LE BAPTÊME
LKS ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
La tenue îles registres de l'état civil rie remonte pas avant le seizième siècle. — Comment on y suppléait. — Initiative prise par lYvèquc de Nantes en 1406. — Premiers registres en province. Extrait des premiers registres tenus à Paris. — Ce qu'on appelait, en matière canonique, droit de prévention. — Fraudes auxquelles il donnait lieu.
— L'ordonnance de Villers-Cotterets et celle de mai 157'.). L'édit de Nantes. — Efforts faits par l'autorité civile pour
obtenir du clergé la tenue de registres réguliers : ordonnance de 162!). arrêt de 1663, ordonnance de 1667. — Les non-catholiques. — Révocation de l'édit de Nantes.
— Registres tenus dans les ambassades d'Angleterre, de Hollande, de Suède et de Danemark. — Persévérants efforts de la rovauté pour régulariser le service de l'état
Situation des familles non catholiques au dix-huitième siècle
— Persécution organisée par le duc de Bourbon. — Les dragonnades. — Six cent mille émigrés renoncent à rentrer en France. — Cri de terreur et de pitié. — Le Par-
lcment s'intéresse au sort des protestants. Louis XVI lui impose silence. — Soulèvement général de l'opinion en faveur des protestants. — Castries, Malesberbes, Lafavette, Rabaut. — Mémoire présenté au roi par le baron de Breteuil. — La révocation de l edit de Nantes désavouée. Ldit de novembre 1787. Régime de liberté. — La tenue des registres de l'état civil enlevée au clergé.
On ne rencontre guère avant le début du seizième siècle des registres de l'état civil ayanl quelque analogie avec les nôtres. Les abbayes, les collèges, les églises mentionnaient sur leur nécrologe le décès de leurs principaux bienfaiteurs, mais sans indiquer l'année, et en cette forme :
XI kalendas januarii, obiit Jeannes Beauce, qui dédit nobis libres '.
13junii, obiit Milo de Corbolio, qui legavit isti congregationi c libr. paris2.
X kalendas julii, obiit boue memorie et pie recordationis pater dominus Symon de Bueiaco, Ecclesiae Parisiensis episcopus, qui dédit nobis...3.
Les grands seigneurs gardaient dans leur chartrier les actes qui pouvaientservir à reconstituer l'histoire de leur maison. Dans la bourgeoisie, le père de famille inscrivaitparfois, aucom-
1 Nccroloaium Sancti-Vicloris Parisiensis.
- Necrologium Sorbonœ.
3 Nccrologium Ecclesiœ Parisiensis.
mencement ou à la lin d'un missel ou d'un livre d'heures, les dates et les faits particuliers dont il désirait conserver le souvenir. La naissance, le baptême, la mort des enfants s'y trouvent le plus souvent mêlés à des mentions d'une tout autre nature, recettes de médecine et de ménage, observations atmosphériques, sentences et proverbes, ventes de grains ou d'animaux, etc. En somme, I on peut dire «pie, d'un bout à l'autre de la Fi ance, chacun naissait, était baptisé, se mariait et mourait, sans (pie ces événements fussent l'objet d'aucune constatation officielle .
Quand la nécessité se présentait d'établir soit l'âge, soit la parenté d'une personne, l'on avait recours au témoignage oral. La sagefemme, le parrain, la marraine, le prêtre qui avait officié venaient déposer devant l'autorité ecclésiastique, qui devait le plus souvent se contenter d'indications bien peu précises. On remettait alors à l'intéressé un acte de notoriété écrit sur feuille volante, et dont la paroisse ne gardait même pas copie. Les actes de ce genre ne sont pas très rares. Voici, par exemple, un certificat de décès, dressé en 1406, a la demande de deux héritiers sans doute, et qui appartenait à l'historien Monteil :
A tous cculx qui ces lettres verront... Guillaume le Prévost, lieutenant de monseigneur le bailli de Caux, salut. Savoir faisons que aujourd'hui ont esté présens pardevant nous Guieffroy de Drumare, escuier, et Guillaume de Raoul, lesquelz nous rapportèrent et tesmoignèrent par leurs sermens, ausquelz nous ajoustons foy, que Guillaume de Drumare, escuier, pour le temps qu'il vivoit seigneur dudil lieu de Drumare, alla de vie à trespassement le xviri0 jour de février, l'an mil 1111e et quatre. Et ce, certifions à tous... L'an mil imc et six, le mardi viie jour de septembre '.
L'importance de ces actes était tout aussi grande lorsqu'il s'agissait des baptêmes , l'Église s'efforçant de foire respecter les dispositions canoniques qui interdisaient le mariage entre parents ou alliés. Les êvêques ordonnèrent donc aux curés de tenir registre des baptêmes, et de n'y point oublier surtout le nom de ceux qui avaient répondu pour le nouveau-né, car les liens spirituels créés par la présentation d un enfant au baptême restèrent pendant longtemps un empêchemement au mariage entre parrain et marraine. La plus ancienne prescription de ce genre qui soit venue jusqu'à nous émane de Henri le Barbu,
1 A. -A. Monteil, Histoire des Français des divers états, ¥ édit.. t. II. p. 12 des notes.
évéque de Nantes. Il écrivait, en 1-iDG, aux ecclésiastiques de son diocèse : « Statu i mus et ordiuamus ut omnes et singuli curati nomina compatrum et commatrum, infantes de sacro fonte, ut inoris est, in suis ecclesiis parochialibus levantium, ipsorumque infantium in suis registris redigere ac inscribere teneantur. . . >•• Et, chaque aimée, ces registres devaient être soumis à l'examen de l'évêque ou de ses délégués 1 .
Jusqu'en 1832, les registres de Saint-Jean en Grève, dont je parlerai tout à l'heure, et qui datent de 1515, étaient les plus anciens que I on eut rencontrés. Vingt-cinq ans plus tard, M. Lucien Merlet découvrait un registre delà Madeleine de Ghàteaudun, remontant à 147K-. Enfin, en 1 8G9, M. Harold de Fontenay en signalait un autre, datantdu mois de février 141 1 3. Ce sont là de rares exceptions, dues au
1 « Volumus etiain et onlitiamus ut linjusnindi rejjistra nobis vcl nostris coiniuissariis , singulis annis, dum parocliiales ccclesias visitabimus, dictî curati ostetidere teneantur. » Dom Morice , Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, t. II, p. 770.
- Voy. L. Merlet, Des actes de l'état civil au Quinzième siècle, Chartres, 1857, in 8", et Etude sur les anciens registres de l'état civil, Chartres, 1861, in-8°.
