — Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.

Art. 68. — Ces agents ne forment point un Conseil; ils sont séparés, sans rapport immédiat entre eux; ils n'exercent aucune autorité personnelle.

Art. 72. — Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

Constitution de l'an // (décrétée le 14 frimaire par la Convention an II, publiée le 16 du mois^, section o.

Art. 1". — Les membres du Conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la pri- Tation du droit de citoyen pendant six ans et de la confis- •cation de la moitié des biens du condamné.

Constitution de Van III (arrêtée par la Convention le 5 fructidor an III, acceptée par le peuple, et promulguée le 1^^ vendémiaire an II.)

• Art. 152. — Les ministres sont respectivement responsables tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution •des arrêtés du Directoire.

Constitution de Fan VIII.

Art. 72. — Les ministres sont responsables : — 1° de tout acte du Gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat; — 2° de l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique; — 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Art. 73. — Dans le cas de l'article précédent, le tribunal •dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir

entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre, mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.

Charte constitutionnelle de 18i4 (projet) décrété parle Sénat, 6 avril 1814.

Art. 21 . — Lapersonne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que les actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle et aux droits des citoyens.

Art. 00. — La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs-, qui seule a celui de les juger.

Charte constitutionnelle de 1814, octroyée par le Roi (juin 1814).

Art. 13. — La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive.

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