Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire
Art. 38. — Tous les actes du Gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.
Art. 39. — Les ministres sont responsables des actes du Gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
Art. 40. — Ils peuvent être accusés par la Chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.
Art. 42. — La Chambre des pairs, en ce cas, exerce soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
Art. 43. — Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
Art. 45. — Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications.
Art. 46. — Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés parles Chambres.
ECLAIRCISSEMENTS. 62î)
Art. oO. — L'article 75, titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État, sera modifié par une loi.
Charte constitutionnelle de iSSO.
Art. 12. — La personne du Roi est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive.
Art. 47. — La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule à celui de les juger.
Art. 69. — 11 sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :
2° La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir.
Constitution de 1S48.
Art. 67. — Les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'efîet que s'ils sont contresignés par un ministre.
Art. 68. — Le Président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de l'administration.
Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée, la proroge, etc., etc., est un crime de haute trahison.
...Par ce seul fait, le Président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement, etc., etc.
Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions delà poursuite.
Art. 115. — Après le vote de la Constitution, il sera procédé par l'Assemblée nationale constituante à la rédaction des lois organiques dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale.
Loi du 15 décembre 1848.
Art. 1^^ — Conformément à l'article Mo de la Constitution l'Assemblée nationale constituante procédera à la discus sion et au vote des lois organiques suivantes :
1° Loi sur la responsabilité des dépositaires de l'autorité publique, etc., etc.
Constitution du 14 janvier 1852.
Préambule. — Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :
2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul;
Art. 13. — Les ministres ne dépendent que du chef de 'FÉtat; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.
Sénatus-consulte relatif à la compétence de la haute cour (4 juin 1858).
Art. 3. — Si des ministres sont mis en accusation par le Sénat, en vertu de l'article 13 de la Constitution, la Chambre de jugement de la haute cour est convoquée par un décret impérial qui fixe le lieu des séances et le jour de l'ouverture des débats.