‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 10 sur 46 · MECS CRE · texte numérisé non relu

MECS CRE

condition (1). Mais cet appauvrissement ne doit pas provenir d’une faute ou d’une négligence commise par le demandeur (2).

La troisième condition exige l'existence d’un rapport direct entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.

MM. Ripert et Teisseire prétendent que le rapport entre l’enrichissement et l’appauvrissement doit être un rapport de cause à effet.

.« Celui qui intente l’action devra non seulement établir la cause de l’enrichissement qu’il réclame; mais encore démontrer que cette cause est le fait d’une activité particulière et que cette activité est la sienne » (3).

M. Bartin trouve que cette explication n’est pas assez précise (4). Le rapport de cause à effet suppose qu'entre les deux faits, l’enrichissement et l’'appauvrissement, doit exister une succession dans le temps. M. Bartin croit que cette succession dans le temps n’est pas indispensable et cite comme exemple une espèce jugée par le tribunal de Besançon où les deux faits sont concomitants et continus (5).

De même, la formule de MM. Ripert et Teisseire

(1) Civ., 18 octobre 1904. D. 1905-1-119.

(2) Amiens, 16 février 1901. D. 1904-1-391.

(3) Ripert el Teisseire, op. cit., 762.

(4) Bartin, note 9 septies. Aubry et Rau, p. 337. VI. (5) Besançon, 9 décembre 1908, S. 1909-2-1.

Pme

exigerait que l’appauvrissement soit la cause

directe et exclusive de l’enrichissement.

M. Bartin cite d’autres arrêts qui ont admis l’action de in rem verso dans les cas où l’appauvrissement n’était pas la cause de l’enrichissement (1); par contre, dans d’autres arrêts, l’action de in rem verso avait été repoussée quoique l’enrichissement eût, comme cause unique, lappauvrissement du demandeur (2).

M. Bartin soutient qu’il faudrait plutôt exiger seulement un lien d’origine entre l'enrichissement et l’appauvrissement, « une indivisibilité d’origine —— d’après la formule d’Aubry et Rau — indépendante des relations contractuelles de l’une quelconque des parties ».

Suivant cette doctrine, le demandeur n’a done pas à démontrer la stricte liaison de cause à effet entre l'enrichissement du défendeur et son appauvrissement, mais seulement que, sans son acte lenrichissement n'aurait pas existé.

MM. Ambroise Colin et Capitant (3) se sont prononcés pour un rapport direct entre l’enrichissement et l’appauvrissement. « Il faut que cet enrichissement du défendeur —— disent ces auteurs —

soit la suite directe du sacrifice ou du fait du

(1) Nancy, 29 avril 1893, S. 893-2-209.

(2) Req. 11 juillet 1889 S. 1890-1-97 et la note Labbé. (3) T. If, p.. 418.

demandeur. Pas d'action pour celui-ci, dans le cas où le défendeur n’a bénéficié que d’une plus-value indirecte » (1). Ils citent l’arrèt célèbre de la Cour de Cassation du 31 juillet 1859. Une compagnie concessionnaire d’un chemin de fer d'intérêt local prétendait à une indemnité de la part d’une ville dont le Conseil municipal lui avait promis une subvention —— annulée postérieurement par l’autorité supérieure. Le montant de l’indemnité demandée représentait la valeur de l’avantage dont la ville jouirait du fait de la construction de ce chemin de fer.

La Cour de Cassation n'avait pas admis cette action, car il s'agissait d’un profit indirect.

Nous acceptons la dernière opinion. L’enrichissement du défendeur doit correspondre à l’appauvrissement du demandeur, de sorte que laugmentation du patrimoine de l’un soit la conséquence directe de la perte subie par le patrimoine de l'autre. |

La quatrième condition concerne la cause. L’enrichissement doit être acquis sans cause,

Mais sous quel jour faut-il accepter la notion de cause ?

Pour M. Rouast la cause est « la contre-partie soit de l’appauvrissement, soit de l'enrichissement;

contre-partie qui consiste dans la considération

LS

d’une contre-prestation, d’un avantage personnel ou d’un motif moral et que lagent estime compenser son appauvrissement ou son enrichissement » (1). Cette définition a provoqué une objecde la part de M. Püipert qui ne voit pas dans cette formule un critérium assez précis. Presque toutes les actions sont motivées par une considération de contre-prestation. Il résulte, d’après M. Ripert, que suivant la pensée de M. Rouast « il n’v aura jamais en fait d’enrichissement sans cause » (2).

Selon l’opinion de MM. Ambroise Colin et Capitant, la cause prend ici son sens traditionnel d’acte juridique. Donc « il faut que lenrichissement ne puise pas sa source dans un acte juridique qui en légitime l'acquisition » (3).

« De même qu'un droit défini exercé dans des conditions normales -— disent MM. Ripert et Teisseire — de même il paralvse l'exercice de l'action de in rem verso » (4. C’est le cas prévu par l’article 599, al. 2, C. civ. L’usufruitier qui fait des réparations ou améliorations sur Flimmeuble en usufruit en vue d'augmenter le rendement de sa puissance, ne peut prétendre, à la fin de l’usufruit, par

une action de in rem verso, le remboursement des

GIAROUASEAOPACNEND ETS

CONERIDER PR Op UCILE ND: 102!

(3) Co tinienCapitantnNop cite AR elEssp 69!

(4) Op. cit, p. 419:

dépenses faites dans ce but parce que l’enrichissement du propriétaire trouve sa justification dans la loi qui oblige l’usufruitier de restituer la chose telle comme elle existe au moment de la cessation. y compris les améliorations et adjonctions.

Mais il y a des cas où l’absence de cause ne peut être démontrée avec la même facilité.

Supposons que l’enrichissement a été acquis par le défendeur à lintermède d’un tiers. Un fermier conclut un contrat de fourniture avec un marchand d'engrais. Pendant l'exécution de ce contrat le fermier devient insolvable. Le fournisseur peut-il prétendre être payé par le propriétaire du fonds?

Aucun rapport n’a existé entre le fournisseur et

le propriétaire. C’est le fermier seul qui s’est. engagé envers le fournisseur d'engrais. Il a agi en vue d'augmenter autant que possible la fertilité du terrain et en même temps ses chances de gain. . En faisant application de l'article 599, al. 2, C. civ., il paraît que le propriétaire ne puisse être tenu à rembourser les dépenses faites pour améliorer son fonds. Pourtant l’espèce a reçu une solution contraire, en apparence, aux textes du code. L’action du fournisseur contre le propriétaire a été admise. Comment s’explique-t-elle ?

Si la demande d’indemnité était venue de la part du fermier, l'application de Particle 599, al. 2, C.

civ., constituerait pour le propriétaire une juste

Page 1