3 Voy. II. de Fontenay, Recherches sur les actes de l'état civil aux quinzième et seizième siècles, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 30e année (18G9), p. 543.
zèle d'intelligents ecclésiastiques, car près de deux siècles s'écouleront encore avant que d'aussi heureuses initiatives se soient généralisées. Le chancelier de l'Hospital commençait ainsi son testament : « J ay tousjours esté en doute démon aage, parce que mes amys disoient en avoir ouy tenirproposà mon père en diverses sortes. Lequel maintenant disoit que j'cstois nay devant la guerre esmeue contre les ( Genevois 1 , tantost maintenoit que j'avois pris naissance lorsqu'elle fut mis à fin par le l'eu roy Louis XII2. » Ambroise Paré, premier chirurgien du roi, ne savait s'il était né en 1510, en 1514, en 151(5 ou en 15 18 3. En 1579 encore, trois banquiers de Paris, rédigeant un certificat pour l'Université, s'exprimaient ainsi : « Maistres Jean l'Uylier, aagé de soixante-neuf ans ou environ, demeurant rue de la Harpe; Gilbert Chapelle, aagé de soixante ans, demeurant rue S. Jacques, et Nicolas Anroux, aagé de quarante-deux ans ou environ, demeurant rue des Noyers, tous trois banquiers à Paris4. . . »
1 En 1506.
2 Louis XII entra dans Gènes le 27 avril 1537.
3 Brantôme, t. III, p. 316. Voy. aussi Malgaigne, Introduction aux œuvres d' Ambroise Paré, t. II. p. ccxxvi.
* Voy. Les chirurgien*, p. 68.
En ce qui concerne Paris, l'église Saint- Jean en Grève commença, dès 1515, à tenir note des mariages qu'elle célébrait.
Dix ans après, la paroisse Saint-André des Arts et celle de Saint-Jacques la Boucherie possèdent un registre baptistaire. Voici les deux premières mentions, datées de 1525, qui figurent sur le registre de Saint-André des Arts :
Magdalena Mazelin, filia Johannis Mazelin, famille domini cancellarii Francie, et Johanne, ejus uxoris, lui! baptisatadie lune secunda inensis octobris, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto. Signe : A. Leboueanger.
Jacobus Cliarlet, f î lins magistri Gaufredi Charlet, régis consiliarii, et ejus uxoris, fuit baptisatus die jovis quinta mensis octobris, anno domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto.
En 152(3, Saint-Jean en Grève inaugure par ces deux inscriptions un registre des baptêmes :
Marie Machault, fille de maislre Symon Macbault et de Loyse Bureau, fut baptisée le dix-septième aoust Ve vin;;! et six.
Marie Dumoulin, fille de maistre Loys Dumoulin et Marie Angart, baptisée le xviij" jour dud. moys d 'aoust 152G.
Puis adoptent successivement des registres baptistaires :
Saint-Josse, Saint-Landry, Saint-Laurent, Saint-Martial en 1527.
Saint-Germain l'Auxerrois en 1528.
Saint-Eustache en 1529.
Saint-Leu en 1533.
Saint-Merri, Saint-Nicolas du Chardonnet en 153G.
Saint-Pierre des Arcis, Saint-Se'verin, Saint- Sulpice en 1537.
Saint-Côme, Sainte-Madeleine de la Cité, Saint-Paul en 1539 l.
Mais ces registres sont très irrégulièrement tenus. Le plus souvent, les mentions, accompagnées de ratures, de blancs, de surcharges, ne fournissent ni désignation de témoins, ni signatures. Sur le registre des baptêmes de Saint-Landry pour 1528, aucune inscription n'existe en février, et le prêtre remplace les actes omis par ces mots : « Nota que, le moys de febvrier, je fus malade. » Même étant en santé, il oubliait parfois d'indiquer le nom du père de l'enfant. Ainsi, il écrivait au mois de juillet 1529 : « Un fils à [nom en blanc], maçon, chez Philipot Brouart, nommé Phi-
1 A. Taillandier, Notice historique sur les anciens registres de l'état civil à Paris, dans l'Annuaire de la société de Vhistoire de France, année 1847, p. 200.
lippe . Parins ledit Brouart et Ambroise. »
La première ordonnance royale qui se soit sérieusement préoccupée de remédier à ces désordres émane de François [8r, et voici quelle en est l'origine.
Le Concordat avait maintenu le pape dans son droit de prévention 1 . Quand un bénéfice, cure, prieure, abbaye, etc. devenait vacant, le dignitaire qui en avait la nomination était bien libre d'en disposer; mais, en vertu du droit de prévention, si le pape y pourvoyait avant lui, le prévenait, la nomination faite par le Saint-Siège était valable. Qu'en résultait-il? Au décès d'un bénéficiaire, tel compétiteur ambitieux, qui comptait plus sur L'appui de Rome que sur celui du collateur ordinaire, obtenait des héritiers ou des domestiques du défunt qu'ils dissimulassent sa mort jusqu'à ce que la vacance eut été remplie à 1 insu du collateur. C'est ce que l'on appelait prendre date à Rome ou courir un bénéfice2. « Plusieurs embaumoient les corps de
1 À la fin de la rubrique IV, intitulée Des mandats apostotif/ues. L'acte est dans Isambcrt, Anciennes lois françaises , t. XII, p. 87. — On a prétendu que ce passage, sans liaison intime avec le précédent, avait été inséré dans le Concordat par surprise; mais la conjecture est bien invraisemblable.
- Voy. Fuet, Traite' des matières bénéficiâtes, p. 429. —
ceux qui estoient pourvus de bénéfices, et les gardoient cachez longuement en leurs maisons, afin que leur mort ne vînt en évidence, et ce pendant qu'ils pussent impétrer et obtenir le bénéfice1. » Les canonistes français condamnent sans réserve cette disposition, et en Font ressortir les dangers. D'abord, disentils, elle prive le collaleur ordinaire de son droit. Ensuite, « le plus diligent à demander obtient le bénéfice, quoiqu'il s'agisse de bénéfice à charge d'âmes, dont on se rend indigne en le demandant. Enfin, la crainte de la prévention empêche que le collateur légitime cherche de bons sujets pour les pourvoir des bénéfices vacans2. »
Les articles 50 et suivants de la grande ordonnance dite de Villers-Gotterets 3 eurent
Lange, Pratique civile, criminelle et bénéficiale, édit. de 1755, t. II, p. 230. — Guyot, Répertoire de jurisprudence, t. XLVII, p. 425. — J.-F. de lîrezillac, Dictionnaire ecclésiastique cl canonique, t. II, p. 482. — De Félice, Code de Vhujnanité ou la législation universelle, t. XI, p. 335. — Ph. Bornier, Conférence des ordonnances, édit. de 1686, t. I, ]). 153. — Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de matière bénéficiale, t. II, p. 541.
