LA LOI DE SÛRETÉ GÉNÉRALE AU CORPS LÉGISLATIF.— LA SESSION DE
Le discours que l'Empereur prononça à l'ouverture de la session de 1858 se ressentait des colères suscitées par l'attentat Orsini. Il énonçait la doctrine politique qu'il a longtemps opposée aux revendications libérales : « Il est une vérité écrite à chaque page de l'histoire de France et d'Angleterre : C'est quiine liberté sans entraves est impossible tant qu'il existe dans un pays une fraction obstinée à méconnaître les bases fondamentales du gouvernemetit . » Venaient ensuite des paroles menaçantes : « Le danger, quoi qu'on dise, n'est pas dans les prérogatives excessives du pouvoir, mais plutôt dans l'absence des lois répressives. Ainsi les dernières élections, malgré leurs résultats satisfaisants, ont présenté en certains lieux un affligeant spectacle. Les partis hostiles en ont profité pour agiter le pays, on a vu quelques hommes, s'avouant
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hautement ennemis des institutions nationales, tromper les électeurs par de fausses promesses, et après avoir brigué leurs suffrages les rejeter ensuite avec dédain... Vous ne permettrez pas qu'un tel scandale se renouvelle. Vous m'aiderez à trouver les moyens de réduire au silence les oppositions extrêmes et factieuses. »
Pour assurer contre un nouvel attentat la sécurité de l'avenir, un sénatus-consulte organisa définitivement la régence. Un doute existait : la régence n'était conférée à l'Impératrice, ou à son défaut aux princes français, que si l'Empereur nen avait pas disposé autrement par acte public ou secret. L'Empereur dissipa cette incertitude en désignant l'Impératrice comme régente évenUielle (1'^'^ février 1858]. Il institua un conseil privé qui deviendrait conseil de régence. Ce conseil privé, composé de Persigny, Raroche, Fould, Morny, Troplong, Pélissier et l'archevêque de Paris Morlot, serait, en l'absence de l'Empereur, présidé par le roi Jérôme.
Pour éviter le scandale des refus de serment, un autre sénatus-consulte décréta que nul ne peut être élu au Corps législatif, publier sa candidature, afficher des circulaires, distribuer des bulletins si, huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département, un écrit portant ces mots : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l'Empereur. » Les bulletins portant le nom d'un candi-
dat qui n aura pas prêté le serment préalable seront nuls, et cependant annexés au procèsverbal (il février 1838j.
Pour suppléer à l'absence des lois répressives une loi de sûreté générale fut soumise au Corps législatif. Cette loi, telle qu'elle sortit des délibérations de la commission, comprenait une partie permanente, et une autre ne s'appliquant que jusqu'au 31 mars I860. La disposition principale de la partie permanente était celle qui punissait d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 200 francs tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la baine et au mépris du gouvernement, a pratiqué des nianœuvres ou entretenu des intelligences soit à l'intérieur, soit à l'étranger. La partie transitoire autorisait le ministre de l'Intérieur, sur l'avis du préfet du département, du gouverneur militaire et du procureur général ou impérial, à interner, par mesure de sûreté générale, dans un département de l'Empire ou en Algérie, ou d'expulser du territoire, non seulement ceux qui seraient condamnés en vertu des dispositions de la loi nouvelle, mais, rétroactivement, tout individu soitcondamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale à l'occasion des événements de mai et juin 1848, juin 1849 ou décembre 1851, et que des faits graves signalaient de nouveau comme dangereux.
Contrairement à tous les précédents et malgré toutes les convenances, Morny, quoique pré-
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sident, se fit nommer rapporteur de la loi, façon non déguisée de peser sur les votes.
On supposa que j'attaquerais cette loi. De toutes parts m'arrivèrent des menaces, des avertissements : « Vous ne parlerez pas ; au premier mot vous serez hué et arrêté ; et qui vous soutiendra? Vous êtes seul puisque Darimon ni Hénon ne sont orateurs ; vous devriez laisser à des membres indépendants moins compromis la tâche d'adresser des critiques qui, de leur bouche, seront mieux écoutées que de la vôtre. — C'est-à-dire, répondis-je, que vous me proposez de reculer au premier danger ; pourquoi donc serais-je entré au Corps législatif? Je parlerai et on m'entendra. » — Et Ton m'entendit.
