‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 14 sur 46 · RER · texte numérisé non relu

RER

« Les comptes de receveur municipal sont apurés par le Conseil de préfecture sauf recours à la Cour des Comptes pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30.000 francs. Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des Comptes pour les communes dont le revenu est supérieur. Ces distinctions sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établisse-

ments de bienfaisance. »

De même l’art. 25 du décret du 31 mai 1862 dont

la portée dépasse le cadre de Padministration

municipale avait déjà étendu la compétence de la

Cour des Comptes sur toute la comptabilité publi-

que :

KA

« Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, ce serait ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice de poursuites prévues par l’art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions. Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions potentes et régulie- ,

rement décrites... »

Mais ces textes ont été déjà devancés et puis ren-

forcés, complétés et précisés par une abondante

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