1 1'. Néron, Edits et ordonnances royaux, édit. de 1720, t. I, p. 190.
2 J.-IV Gihertj Institutions ecclésiastiques et bénéficiâtes . édit. de 1730, t. II. p. 111.
3 Août 1539. Elle est dans Isambert, t. XII, p. 610.
pour objet d'entraver, autant que possible, l'exercice de ce droit de prévention.
Ils veulent que dans les églises comme dans les couvents , les supérieurs ecclésiastiques mentionnent sur un registre la mort des possesseurs de bénéfices1.
Sous peine corporelle, les domestiques de ceux-ci devront déclarer, sans aucun retard, le décès de leur maître 2. Et néanmoins, avant de procéder aux obsèques, sera faite « inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès 3 . »
Les châtiments les plus sévères menaçaient les laïques et les ecclésiastiques qui néglige-
1 Article 50. « Que des sépultures des personnes tenans bénéfices sera faict registre en forme de preuve par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi : et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera faietc expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il scroit question de prouver ledict temps de la mort. »
s Article 54. « Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu'incontinent après le décès desdicts bénéficiers soit publié ledict décès, incontinent après icclui advenu, par les domestiques du décédé, qui seront tenus le venir déclarer aux églises où se doivent faire les sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès : sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l'arbitration de justice. »
3 Article 55.
raient de faire les déclarations exigées ou cacheraient les cadavres des bénéficiers1.
Ces sages mesures, dirige'es contre le droit pontifical de prévention, ne visent que les décès. Mais la royauté ne s'en tint pas là. Elle eut la très heureuse pensée d'assurer en même temps la stricte constatation des naissances et des baptêmes.
« Sera fait registres des baptêmes, dit l'article 51, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité. » Bien pins, la signature du curé, celle du notaire des Chapitres ou couvents ne sont pas suffisantes, les registres devront porter encore celle d'un autre notaire 2. Enfin, les registres seront déposés chaque année au greffe des bailliages et sénéchaussées3.
1 Article 56. « Et défendons la garde des corps décédés auparavant ladicle déclaration, sur peine de confiscation de corps et de biens contre les laïz [laïques) qui en seront trouvés coupables, et contre les ecclésiastiques de privation de tout droit possessoire qu'ils pourroient prétendre ès bénéfices ainsi vacans, et de grosse amende à 1 arbitration de justice. »
2 Article 12. «Et afin qu'il n'y ait faute auxdicts registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts Chapitres et couvents et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard : qui seront tenus de ce faire sur peine des dommages et intérêts des parties et de grosses amendes envers nous. »
3 Article 53. « Et lesquels Chapitres, couvens et cures seront tenus mettre lesdicts registres, par chacun an, par
L'KNFANT.
Disons-le tout de suite, ces instructions restèrent lettre morte. Les ecclésiastiques n'entendaient pas se soumettre a l'autorité civile, et ceux qui tenaient des registres les regardaientcomme leur propriété personnelle, dont ils voulaient disposer à leur gré. Deux siècles passeront encore avant que les naissances soient sérieusement constatées, avant surtout que l'on se décide à opérer dans les greffes le dépôt prescrit.
L'autorité ecclésiastique attachait surtout une grande importance au contrôle qu'elle exerçait sur la sincérité des mariages. Aussi le concile de Trente ordonna-t-il la tenue dans chaque paroisse d'un registre où seraient inscrits, avec le lieu et la date de la cérémonie, le nom des époux et celui de leurs témoins '. Deux extraits des registres de l'église Sainte- Croix suffiront pour montrer comment, cinq ans plus tard, les curés se conformaient aux ordres qu'ils avaient reçus :
devers le greffe du prochain siège du baillif ou séncschal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours quand besoin sera. »
1 « Ilabeat paroebus librum in quo conjuguni et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, queui diligenter apud se custodiat. » 24e session, it novembre 1563. Dans Labbe et Cossart, Sacrosancla concilia, t. XIV, col. 877.
Lundi 8 juin 1568, Henri et Jeanne Jacquin ont été épousés en l'église.
Le 3 novembre 1568, Pierre et Isabel ont été épousés en l'église l.
L'ordonnance de mai 1579 renouvela les injonctions contenues dans celle de Villers- Gotterets, et les compléta en ordonnant, à son tour, la tenue de registres pour les mariages2.
Mais ici encore, il n'était question que des catholiques. Pour les protestants et pour les juifs aucune constatation officielle n'existait. Leur état civil ne pouvait être établi qu'au moyen des souvenirs personnels, des fêtes et des commémorations pieuses auxquelles donnaient lieu les naissances, les baptêmes et les mariages. L'édit de Nantes, en 1598, vint modifier cette situation, au moins en ce qui touche les protestants; leurs ministres commencèrent à tenir des registres de l'état civil
1 Berriat-Saint-Prix, Recherches sur la législation et la tenue des actes de l'état civil. Dans les Mémoires de la société des antiquaires de France, t. IX (1832), p. 258.
2 « Pour éviter les preuves par témoins, que l'on est souvent contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts,., enjoignons à nos greffiers en chef de poursuivre (sic), par chacun an, tous curés d'apporter, après la lin de chaque année, les registres des baptêmes, mariages et sépultures... » Article 181. Dans Isambert, t. XIV. p. 423.
pour leurs coreligionnaires. En outre, l'article 18 interdit expressément « d'enlever par force, contre le gré de leurs parens, les en fan s de la Religion, pour les faire baptiser en l'Église catholique. »
Mais le pouvoir laïque n'osait appliquer les sanctions édictées par les ordonnances, et les curés continuaient à n'en tenir aucun compte. On en trouve la preuve dans l'article 29 de l'ordonnance de janvier 162!)', qui est ainsi conçu : « Nous enjoignons à tous curez de faire doresnavant, par chacun an, bons et fidèles registres des baptêmes, mariages, mortuaires, et iceux porter, dans le premier premier mois de l'année suivante, aux greffes de nos justices ordinaires plus prochaines. »
Cependant, l'autorité royale gagnait peu à peu du terrain. Vovant qu'elle n'obtenait rien par la persuasion, elle eut recours à des menaces. Le 8 février 16G3, le Parlement de Paris enjoignit à tous les curés de ne laisser aucune page blanche dans les registres, sous peine de deux mille livres d'amende. Le 1G décembre de l'année suivante, le lieutenant civil prescrivait au curé de Saint-Gôme de se conformer
; Dite Code Michaud. Dans Isambert, t. XVI, p. 232.
