‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 15 sur 46 · NACRE · texte numérisé non relu

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jurisprudence administrative citée par MM. Marquès di Braga et C. Lyon (1).

Ainsi un arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 1828 (2) pose la question dans des termes assez clairs

« Sur la compétence du Conseil de Préfecture « considérant que le sieur Billery s’est volontaire- « ment rendu comptable des deniers appartenant « à la commune de Varcourt, en faisant la recette « des revenus et le paiement des dépenses, de la « dite commune; d’où il suit qu'aux termes de « l’art. 6 de l’ordonnance du 23 avril 1923, ie Con- « seil de préfecture était compétent pour arrêter « les dits comptes » (3).

Mais la jurisprudence administrative a fait dès le début une très nette distinction entre les deux aspects de la comptabilité de fait ou occulte.

Les personnes qui se sont rendues comptables par un maniement irrégulier des deniers publics peuvent agir soit en vue de leurs propres intérêts, soit au contraire, dans l'intérêt de l'administration.

Dans le premier cas, l'individu qui s’immiscie de la

(1) Marquès di Braga et C. Lyon. La comptabilité de lait. Répertoire du droit administratif Béquet T. 6, p. 396

(MRC ED

(3) L’ordonnance du 23 avril 1823 dans l'art. 6 donnait compélence au Conseil de Préfecture pour juger les comples de la commune dont les revenus ne dépassaienl pas 10.000 frs. J

\ sorte dans les affaires d’une personne administrative est passible de l’art. 258, Code p.

Après l’apurement des comptes devant la Cour des Comptes, c’est le Tribunal correctionnel qui accomplit l’apurement moral du gérant.

Dans le second cas, il se pose la question du remboursement des dépenses faites par cette personne, — car l'administration en a profité —— son patrimoine a été augmenté tandis que la personne qui a manié irrégulièrement mais d’une manière honnête les deniers publics s’est appauvrie en ce sens qu'il a été obligé de verser les deniers employés au profit de l'administration étant déclaré en debet par les juges des Comptes.

Cependant ni la Cour des Comptes ni les Conseils de préfecture n’ont envisagé le fond de cette question. On sait que leur rôle est strictement limité, daris notre matière au simple apurement des comptes. Ils contrôlent la gestion du comptable et ils rendent soit des arrêts de quitus, soit des arrêts de déclaration en débet. Ç

Malgré sa bonne foi, malgré sa manifeste intention de rendre service à la personne administrative, le comptable occulte devra, mal gré bon gré, verser à la caisse publique les deniers employés

par lui sans titre légal.

(2) Mestre, op. cit., p. 59.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour des Comptes et des Conseils de préfecture a fait appel à la notion de la gestion d’affaires, ainsi qu’à celle de l’enrichissement sans cause.

Cette intervention des principes du droit privé est expliquée par le fait que la jurisprudence de la Cour des Comptes et des Conseils de préfecture a cherché à préciser sa compétence dans la matière de la comptabilité de fait.

Le comptable occulte étant considéré comme gérant d’affaires, il est obligé « de rendre compte, d’après l’art. 1993, de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ».

C’est donc alors devant les juges des Comptes, qui ont la mission de contrôler la gestion des deniers publics, que les comptables occultes doivent rendre compte.

Mais une fois'la compétence établie, la jurisprudence des Juges des Comptes se contente soit de renvoyer le comptable occulte devant l'instance administrative pour y faire valoir ses droits, soit de faire allusion, sans insister sur ces deux prin-

cipes qui ont servi à leur preiser la compétence.

La première phase = qu’on peut appeler la phase de fixation de compétence — s’arrête avec

la loi précitée du 18 juillet 1837.

Dans cette période, il faut citer un arrêt de la

Cour des Comptes du 23 août 1837 (1). I s'agissait d’un cortège important de maires de la commune de Roubais qui avaient fait des encaissements irréguliers « provenant des droits d’estampillage, de sel et d’aunage des étoffes de la fabrique de Roubaix ». En même temps, il a été établi que ces encaissements irréguliers avaient profité à la commune. La Cour des Comptes : « Vu les articles 1372 et 1993 du ‘Code civil, ordonne qu’à la diligence du Procureur général du Roi, ceux qui se sont immiscés sans titre dans la perception et la manutention des deniers provenant des droits d’estampillage, de sel et d'ouvrage des étoffes de la fabrique de Roubaix, leurs héritiers ou ayants cause, seront appelés à compter devant elle, et lui présenteront sous leur responsabilité personnelle, le compte des recettes et dépenses effectuées soit par eux, soit par leurs auteurs au 1* janvier 1810 jusqu’au 1‘ octobre 1828, à l’effet de quoi il sera écrit au ministre, etc. » De même, l’arrêt de la Cour des Comptes du 25 juillet 1835 (2), le sieur Recordère, l’ex-maire de la commune de Gentilly, est accusé par les membres du Conseil municipal que, pour cause de maniement illégal de deniers communaux, « il s’était immiscé sans titre dans leur perception. > La Cour fait de nouveau appel aux articles du Code

(1). Rep., p. 398 note. (2) Rep., p. 399 note.

civil concernant la gestion d’affaires et le mandat « Vu... les articles 1371, 1372, 1991 et 1993, et l’article 2121 du Code civil, donc les visas qui suivent la Cour des Comptes posent ainsi le principe; qu’il résulte des dispositions des lois de règlements visés plus haut, ainsi que des principes établis par les articles ci-dessus du Code civil, que les administrateurs et toute autre personne que les receveurs légaux qui s’immiscient dans le maniement des deniers publics se sont ainsi constilués volontairement comptables, de fait, et sont en conséquence justiciables des autorités auxquelles les lois ont délégué le jugement des comptes et qu'ils ne sont par cela seuls soumis aux conditions imposées par ces lois

aux agents en titres de la comptabilité publique ».

En 1836, l'arrêt de la Cour des Comptes du 20 juin 1836, commune d’Arbois (1), reprend la même argumentation : « Vu. les articles 1372, 1993 et 2121 du Code civil, etc. > pour arriver aux

mêmes résultats visés par les arrêts précédents.

En citant les articles concernant la gestion d’affaire, la Cour des Comptes fait en même temps une liaison bien compréhensible entre cette idée et la comptabilité de fait.

Aussi l’articie 1371, invoqué par les arrêts pré-

sentés, domine la matière de quasi-contrat : « Les

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