CHAPITRE X
donner raison au plus grand nombre, de trancher les difficultés en concile, à la majorité des voix , et de réduire le Pape à n’être que le délégué du concile et l’exécuteur de ses décrets. Ainsi l’autorité viendrait, non plus d’en haut, mais d’en bas. Par une amère dérision, le Saint-Esprit aurait à l’avenir, pour interprète de ses inspirations, des assemblées que les princes seraient toujours libres d’empêcher, une majorité variable à la merci des passions et des intrigues.
Prôné depuis par tous les ennemis de l’Église, ce qui donne sa vraie mesure, ce système de délégation séduisit un instant les assemblées de Bàle et de Constance. Puis, condamné par Rome, abandonné comme faux et impraticable, il trouva un refuge dans la pragmatique sanction de Bourges et dans les traditions persistantes des légistes français, qui l’ont reproduit jusqu’en 1682. Suivant eux, le Pape ne serait infaillible qu’avec l’assentiment d’un concile œcuménique. Même avec cette sanction suprême, ses décrets et ses décisions* n’obligeraient la France que s’ils y avaient été promulgués par le pouvoir civil. De son côté, l’État* serait complètement indépendant, et le Saint-Siège ne pourrait plus, en aucun cas, délier les sujets de leur serment de fidélité.
Ces doctrines, que l’on vante comme fort libérales, portèrent à la liberté les plus fatales atteintes. Au point de vue religieux, le clergé, séparé de Rome,