à ces instructions; sinon, ajoutait-il, il sera poursuivi conformément aux lois.
Sans beaucoup plus de succès, la sévère administration de Louis XIV s'efforça de soumettre les ecclésiastiques à F obéissance. L'ordonnance d'avril 1667 1 démontra une fois de plus les très sages intentions et la persévérance du gouvernement.
Dans chaque paroisse, un double registre, « colé et paraphé par le juge royal du lieu, » devait servir à inscrire les baptêmes, les mariages et les décès. L'année écoulée, l'un des registres devait rester entre les mains du curé, l'autre être déposé au greffe du juge royal".
Pour les baptêmes, l'acte devait « faire mention du jour de la naissance, nommer l'enfant, le père et lanière, le parrain et la marraine3. »
Tous les actes, de quelque nature qu'ils fussent, devaient être inscrits sur un même registre, «selon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc. Signés : les baptêmes, par le père, s'il est présent, et par les parrains et marraines 4. »
1 Dans Isambert, t. XVIII, p. 137.
* Article 8.
3 Article 9.
4 Article 10.
Après le dépôt du registre au greffe, « il sera au choix, des parties d'y lever les extraits dont ils auront besoin, signés et expédiés par le greffier, ou de le compulser ès mains des curés ou vicaires '. »
Dans le cas où des registres seraient perdus et pour le temps où il n'en existait pas encore, « la preuve sera reçue, tant par titres que par témoins. Et, en l'un et l'autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pourront être justifiés, tant par les registres et papiers domestiques des pères et mères déeédés que par témoins "2. »
L'année précédente, ies ministres protestants avaient vu affirmer leur droit de « tenir registre des baptêmes et mariages de la religion prétendue réformée 3; » facidté qui leur fut reconnue de nouveau et dans les mêmes termes en février IGW)*. Ils en jouirent jusqu'au jour néfaste où LouisXIV révoqua l'édit de Nantes (octobre 1G85). L'article 8 de l'édit
1 Article 12.
2 Article 14.
3 Règlement du 2 avril 166G, art. 10. Dans Isambert, t. W III, p. 78.
i Déclaration portant règlement, etc. Dans Néron, t. II, p. 961. — Tous les trois mois, ces registres devaient être déposés au jjrcffe du bailliage le plus voisin.
l?8 LA VIE PRIVÉE D'AUTREFOIS.
s'exprime ainsi : « A l'égard des enfans qui naîtront de ceux de la R. P. R., voulons qu'ils soient doresnavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet-là : à peine de cinq cens livres d amende et de plus grande, s'il y échet. Et seront ensuite les enfans élevés en la religion catholique, apostolique et romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main 1 . »
Les protestants se trouvèrent donc placés dans l'alternative ou d'abjurer leur religion ou de n'avoir pas d'état civil. A Paris toutefois, et antérieurement même à la révocation, des registres étaient tenus dans les chapelles des ambassades de Hollande, d'Angleterre, de Suède et de Danemark*2. L'on y inscrivait, non seulement les étrangers protestants qui habitaient Paris, mais aussi les Français qui
1 Dans Isambert, t. XIX, p. 533.
2 Ces registres, tonus partie en français, partie en allemand, furent vers 1806 copiés et traduits par ordre et aux frais du gouvernement impérial, qui réunit cette copie aux autres registres de l'état civil déposés au Palais de justice. Les minutes sont conservées dans les archives consistoriales de l'Église de la confession d'Augsbourg. Voy. le Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français, t. II (1864), p. 120.
pratiquaient le culte réformé clandestinement.
Le 17 juillet 1684, Seignelay écrivait au lieutenant de police La Reynie :
Le roy, avant esté Informé que dans ia maison
de l'ambassadeur de Hollande et des envoyez d'Angleterre et de Danemark, où il se fait exercice de la K. I'. R., plusieurs de ses sujets y assistent et mesme v l'ont les fonctions d'Anciens et autres charges des consistoires, ce qui est contre Tordre : S. M. m'a ordonné de vous escrire que son intention est que vous fassiez des poursuittes contre ceux deses sujets qui prendront ainsy des charges dans les consistoires '.
Cette lettre était écrite avant la révocation de Ledit de Nantes, et il n'y est pas question des registres tenus dansles ambassades; le roi se plaint seulement des fonctions ecclésiastiques qu'y remplissaientses sujets. Toutchangea de face après la révocation. Le roi tenta alors d interdire même le baptême conféré aux religionnaires étrangers. Pontchartrain mandait au lieutenant de police dArgenson, le juin 1698 :
Je vous écrivis dernièrement que vous aviez bien
1 Deppinfl, Correspondance administrative sous Louis XIV, i. IV, p. 371.
fait d'empêcher que le nommé Lantissier, Genevois, lit baptiser son enfant par le ministre de l'envoyé de Brandebourg. S. M. a, depuis, changé de sentiment, et m'ordonne de vous écrire, non pas de permettre, mais de tolérer que, tant ce Genevois que les autres étrangers non naturalisés qui sont à Paris, puissent faire baptiser leurs en fans par les ministres des ambassadeurs, soit dans leurs hôtels, soit dans le lieu de la naissance de ces en fan s, pourvu que ce soit sourdement, sans aucune démonstration extérieure qui puisse marquer une approbation de la part du roi ou des magistrats '.
En ce qui concerne les catholiques, l'ordonnance de 1667 était restée presque aussi impuissante que les précédentes. On espéra obtenir un meilleur résultat en créant des greffiers chargés de recueillir et de conserver les registres tenus par les curés2; mais l'inutilité de ces charges fut bientôt si évidente qu'on les supprima en 1716. L'autorité laïque renonçait donc à intervenir dans la tenue des actes de l'état civil, où la nécessité d'un contrôle incessant était cependant reconnue par tout le monde. Massillon, en 1727, déplorait « la dissipation et l'enlèvement des titres et
1 Lettre publiée clans 0. Douen, La révocation de Védit de Nantes à Paris, t. II, p. 545.
- Edit d'octobre 1691. Dans Isambert, t. XX, p. 140.
