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moniale de l’enrichissement sans cause, soit à la théorie qui attribue à ce principe un fondement de responsabilité.
Beaucoup d’autres discussions se sont portées et se portent encore sur des nuances qui ne déplacent point le champ de ces deux idées principales.
Ainsi pour M. Demogue, « il faut donner comme base à ce principe de l’enrichissement sans cause non pas simplement l’équité, masque souriant derrière lequel se dissimulent des besoins sociaux plus ou moins complexes, mais un certain besoin de sécurité statique dans les fortunes » (1).
M. Loubers, dans un article très apprécié (2), estime qu’il faut considérer le profit en écartant le risque et la faute, comme fondement de lenrichissement sans cause.
7. — Nous avons examiné jusqu'ici très sommairement l’évolution doctrinale de l'enrichissement sans cause en droit civil. Nous allons esquisser, en quelques traits, un tableau succinct de l’évolution jurisprudentielle du même principe.
D'abord une remarque.
La jurisprudence française a tracé, en cette matière, un chemin qui ne suit aucune des théories
(1) Demogue, op. cit, T. III, p. 124. Nous retrouvons cette idée d'équilibre dans une thèse de M. Maury. Essai sur la notion d'équilibre en droit civil français. Toulouse, 1920, 2 vol.
(2) Rev. Critique 1912, p. 396 ets. 462 et s.
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ou des opinions que nous avons passées en revue.
Cependant, on ne saurait nier l'influence assez sensible que la doctrine a exercé sur la jurisprudence, notamment pendant la périéode hésitante des recherches sur la portée du principe — période caractérisée par une attitude de réserve ou de méfiance.
En effet, on n’accordait l’action de in rem verso que si l’espèce pour laquelle on exigeait son application trouvait un appui dans les éléments prévus par l’article 1372 et 1375.
Mais vers 1872 la jurisprudence, poussée par la nécessité d'adapter les formules rigides des textes aux nécessités de plus en plus grandes de la vie, cherche à trouver une issue au cadre trop étroit de l’article 1375. On tâtonne, on hésite à s'engager sur une nouvelle voie.
Il s’agit, par exemple, d’un gérant qui gère involontairement les affaires d'autrui avant l'intention de gérer ses propres affaires. Dans l’absence de l'intention de gérer les affaires d'autrui, la Cour de Cassation a, cependant, accordé l’action de la gestion d’affaires, quoiqu'il v eut pas lieu de faire
l'application de lenrichissement sans cause.
Ce refus d'admettre l’action de in rem verso per-
siste encore en 1891, bien que la jurisprudence de
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la Cour d’appel l'ait admis dans le cours de la même année (1).
C’est à peine, en 1892 que la Cour de Cassation cède et consacre formellement le principe de l’enrichissement sans cause (2).
« Attendu — dit l’arrêt ci-dessus —— que l’action de in rem verso dérivant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui et n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée : qu’il suffit pour la rendre recevable que le demandeur allègue et offre d'établir l’exis- . tence d’un avantage qu’il aurait par un sacrifice ou un fait personnel procuré à celui contre lequel il agit. »
On reconnaît donc le principe de l’enrichissement sans cause comme générateur d'obligations civiles. Le fondement de ce principe, c’est l'équité.
La jurisprudence va adopter définitivement cette idée. Elle a cette qualité de ne pas embarrasser trop le juge” dans lapplication du principe de l'enrichissement sans cause dans les diverses espèces qui deviendront de plus en plus nombreuses; elle laisse, en même temps, un champ assez étendu d'interprétation. aux instances judiciaires par
l'absence d’un texte qui aurait déterminé rigoureu-
«1) Cass. 2 déc. 1891, S. 92-1-92.
(2) Cass. 15 juin 1892, S. 93-1-281 note Labbé.
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sement certaines conditions d'admissibilité. Cependant l'arrêt de 1892 essaye de fixer, en quelque sorte, ces conditions. |
Il suffit « d'établir l'existence d’un avantage qu’il aurait eu par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit > pour que l’action de in rem verso soit accordée (1).
M. Rouast estime que cette formule est exagérée. D’après cet arrêt, lemprunteur serait en droit, non seulement d'exiger la restitution de son argent, mais encore de prétendre à tout le profit dont le débiteur aurait joui. « Il n’y aurait alors plus de contrat à respecter » (2).
Cependant la jurisprudence française, en dégageant le principe de lenrichissement sans cause, a accompli son rôle naturel de concilier, autant que possible, la rigueur des textes avec les exigences de la vie pratique.
Il restait encore à préciser la portée et l'étendue de ce principe.
Les arrêts du 12 mai 1914 et du 2 mars 1915 (3) apportent cette précision d’une manière tranchante. Aïnsi, d’après l’arrêt du 12 mai 1914, « l’action de in rem verso fondée sur le principe d’équité
qui défend de-s’enrichir au détriment d’autrui doit
(1) RouastWop il}, p43, (2) Rouast, op: cit4p. 41; (3) S. 1918-1-41 et D. 1920-1-102.
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être admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi aux dépens de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ».
Remarquons que la jurisprudence n’a pas abandonné, dans ses lignes générales, la voie indiquée du premier arrêt de 1892. Elle tient à souligner que l’action de in rem verso a comme fondement lPéquité. En ce sens elle a suivi lopinion d’Aubry et Rau.
De même, en limitant les conditions de recevabilité de la versio in rem, elle s’est laissée influencer par la formule enseignée par les mêmes auteurs.
L'arrêt précité insiste encore sur le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, que nous allons étudier dans les pages qui suivent.
8. — Après avoir brossé l’évolution doctrinale et jurisprudentielle du principe de lenrichissement sans cause, il convient de préciser et de fixer ses éléments.
Ils sont au nombre de quatre
a) l'enrichissement du patrimoine du défendeur;
b) l’appauvrissement du patrimoine du dernandeur';
c) un rapport direct entre ces deux éléments:
d) l’absence de la juste cause.
Reprenons le premier élément : l'enrichissement, c’est-à-dire l'augmentation du patrimoine du éfendeur, doit répondre à deux conditions :
qu’il soit cert : en ce sens qu’il puisse étre appréciable en argent;
qu’il soit actuel : exister au moment de Fintro-
duction de l’action.
L’enrichissement doit-il consister seulement dans une transmission matérielle de valeur d’un patrimoine à un autre? Nullement. Il suffit que l’enrichi ait eu la jouissance d’une chose mobilière, ou que l’appauvri ait conservé cette chose (1) ou qu’il ait travaillé par exemple au profit de l’enrichi (2).
M. Rouast définit la notion de l'enrichissement de la facon suivante : « un avantage appréciable en argent dont une personne se trouve jouir présentement et qui a pour origine l’appauvrissement du demandeur » (3).
Pour l’auteur de cette définition, l'avantage peut ètre une perte évitée, un avantage moral où un accroissement du patrimoine. Gardons cette définition. Elle paraît présenter la notion de l’enrichis-
sement d’une manière claire et complète.
L’appauvrissement du demandeur est la seconde
(1) Rouen, 25 juin 1904. D. 1900-2-191.
(2) Poitiers, 2 décembre 1904. D. 1908-2-332. (3) Rouast, op. cit, p. 20: