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administrative ou judiciaire admettront souvent sans distinction, soit l’action de la gestion d’affaires soit l’action de in rem verso. C’est la période de confusion.
Il vient ensuite la phase de construction. La Jurisprudence administrative cherchera à se délivrer de l'emprise de la rigidité des textes du Code civil. Elle tentera d'émettre une formule nouvelle, une théorie propre plus adaptée aux réalités sociales et aux besoins de l'administration.
Nous avons vu que la personne administrative a une structure spéciale. Elle agit sur des divers plans d'activité en vue de répondre aux nécessités
d'ordre public.
C’est à cette structure spéciale que la jurisprudence administrative va chercher un cadre nouveau, un terrain propre, en construisant sa théorie
que nous allons rencontrer dans notre ouvrage.
2, — Commençons l’analyse de l’évolution jurisprudentielle de l’application de lenrichissement sans cause en droit administratif avec la jurispru-
dence des juges des comptes.
C’est dans la matière se trouvant sous sa compétence, à savoir : la comptabilité de fait, qu’on a admis pour la première fois une action indemni-
taire contre l'administration.
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M. Teisseire, sous un arrêt du Conseil d'Etat (1) a essayé de faire une définition sur les comptables de fait ou occultes. Ce sont des « individus » qui manient les deniers publics sans suivre la procédure établie par le règlement de comptabilité sur l'engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le
paiement des dépenses publiques ».
Pour M. Mestre, la comptabilité de fait consiste en deux opérations de caisse. Soit que le comptable occulte ait encaissé des deniers qui, au lieu d'entrer dans une caisse publique ont été au contraire gardés par devers lui ou versés dans une caisse noire; soit qu’il ait fait des paiements par mandats fictifs ou majJorés (2).
Les textes formels de la loi du 5 avril 1884, art. 155 et 157 qui remplace l’art. 64 et 66 de la loi du 18 juillet 1837, attribuent aux conseils de préfecture et à la Cour des Comptes, la compétence dans cette matière.
« Toute personne autre que le receveur municipal, dit l’art. 155, qui sans autorisation légale se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune sera par Ce fait constituée comptable... »
disposition complétée par l'art. 157 ainci conçu
(1) Revue de science el de législalion financière 1910. De220:
(2) Mestre, op.cit.,-=p.56:
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