des registres des églises après la mort des curés. » Il invitait les ecclésiastiques appartenant à des paroisses voisines les unes des autres « à former des associations pieuses qui se donneroient pour mission de veiller sur les besoins temporels et spirituels de leurs confrères mourans et de mettre à couvert de l'avidité et de l'usurpation les titres et registres de leurs églises. »
Ainsi, concluait-il, les paroisses n'ajouteroient pas à la douleur d'avoir perdu leur pasteur celle de voir disparoitre avec lui tous les titres authentiques et tous les témoignages sacrés de leur étal et de leur religion. Nous avons été, dans nos visites, scandalisé de la négligence de plusieurs curés sur un point aussi essentiel. Les statuts du diocèse, les ordonnances de nos rois, les peines rigoureuses cpii y sont portées contre les contrevenans, l'intérêt même public ne les touche point. Les baptêmes, les mariages, les certificats mortuaires, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus sacré, tout cela n'est écrit (pie sur des feuilles volantes, sans ordre, sans soin, sans précaution. Des titres si augustes et si saints sont dispersés à l'aventure comme tics papiers de rebut. Et tandis qu'il n'y a point de père de famille qui ne tienne les titres de sa maison ci desesenfans et l'état journalier de ses affaires temporelles dans un ordre scrupuleux et dans des registres sûrs qui subsisteront après sa mort, des curés, les pères des
LA VIE PHIVIiE D'AUTREFOIS.
fidèles, laissent dans un désordre affreux la filiation spirituelle de leurs en fans selon la foi, les témoignages publies de leur origine chrétienne, et tous les litres qui leur donnent droit à l'héritage des enfans de Dieu '.
L'ordonnance du 9 avril 17:50 2 se borna à renouveler les prescriptions de 1(>67. Les ordonnances du 17 août 1737 }, du 12 mai 1782 \ du 20 juillet 1787 5 confirmèrent celle de 173(>.
Ces persévérants efforts de la royauté pour régulariser un aussi important service ne demeurèrent pas infructueux. Elle dut bientôt se préoccuper d'assurer un état civil aux prolestants, qui refusaient de se soumettre aux actes de catholicité exigés d eux.
Leur situation était intolérable.
Ils n'osoient invoquer la protection des lois les
1 Conférences et discours synodaux, édit de 1746, t. III. p. 40.
2 Dans Isambert, t. XXI, p. 405. — Dans les considérants, le roi reconnaît que « soit par la négligence de ceux qui dévoient exécuter cette loi (celle île 1667), soit à l'occasion des changeinens survenus par rapport aux officiers qui ont été chargés de la faire observer, il est arrivé que plusieurs des règles qu'elle avoit sagement établies ont été presque oubliées dans une grande partie du royaume. »
3 Dans Isambert, t. XXII, p. 30.
4 Dans Isambert, t. XXVII, p. 190.
5 Dans Isambert, t. XXVIII, p. 394.
plus précises, e1 nous avons la preuve que dans un grand nombre de familles on eûl craint de se conformer aux règles prescrites pour l'enregistremem des décès. Les parens des morts les enterroient en secret la nuit dans leur propre maison, sans faire inscrire les décès sur aucun registre public... Quelques-uns se marièrent sans bénédiction nuptiale, par un simple contrat civil. Un autre usage qui s'établit assez généralement fut de Caire bénir les mariages par les vieillards, chefs des familles, en attendant que les nouveaux maries pussent recevoir la bénédiction de quelque ministre caché. Aussitôt qu'on apprenoit l'arrivée d'un de ces pasteurs, on se rendoit en foule dans quelque désert écarté pour ('couler ses instructions, faire baptiser ses enfans e1 recevoir les bénédictions nuptiales.
l u assez grand nombre se laissa facilement induire à se marier dans nos églises. Us recevoient sans scrupules une bénédiction qu'ils regardèrent comme une simple cérémonie publique, et que la pliip.n i de nos prêtres se pressoient de leur accorde!1, malgré la persuasion que c'étoit un sacrement profané. Ces mêmes prêtres, qui forçoient les calvinistes à communier sous peine des galères, eussent été trop inconséquents de ne pas leur offrir la bénédiction nuptiale. Ce système s'étendoil à tous nos sacremens. On évitoit soigneusement de scruter les consciences. Il falloit accélérer l'extinction du calvinisme, en abolir à la haie les signes extérieurs, afin qu'une génération nouvelle, après en avoir perdu de vue toutes les pratiques, en perdit bientôt jusqu'au souvenir.
Mais ceux des évêques qui réprouvoient ces contraintes, réprouvoient aussi cette facilité pour les mariages. Ils exigeoient une véritable foi à la sainteté de ce sacrement, une entière soumission de cœur et d'esprit à tous nos dogmes... Et si nous osions nous arrêter à peindre l'étrange contraste qui, d'un bout du royaume à l'autre régnoit dans les différentes provinces, nous dirions qu'ici l'on voyoit, au chevet d'un lit de douleur, un prêtre, environné d'huissiers et de recors, apporter solennellement et en pompe le plus auguste des sacremens, le plus terrible de nos mystères, et provoquer au sacrilège un vieillard expirant, l'exposer eu spectacle à la multitude attirée par la curiosité, et qui frémissoit de la profanation ou tressailloit de joie à l'aspect de l'hérétique humilié, réduit à la plus scandaleuse hypocrisie pour conserver son bien à sa famille et quelques vains honneurs à sa sépulture. Et là, deux jeunes accordés, que la convenance de 1 âge, celle de leur fortune, le vœu de leurs parens, leur choix mutuel, que tout enfin pressoit de s'unir, renvoyés du pied des autels par un prêtre qui ne jugeoit pas leur croyance assez longtemps éprouvée pour leur donner la bénédiction nuptiale 1 .
La Régence fut pour les réformés un temps de répit et comme une trêve entre deux persécutions. Le duc d1 Orléans rendit la liberté à
1 Rulliière, Éclaiicissemen1; liistoriques sur les causes de la révocation de l edit de Nantes et sur l'état des protestons en France, 1788, in-8°, t. II, p. 172.
tous les infortunés qui gémissaient dans les cachots ou sur les galères. La sortie du royaume fut autorisée, et cette indulgence suspendit l'émigration. A cette période trop courte se rapporte même un arrêt du Conseil 1 qui doit être tiré de l'oubli. Une protestante dont le père avait été marié par un ministre réformé, fut autorisée à recueillir la succession paternelle, bien qu'un fermier général eût obtenu, au nom du Trésor, un ordre de confiscation. Le fermier général avait agi en vertu de la loi qui attribuait à l'Etat les biens des personnes décédées sans héritier légitime 2.
Mette tolérance ne survécut pas à l'administration du Régent. Il mourait le 2 décembre 17 2:>. et cinq mois après paraissait la plus impitoyable ordonnance 3 qui ait été rendue contre les réformés. Elle était l'œuvre du duc de Bourbon, vil personnage, digne successeur de Dubois, et qui se montra vis-à-vis des protestants plus implacable encore que les ministres de Louis XIV 4.
1 16 février 1717.
2 Voy. L. Anquez, De Vc'tal civil des réformes, p. 50.
3 Déclaration du 14 mai 1724. Dans Isambert , t. XXI, p. 261.
* Il fut secondé dans cette tâche par l'évèquc de Nantes, Lavergne de Tressan, qui avait été aumônier du Régent.
