‹ L'empire libéral; études, réits, souvenirs (volume 3)Chapitre 79 sur 113 · DeOfficiiSf lib. ï, cap. l, vers. fin · texte numérisé non relu

DeOfficiiSf lib. ï, cap. l, vers. fin

est sous-enlendu le cas de force majeure, le cas imprévu qui change les conditions dans lesquelles l'engagement a été pris ou qui convertirait en un mal ce dont on s'était promis un bien.

Dieu seul veut toujours ce qu'il a voulu une fois, parce qu'il est de son essence de ne vouloir que ce qui est infailliblement vrai, juste et bon. Nous autres, êtres fragiles, à courte vue, faillibles, cheminant à tâtons au milieu des brouillards, nous sommes condamnés à plier nos volontés aux circonstances et à les rendre changeantes comme elles. Il nous est interdit de disposer irrévocablement, même par des serments, d'un avenir qui ne nous appartient pas et qui nous fuit. Comment aurions-nous la présomption de régler par des résolutions immuables des événements incertains, consiliis certis incerios eventus?

Deux moralistes, sources pures et vivantes où depuis des siècles puisent les générations, Sénèque et saint Thomas ont clairement formulé la règle de la conscience. Quiconque prête un serment avec rintention de le violer, est un coupable; quiconque l'ayant prêté de bonne foi est contraint par un événement imprévu, improvidatum, de ne pas le tenir, n'encourt aucun blâme. « Dans tout engagement, dit Sénèque, est impliquée cette restriction tacite, si je le puis, si je le dois y si les circonstances sont les mêmes. Toutes les choses doivent être en même état qu'au moment où Ton a promis pour qu'on puisse réclamer un engagement comme, obligatoire. Le

moindre changement \^\'èSQ loute liberté de changer de détermination et dégage de la promesse, de fide libérât. La force majeure excuse, Vis major excusât^. » Thomas d'Aquin, s'appuyant de l'autorité de Sénèque, générahse la thèse : « On peut ne pas tenir un serment, dans deux cas : si ce qu'on a promis est manifestement illicite, parce qu'on a fait mal en donnant la promesse et qu'on fait bien en ne l'exécutant pas, ou si les conditions des hommes ou des affaires sont changées. Pour que le serment garde sa force obligatoire il faut que toutes choses soient demeurées semblables. Quand elles changent on n'a pas <îommis le mensonge, parce qu'on a promis en sous-entendant les conditions nécessaires; d'autre part on n'est pas déloyal en ne remplissant pas l'engagement, parce que ces conditions n'existent pas^ ».

1. De Benefidis, liber IV, do XXXIV à XL : Tacita cxceptio, si potero, si debebo, si 1ul»c ita eruiit. Omnia esse debent eadem quœ fuerunt quum promitlerem, ut promittentis fîdem teneas, alioquiii quidquid mutatur,libertatem facit de inlegro consulendi et de fide libérât. Vis major excusât.

2. Summa theolog., 2* 2-^ quœst, 110 art. 3, ad. 5. Potest tamen excusari ex duobus : uno modo, si proinisit id £[uod manifesté est illicitum, quia promittendo peccavit «nutando autem propositum benè facit; alio modo, si sunt mutatœ conditiones personarum et negotiarum : ut enim Seneca dicit, lib. De beneficiis (lib. IV,) ad hoc quod homo teneatur facere quod promisil, requiritur quod omnia immutata permaneant. Alioquin nec fuit mendax in promittendo, quia promisit quod habebat in mente, subintellectis debitis condilionibus; nec etiam est infidelis non implendo quod promisit, quia eœdem conditiones non extant. — Suarez dit aussi (De Juramento, c. XXXIV) : Ha», sunt in omni

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Les jurisconsultes ont prononcé comme les moralistes et les théologiens. Lorsque Texécution régulière d'un engagement a été entravée par un cas fortuit ou une force majeure, le débiteur est déchargé de toute responsabilité, pourvu qu'il n'ait rien négligé pour empêcher le cas fortuit ou, du moins, en neutraliser les effets.

L'unité de la morale reconnue, ce qui est incontestable dans l'ordre privé et dans le domaine juridique l'est de même dans l'ordre politique. Là le serment ne lie pas moins, mais il ne lie pas plus. Là aussi n'est pas parjure, au sens criminel du mot, celui qui est obligé de manquer à son serment par des circonstances invincibles et imprévues et pour accomplir un grand devoir social.

Le délicat est de savoir qui décidera si l'on est dans les conditions justifiant la libération du serment? Ce sera la puissance dispensante. « L'existence d'une puissance dispensante, dit Joseph de Maistre, est nne nécessité dans toute législation civile, politique et religieuse, car partout où il n'y a pas dispense, il y aura violation *. »

Dans l'ordre religieux catholique, il n'est pas de vœux, de serment dont le Pape ne puisse relever ^ La puissance dispensante dans Tordre

JTiramento promissorio subintellectop conditiones générales... 5° Si res non fuerit notabiliter mutata, aut res in eo statu permanserint ». — Sic Billuart, S. Alphonse de Liguori, etc.

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