Je débutai ainsi : « En vous demandant le rejet de la loi qui vous est proposée, je ne fais pas un acte d'homme de parti, mais un acte d'honnête homme; je ne veux pas servir des passions d'un jour, mais la passion éternelle du juste; je ne me propose d'attaquer personne, je veux rendre simplement hommage au seul souverain légitime du monde : le droit.,. »
Je signalai en jurisconsulte les monstruosités de la loi, le vague menaçant des définitions, l'effet rétroactif. Je l'accusai de déguiser sa véritable pensée sous un faux prétexte : « Contre ceux qui conspirent, les armes ne manquent pas. Elles ne vous font défaut que contre ceux qui ne conspirent pas, mais dont les allures et le ton vous déplaisent; contre ceux auxquels vous ne pourrez reprocher aucun délit ni aucune complicité, et
que néanmoins vous jugez coupables ^expectative. Ce sont les ex7;i?r/rt7its- que vous voulez atteindre. C'est vous qui l'avez dit, monsieur le rapporteur. Le mot est nouveau : il remplace avantageusement celui de suspects. »
Morny, personnellement atteint, m'interrompit : « 11 s'agit d'expeclants en matière d'assassinat. — Non, répondis-je, ces expectants peuvent être aussi bien celui qui aura exprimé un blâme, adressé quelques paroles viriles à un ami découragé, mal voté, déplu à son commissaire de police, etc. Qu'importe d'ailleurs que votre loi ne s'applique qu'à quelques-uns? Quand le droit est violé dans un seul, il l'est dans tous et l'on se flatte vainement d'être compris dans l'exception. On peut répéter de l'injustice ce qu'un esprit éminent a dit du scepticisme, on ne lui fait pas sa part; accordez-lui quelque chose, elle prend tout. Quand Danton aidait à l'institution du tribunal révolutionnaire d'exécrable mémoire, il croyait être sûr de rester dans l'exception ; quelque temps après, les juges qu'il avait créés l'envoyaient à Féchafaud. » — Je repris « Vous gouvernez depuis neuf ans; vous êtes en paix avec les rois de l'Europe; vous avez une armée nombreuse et aguerrie, une police habile, un budget énorme; des routes stratégiques traversent la capitale et, de distance en distance, vous élevez de véritables citadelles ; aucune liberté n'existe; la plus redoutable, la liberté de la presse, n'est autre chose que le droit de dire ce qui ne déplaît pas à M. le ministre de l'Inté-
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rieur, et vous demandez des lois de salut public ! Ne craignez-vous pas que le pays ne vous réponde: Je vous ai sacrifié mes libertés, mes franchises, mes traditions, ce que j'ai conquis par mon sang, ce qui m'a rendu glorieux et illustre parmi les nations, pour avoir un peu de paix; et vous revenez me troubler et sans cesse me demander un nouveau sacrifice ! Où vous arrèterez-vous? » Des écrivains, de l'espèce de ceux qui servent et égarent tous les pouvoirs, avaient invoqué l'exemple de Guillaume d'Orange. Je le repoussai et indiquai ainsi, à mon premier discours, où tendait mon action politique : « Guillaume Il[ a-t-il réussi parce qu'il a maintenu le bill des Stuarts contre la liberté de la presse et suspendu deux ou trois fois Yhaheas corpus? Non, il a réussi parce qu'il a sanctionné la déclaration des Droits, cette charte d'un peuple libre; parce qu'il a le premier proposé un bill de grâce ou d'amnistie malgré ses conseillers, malgré son parlement, malgré le parti qui l'avait appelé et auquel des cruautés sans nom, souffertes pendant des années, avaient donné le droit d'être passionné. 11 a réussi, parce qu'après treize années de règne il a mérité d'un peuple aussi fier que le peuple anglais le titre de restaurateur des libertés publiques. »
Granier de Cassagnac s'écria qu'il ne se laisserait surprendre par aucune apparence, par colle de la modération moins qu'aucune autre : il trouvait ridicule que l'on put dire un jour que les amis du gouvernement qui avait arbitrairement
suspendu les journaux, mis arbitrairement les écrivains au secret, transporté les prisonniers sans jugement, se soient devant lui fait les apôtres de la légalité et de la liberté sans qu'il ait trouvé un mot pour leur répondre. — Ma modération déconcertait évidemment certains de nos adversaires, on eût préféré la violence : on ne l'obtint jamais de moi.
Le rapporteur Ricbé me traita de doctrinaire à contretemps, de jurisconsulte ingénu, etc. Ainsi que les autres défenseurs de la loi Baroche, il se perdit, au nom du bon sens, dans des sophismes. Un certain nombre de conservateurs libéraux, quelques-uns en se défendant d'avoir rien de commun avec moi, d'Andelarre, Plichon, Talhouët, Legrand, de Pierre, reproduisirent mes critiques. Et la loi réunit 24 opposants. Au Sénat, il n'y en eut qu'un, mais qui pesait beaucoup, le général Mac-Mahon.
Dans la législature précédente, on avait habituellement accordé à Montalembert la permission d'imprimer ses discours : elle me fut refusée ^ Cet ostracisme de ma parole n'apaisa aucune des rancunes républicaines suscitées par mon serment. Nos amis m'abordaient en goguenardant : « Ah! vraiment! vous avez parlé hier! Qui s'occupe du Corps législatif? » — D'autres n'avaient retenu du compte rendu des journaux étrangers que les mots : trihundl récohdioïDialre d' exécrable mémoire^ et s'en déclaraient indignés.