XVJI.
L'article :ï de la nouvelle Déclaration était ainsi conçu :
Ordonnons à tons nos sujets, et notamment ;'i ceux qui ont ci-devant professé la religion prétendue réformée, ou qui sont nés de parens qui en ont fait profession, de faire baptiser leurs enfans dans les églises des paroisses où ils demeurent, dans les vingt-quatre heures après leur naissance... Enjoignons aux sages-femmes et antres personnes qui assistent les femmes dans leurs accoucher» ens d'avertir les curés des lieux de la naissance des enfans, et à nos officiers et à ceux des sieurs qui ont la haute justice d'y tenir la main, et de punir les contrevenans par des condamnations d'amendes, même par de plus grandes peines, suivant l'exigence des cas.
Les artic'es suivants prononcent la peine de mort et celle des galères contre les ministres de l'Église prétendue réformée, contre toutes les personnes qui leur donneraient asile ou assisteraient à leurs prêches; la peine du bannissement perpétuel, avec confiscation de leurs biens, contre tous protestants qui refuseraient les sacremens « à eux offerts par les curés. >>
Cette imprudente Déclaration fut l'ordre d'un exil éternel pour cette multitude de familles fugitives qui, dans toutes les parties du ylobe, conser-
vaut au tond de leur cœur l'amour du nom François, n'avoient pas encore adopté pour patrie les lieux qu'elles avoient choisis pour refuge. La plupart attendoient ce que la France, dans ce changement de règne, alloit décider de leur soi t. Cette loi seule en a décidé. Plus de six cent mille François devinrent citoyens des lieux où ils avaient fui, et de nouvelles émigrations causèrent au royaume de nouvelles pertes
Tant que vécut le cardinal de Fleury, successeur de l'odieux duc de Bourbon, les protestants respirèrent. Il n'abrogea point les lois rendues contre eux, « mais il évitoit tout ce qui auroit troublé le calme de son administration. » Sa mort, arrivée en 17 43, devint le signal d une nouvelle persécution. Les dragonnades de ce temps furent plus sanglantes encore que celles qui ont imprimé une tache ineffaçable sur le nom de Louvois.
Je n ai à raconter ici ni les massacres en niasse, ni les villages livrés, comme places conquises, à toutes les brutalités des troupes. Pas de, plan préconçu, au reste; pas d'instructions précises : on se fiait au zèle et à l'imagination des bourreaux. Dans un grand nombre de localités, l'enlèvement des enfants fut une
Rulhière, t. II, p. 319.
des mesures recommandées par la Cour. On les traînait à l'église, afin de les réhabiliter par le baptême catholique; si les parents résistaient, on emprisonnait les parents; s'ils s'enfuyaient, on confisquait leurs biens. L'autorité procédait en général très méthodiquement. Avant l'envoi des dragons, les pères de famille soupçonnés recevaient un avis ainsi conçu :
Il est ordonné au sieur X de faire porter à l'église de sa paroisse ceux de ses enfans qui n'y ont pas encore été baptisés ; et ce, clans trois jours à compter depuis la date de la notification du présent ordre ; et de justifier dans ledit délai, par un certificat de son curé, du baptême de ses enfans. Le tout, sous peine de désobéissance et d'être poursuivi et puni, incontinent après, suivant la rigueur des ordonnances.
Quand le père n'obéissait pas dans les trois jours, un cavalier de la maréchaussée se présentait à la maison, porteur de l'ordre suivant :
Le sieur X, cavalier de la maréchaussée de la résidence de demeurera en garnison chez le sieur N jusqu'à ce qu'il aura fait porter ceux de ses enfans qui ont été baptisés au désert 1 à l'église de pour leur faire suppléer les cérémonies du
1 Baptisés dans les assemblées tenues en plein champ par les réformés.
L'ENFANT. an
baptême par M. le euré du lieu. Et se fera paver quatre livres par jour jusqu'à parfaite obéissance; lui déclarant que la garnison sera renforcée '.
C'étaient là les débuts de la procédure.
Un cri de terreur et de pitié s'éleva dans tout le royaume. L'horreur qu'éprouva la nation à l'aspect des échafauds partout dressés, partout ensanglantés , la commisération qui saisit tous les cœurs en songeant à cette multitude d'épouses infortunées, à qui d'inexorables juges enlevoient leurs enfans, leurs époux et jusqu'au nom d'épouses; l'indignation qu'excitèrent d'avides collatéraux, enrichis des dépouilles de leurs familles trahies par leurs infâmes délations; une sorte d'effroi général eu voyant ou alloit nous conduire cette jurisprudence atroce, suspendirent le cours de la persécution 9.
Ces citations étaient nécessaires pour montrer comment s" établit un irrésistible courant d'opinion en faveur des protestants.
A la lin de 17 78, le Parlement avait pris les devants. Il y avait été question de soumettre au roi un vœu tendant à faire constater officiellement les naissances, les mariages et les décès des non-catholiques. Mais Louis XVI
1 Extrait des manuscrits d'Antoine Court, pasteur du désert. Dans Charles Coqucrcl, Histoire des Eglises du désert. t. 11. p. G I .
2 Rulhière, t. 11, p. 346.
fit signifier au Parlement qu'il eût à s'abstenir. Le jour de son sacre, il avait dû, suivant le cérémonial ordinaire, prêter serinent d'exterminer les hérétiques et le clergé s'était empressé d'exploiter ce souvenir encore récent.
Mais les hérétiques ne manquaient pas d'appuis, même auprès du trône. Parmi les hommes qui, en cette circonstance, se dévouèrent à leur cause, il faut citer surtout deux des ministres alors en fonctions, Castries et Breteuil; puis le vertueux Malesherbes; Lafayette, que sa glorieuse campagne d'Amérique avait rendu populaire; le pasteur de Nimes, Paul Rabaut et son fils Rabaut Saint- Ëtienne, à qui devait échoir l'honneur de présider l'Assemblée constituante et la Gonven-
1 « Les évèques de Laon et de Béarnais soulèvent Sa .Majesté de son fauteuil, et, étant debout, ils demandent, selon l'ancienne formalité, aux seigneurs assistans et au peuple s'ils acceptent Louis XVI pour leur lî oi. Et leur consentement reçu par un respectueux silence, l'archevêque de Reims présente au Roi le serment du royaume, lequel, Sa Majesté étant assise et tète couverte , prête tout haut en latin, et tenant ses mains sur le livre des saints Evangiles. Voici les termes de ce serment : « Item, de terra mea ac juridictions milii suhdita universos lurreticos denotatos pro viribus bona Hde exterminare studebo. » Formule de cérémonies et prières pour le sacre de Sa Majesté Louis XVI. 1775, in-4°, p. 30.
