‹ L'Empire libéral; études, récits, souvenirs: (volume 5)Chapitre 91 sur 177 · décembre · texte numérisé non relu

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qui était sans précédent, m'assister à l'audience ; les barreaux de province envoyèrent leur adhésion en un mémoire rédigé par Crémieux ^ Le jugement fut néanmoins confirmé'. — « L'avantage de cette condamnation, écrivis-je sur mon journal, est de me permettre de rester modéré, sans devenir suspect. »

l. L'avocat plaidant soit en police correctionnelle, soit aux assises, a le droit d'attaquer, par tous les moyens qui ne sont pas contraires à sa conscience, à la décence, à la modération et au respect dû aux lois, le réquisitoire du ministère public ; et l'arrèl qui, restreignant son droit, le réduit, en lui refusant le pouvoir d'attaquer, à répondre aux arguments du réquisitoire par des arguments contraires, viole le droit sacré de la liberté de la défense et l'indépendance de l'avocat. Dans certaines causes, lappel aux passions est un argument très souvent employé. Pour le réfuter, il faut bien le relever d'abord, c'est ce qu'a fait M" Ollivier. Eh bien ! soyons justes, et demandons-nous si le ministère public, dans les causes politiques, n'a jamais dit, en «'adressant à l'avocat, qu'il faisait ap|>el aux passions. Demandons-nous si l'avocat s'est senti insulté sous le coup d'une telle parole improvisée? Non, non, la défense a fait justice de l'attaque; la parole a vengé les blessures de la parole. Rien de plus. Or, faut-il donc encore rappeler ici que, dans les causes criminelles, l'avocat et le ministère public sont égaux par les devoirs, par les droits et que, dès lors, on ne peut blâmer chez l'un ce que l'on tolère chez l'autre ? Ce point de vue du barreau de Paris a été conlirnu' par Berryer dans une étude sur le Ministère public.

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