‹ L'empire libéral; études, réits, souvenirsChapitre 132 sur 155 · DU DROIT DIVIN DES GOC VERNEME>'TS · texte numérisé non relu

DU DROIT DIVIN DES GOC VERNEME>'TS

Le tiers État de 1614, pour écarter la thèse ultramontaine du pouvoir de la Papauté sur les Empires, avait déclaré en tète de son cahier avec le titre de la loi fondamentale : Le roi ne tient sa couronne que de Dieu. Un savant prélat, Pierre de Marca, reprit la thèse et l'agrandit : « Les rois reçoivent leur pouvoir de la puissance divine immédiatement , sans aucun intermédiaire. Dieu seul vote. » De Concordia sacerdotii et imperii (1641). — Bossuet donna à la doctrine l'autorité de son génie. Politique tirée de l'Ecjriture. L. II, art. 1, 2« prop. LUI.

Le droit divin monarchique étant soutenu surtout par notre clergé, on a voulu en rendre l'Église responsable. Cependant sa doctrine, telle qu'elle est enseignée à Rome, le répudie formellement :

Omnis potes tas a Deo, toute puissance substantiellement et métaphysiquement vient de Dieu, mais c'est entre les mains du peuple qu'a été déposée pour l'exercer cette souveraineté venue de Dieu^

Le peuple fait le roi et le défait s'il manque au pacte primitif ou s'il préfère son intérêt particulier à l'intérêt général, il dépend de la volonté du peuple d'établir au-dessus de lui des consuls ou d'au-

. 1. Bbllarmin, De Conciliis, liv. II, chap. xvi. -- De Romano pontif,, lib. I, cap. vi ; lib. V, cap. vu.

très magistrats et, s'il en a de légitimes motifs^ de changer la monarchie en démocratie ou aristocratie et réciproquement*.

Les gouvernements et les principats ne sont pas de droit divin, mais de droit humain '.

C'est Texcellent axiome de la théologie qu'aucun roi ou monarque n'a et n'a eu son pouvoir immédiatement de Dieu et par une institution divine, mais par la volonté et institution humaine ^

Sur toute cette doctrine voir mon âfanuel du droit ecclésiastique f p. 598 et mon Concile du Vatican, t. I, chap. IV.

Les républicains de vérité et de raison n'ont pas été moins formels contre le droit divin de la République. « La première condition des sentiments républicains, écrivait Lafayette à Joseph Bonaparte, étant de respecter la volonté nationale, il m'eût été interdit de proposer une constitution républicaine, la meilleure à mes yeux : c'eût été méconnaître le vœu de la majorité. » (Lettre du 26 novembre 1830.)

Lamartine disait mieux encore après 1848 (discours du 17 août 18S1) : « Et si le peuple français

1. De Laicis, lib. III, c. vi : Populus facit regem, omnes enim naturaliter sont liberi et œqualeSy ïiec potest unus cœteris imperare, nisi se ei subjicerent et super se potestatem ei concédèrent — Si rex degeneretin tyrannum, licet sit caput regni, deponi et eligi alium.

2. Saint Thomas, U, 2,quaest 10, art. 10;qu8est. XII, art. 2: « Dominia et principatus politicos non esse de jure divino, sed de jure huraano. »

3. Sdarez, Defensio, 1. III, c. ii, § 10 : « NuUum regem vel monarchum habere vel habuisse immédiate a Deo, vel ex divina institutione politicum principatum, sed mediante humana voluntate et institutione. Hoc est egregium theologiœ axioma. «

ne veut pas la République, de quel droit le conlraindrons-nous, en lui refusant la parole, à subir un gouvernement antipathique à sa nature et à sa volonté? Tout gouvernement de minorité est un gouvernement de brutalité. Le plus sublime des gouvernements, dès qu'il n'est plus volontaire, est une humiliation pour la nation qui le subit, un crime pour les sectaires qui Timposent. La vertu même imposée est une oppression. Une république par force, cela fait rire ou cela fait pitié. »

Cette vérité élémentaire a pénétré même la cervelle démagogique de Garibaldi : « lo posso dire con orgoglio : fui e sono reppublicano; ma nello stesso tempo, non ho creduto il popolare sistema esclusivo al punto da imporsi colla violenza alla maggioranza d'una nazione. » (M^mone, p. 276, secondo période, cap. XL)

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