tion, et de mourir avec les Girondins. Le Il mai 1785, Lafayette écrivait à Washington :
Les protestana de France sont soumis à un intolérable despotisme. Quoiqu'il n'y ait pasà présent de persécution ouverte, ils dépendent du caprice du roi, de la reine, du Parlement ou d'un ministre. Leurs mariages ne sont pas légaux, leurs testamens n'ont aucune force devant la loi, leurs en fans sont considères comme bâtards, leurs personnes comme pendables. Je voudrois amener un changement dans leur situation. Pour cet objet, je vais, sous quelque prétexte, avec le consentement de Castries et d'un autre1, visiter leurs principales résidences... C'est une œuvre qui demande du temps et qui n'est pas sans inconvéniens pour moi, parce que personne ne voudroit me donner un mot écrit, ni me soutenir en quoi que ce soit. Je cours ma chance. M. de Castries ne peut que recevoir mon secret, cet objet n'étant pas de son département -.
L'année suivante, Malesherbes publiait ses deux Mémoires sur le mariaqe des protesta us , et au mois d'octobre, Breteuil, ministre de la maison du roi, osait soumettre à son souverain un mémoire dans lequel, adoptant toutes
1 Rreteuil ou Malesherbes, sans cloute.
1 Bulletin de In société de l'histoire du protestantisme frnnçais, t. III (1855), p. 332.
les idées de Malesherbes, il suppliait Louis XVI d accorder aux protestants un état civil régulier. En ce qui concerne le baptême, il s'exprimait ainsi :
Les parens les plus scrupuleux dans leur croyance confioient leurs enfans, pour cette cérémonie, aux mains de quelque femme catholique qui les apportoit au baptême. Mais le zèle d'un grand nomlire de nos curés à flétrir sur les registres qui consultent l'état des citoyens les enfans issus de pareils mariages, fit bientôt cesser dans beaucoup d'endroits cette dernière obéissance. Dès lors, le culte secret que la terreur avoit suspendu se trouva entièrement rétabli par la nécessité. La secte calviniste se rassembla de nouveau en France sous l'autorité de ses pasteurs, avec sa propre discipline, ses propres registres. Et depuis ce temps, il est né dans le royaume trois ou quatre générations nouvelles, qui forment aujourd'hui cette nombreuse tribu, générations qui n'ont point été inscrites sur la liste des nouveaux convertis.
Mais à peine la sévérité du clergé eut-elle ainsi repoussé les protestans hors de nos églises que la sévérité des magistrats alla les chercher jusque dans le sein de leurs familles, pour les punir de cette contravention forcée, pour les contraindre, par les diffamations et les supplices, à redemander, malgré les refus de nos prêtres, les sacremens que ceux-ci continuèrent cependant à leur refuser...
Une vive persécution commença dans presque
tout le royaume... les assemblées des protestans
furent massacrées, les échafauds ensanglantés, les galères se remplirent de nouvelles victimes, toutes les autorités se réunirent dans le dessein de forcer une seconde fois les calvinistes ù des actes de catholicité. Mais ces contraintes, encore plus rigoureuses que celles dont on avoit usé à l'époque de la Révocation, e1 qui, du moins, avoient eu un succès apparent el presque universel, ont échoué de nos jours. On a vainement multiplié les exemples de rigueu r...
Pendant ce temps, ces infortunés, toujours menacés par les tribunaux, ne pouvant s'y présenter dans aucune cause où ils eussent à procéder eu qualité de maris, de pères, d'en fans, de parens, ou ils eussent à produire des titres héréditaires, à prouver leur noblesse, à réclamer des successions, en un mot dans toute question où il fut nécessaire de prouver leur état, se sont vus réduits pour terminer leurs différends à se choisir des arbitres et des juges. Leurs pasteurs, au jourd'hui seuls dépositaires et devenus seuls interprètes de tous les actes qui constituent l'état des particuliers, ont une autorité encore plus grande que celle dont Louis XIV voulut les dépouiller...
Depuis ce temps, on a imaginé des palliatifs, par lesquels ou est parvenu à suspendre une partie des maux sans nombre qui doivent nécessairement résulter d'une pareille dissolution de la société. Ou a réduit les actes baptistaires à une formalité insignifiante, et les preuves Légales du mariage à la seule notoriété de la possession d'état. Mais ces
palliatifs, imaginés pour arrêter à la hâte le progrès d'un mal qui ne souffroit point Je retard, et maintenant employés dans l'attente des véritables remèdes, ont eux-mêmes de grands dangers et pourroient à la longue produire des maux irrémédiables. Il faut rendre grâce à leurs sages inventeurs, et reconnoitre que, dans les conjonctures actuelles, ce fut un bienfait public. Mais si l'on contînuoit plus longtemps à en faire usage, ne seroit-ce pas ramener le royaume à ces siècles d'ignorance et de barbarie qui ont précédé nos plus belles ordonnances; ne seroit-ce pas risquer d'introduire un désordre général, afin de rendre moins sensible un désordre particulier ?
Je n'hésiterai donc point à présenter sous les veux du Roi le projet d'un nouvel édit... qui se restreint à l'unique objet de donner aux non catholiques un état civil.
L'année suivante, Louis XVI ouvrait rassemblée des Notables, convoquée à Versailles 22 février 1787), et le ministre Galonné y prononçait un discours reste célèbre, dans lequel il osait rappeler que, sous « le règne éclatant » de Louis XIV, « l'État s apauvrissoit par des victoires, tandis que le royaume se dépeuploit par l'intolérance » Ce désaveu
' Discours prononce, de l'ordre du Roi et en sa présence, par M. de Colonne, contrôleur général des finances, dans l'assemblée des Notables tenue à Versailles le 22 février 1787. Paris, 1787. in-4", p. 26.
officiel de la révocation de l'édit de Nantes, ce blâme public des persécutions dont il avait été le signal attestaient que le gouvernement était résolu à réparer, au moins en partie, les iniquités passées, à remplacer une tolérance de fait par la reconnaissance d un droit.
Louis XVI s'y décida au mois de novembre, en publiant un édit 1 qui permit enfin aux protestants de faire constater leur état civil par les officiers de justice de leur domicile. Les considérants de cet édit méritent d'être analysés.
