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quasi-contrat, dit cet article, sont des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque vers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties >». De même, l’art. 1372 définit la gestion d’affaires et précise les obligations du gérant vis-à-vis du géré, enfin les articles 1991 et 1992 qui complètent la liste de ces obligations d’une et de l’autre.
Depuis 1837, les instances administratives ayant établi leurs compétences à l’égard de la comptabilité de fait, continue, comme nous l’avons vue, de citer la gestion d’affaires ou l'enrichissement sans cause. Aussi, dans un arrêté du 17 mars 1863, le Conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées (1) rejette les comptes relatifs aux dépenses faites par un comptable de fait pour un procès engagé par diverses communes syndiquées, dépenses qui ne présentaient pas une utilité quelconque pour la vallée. Le rejet s'appuie sur le principe de la gestion d’affaires : « le negotiorum gestor comme le mandataire ne devront dépenser que ce qui doit être utile et profitable à celui à la charge de qui la dépense doit rester ».
Nous retrouvons la même idée dans un arrêté du Conseil de préfecture de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 1873 (2), « considérant qu’il résulte de
(1) Rep., p. 409.
(2) Rep. p.20 410