Le roi expose d'abord que Louis XIV, espérant établir dans ses domaines l'unité de religion, et « soutenu par de trompeuses apparences de conversions, » ne pouvait songer à doter d'un état civil ceux de ses sujets qui refusaient les sacrements de l'Église catholique. Louis XVI est bien décidé à poursuivre « par tous les moyens d'instruction et de persuasion l'unification du culte, » mais il réprouve l'emploi de la violence, « qui est aussi contraire aux principes de la raison et de l'humanité qu'au véritable esprit du christianisme. »
Il continue ainsi :
1 II est dans Isambert, t. XXVIII, p. 472.
xvii. 13
En attendant que la divine Providence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l'intérêt de notre royaume ne nous permettent pas d'exclure plus longtemps des droits de l'état civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans notre empire qui ne professent point la religion catholique.
Une assez longue expérience à démontré que les épreuves rigoureuses étoient insuffisantes pour les convertir. Nous ne devons donc plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur naissance, en les privant des droits que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur.
Nous avons considéré que les protestans, ainsi dépouillés de toute existence légale, étoient placés dans l'alternative inévitable, ou de profaner les sacremens par des conversions simulées, ou de compromettre l'état de leurs enfans, en contractant des mariages frappés d'avance de nullité par la législation de notre royaume. Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avoit plus que des catholiques dans nos états; et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi, qui n'auroit pu reconnoitre en France des prosélytes d'une autre croyance sans les proscrire des terres de notre domination ou sans pourvoir aussitôt à leur état civil.
Ces principes si contraires à la prospérité et à la tranquillité du royaume eussent multiplié les émigrations et excité des troubles dans
les familles, si nous n'avions pris soin déjà d'en restreindre les désastreuses conséquences. Et il nous a paru que le moment était venu de niettrc un terme « aux contradictions existantes entre la nature et les dispositions de la loi. »
S'il n'esl pas en notre pouvoir d'empêcher qu'il n'y ail différentes sectes dans nos états, nous ne souffrirons jamais qu'elles puissent y être une source de discorde entre notre sujets. Nous avons pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de Funestes associations. La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs da culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos états, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à La police ordinaire pour l'observation des têtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets civils qui en résultent.
Gomme on le voit, Louis XVI s'excuse de son mieux vis-à-vis du clergé. Il n'en faut pas moins louer la résolution dont le faible monarque lit preuve en cette circonstance. Les protestations de catholicité qui accompagnent
I edit, acte de réparation et de justice, étaient destinées à apaiser les colères qu'il allait soulever, et en somme, elles n'enlevaient rien aux droits que les protestants obtenaient enfin de la royauté. L'article Ier révèle, mieux encore que le préambule, la préoccupation de donner au clergé des gages sérieux d'orthodoxie.
II v est dit :
La religion catholique, apostolique et romaine continuera de jouir seule, dans notre royaume, du culte public, et la naissance, le mariage el la mort de ceux de nos sujets qui la professent, ne pourront dans aucun cas être constatés que suivant les rits et usages de la dite religion.
Permettons néanmoins à ceux de nos sujets qui professent une autre religion que la religion catholique, soit qu'ils soient actuellement domiciliés dans nos états, soit qu'ils viennent s'y établir par la suite, d'y jouir de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif, et d'y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent v être troublés ni inquiétés.
Exception est laite seulement pour l'exercice des charges judiciaires et pour l'enseignement public.
Les dispositions suivantes établissent, avec
L'ENFANT. -i\
un soin minutieux, que les sujets non catholiques pourront, à leur choix, faire dresser les actes concernant leur état civil soit par les cures, soit par les officiers de justice. Les articles relatifs à la constatation des naissances sont ainsi conçus :
Article La naissance des cnfans de nos
sujets non catholiques sera constatée, soit par l'acte de leur baptême, s'ils y sont présentés, soit par la déclaration que feront, devant le juge du lieu, le père et deux témoins domiciliés, ou en son absence qnatre témoins aussi domiciliés, qu'ils sont chargés par la mère de déclarer que l'enfant est né, qu'il a été baptisé et qu'il a reçu un nom.
Si ce n'est que l'enfant fût né de père et mère d'une secte qui ne reconnoit pas la nécessité du baptême. Auquel cas ceux qui le présenteront déclareront la naissance de l'enfant, la secte dans laquelle il est né, et justifieront que le père et la mère oui été mariés dans la forme prescrite par le présent édit.
Article 26. Sera ladite déclaration inscrite sur les deux doubles des registres destinés à cet effet, signée du père, s'il est présent et s'il sait signer, des témoins et du juge. Et seront, au surplus, observées les formalités prescrites par nos ordonnances, édits et déclarations au sujet des actes de baptême des en fans nés de pères et mères catholiques : à peine de nullité.
Cet édit, fut accueilli avec gratitude par les
réformés. « On les vit, écrit le ministre Rabaut, accourir en foule chez les juges royaux pour faire enregistrer leurs mariages et les naissances de leurs enfans. Dans plusieurs contrées, les juges royaux furent obligés de se transporter dans les diverses communes de leurs juridictions , pour éviter la foule et pour épargner aux familles des frais de déplacement trop considérables. L'on vit des vieillards faire enregistrer avec leur mariage ceux de leurs enfans et de leurs petitsenfans1. » Ils durent toutefois attendre pendant près d'une année la réalisation des promesses du roi. Le Parlement, irrité de voir le ministère lui imposer une réforme dont les magistrats avaient ambitionné l'honneur, retarda autant qu'il le put l'acceptation de l'édit, qui ne fut enregistré que le 29 janvier 1788.
À cette occasion, Rabaut Saint-Étienne fut invité à la table de Malesherbes, alors ministre de la maison du roi2, et Lafayette écrivait, quelques jours après, à Washington : « L'édit
1 Dans Ch. Coquerel, t. II, p. 552.
" Il avait accepté ce poste sur les instances de Louis XVI, et à condition que, dans le département dont il se chargeait, l'on ne signerait plus de lettres de cachet.
qui donne aux sujets non catholiques du roi un état civil a été enregistré. Vous jugerez aisément combien, dimanche dernier, j'ai eu de plaisir à présenter à une table ministérielle le premier ecclésiastique protestant qui ait pu paraître à Versailles depuis la révocation de 1685 l. »
Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale adoptait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 1 0 s'exprime ainsi : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la loi. » Enfin, le décret du 25 septembre 1 792 1 enleva au clergé la rédaction des actes de l'état civil, pour la confier aux municipalités qui venaient d'être constituées. Les ministres des différents cultes continuèrent à tenir registre des baptêmes, des mariages et des décès, mais ces registres n'eurent plus aucune valeur légale.
1 Dans le Bulletin de la société de l'histoire du //rotestantisme, t. III (1855), p. 344.
* Dans J. -H. Duvergier, Lois, décrets, ordonnances, etc., t. IV, p. 482.