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l'instruction que le sieur Collinet a agi de bonne foi et que cette dépense paraît avoir été réellement faite par lui dans un intérêt communal, qu’il y a
lieu dès lors de l’admettre en totalité ».
Dans d’autres arrêtés, les Conseils de Préfecture font appel seulement à l'enrichissement sans cause. L'arrêté du 30 décembre 1872 du Conseil de préfecture du Nord s'exprime de la manière suivante (1) : « Attendu que bien que le mode de procédé employé soit irrégulier et regrettable, il v a lieu de rechercher si les sommes dépensées ont réellement profitées à la commune pour en être tenu compte dans cette mesure au dit sieur Paul. Attendu qu’il résulte des explications des parties que les travaux indiqués dans son mémoire par le dit sieur Paul, ont été réellement exécutés; qu’il est même reconnu qu'ils l’ont été au sus et au vu du Conseil municipal et avec son consentement et qu'ils ont tourné au profit de la commune » (2).
Dans d’autres espèces, les Conseils de préfecture emploient à la fois deux formules correspondant aussi à la gestion d’affaires qu'à l'enrichissement sans cause.
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(2) En même sens: Arrêté du Conseil de préfecture du 2 septembre 1880 (commune de Lacollonge). Rep., 331. Arrêlé du Conseil de préfeclure 16 juillet 1853 (fabrique de Cuiria). Rep., n° 10.
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Par exemple, l'arrêté du Conseil de préfecture du 5 avril 1876 (1), commune de Saint-Crespin : « Considérant que la dépense de 8 francs pour achat, en 1872, d’un cachet de mairie a été évidemment fuite dans un intérêt communal » et d’autre part « considérant toutefois que si blâmable qu’il soit d’affec-' ter sans autorisation à un service des fonds destinés à un autre service, il est certain que la com-
mune seule a profilé de la somme dont il s'agit »
Pourtant MM. Marquès di Braga et di C. Lyon soutiennent que la Cour des Comptes et le Conseil d'Etat ont répudié l'application de l'enrichissement sans cause et de la gestion d’affaires en droit aaministratif. Ils invoquent l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 1842 (commune de Gentilly) (2). Le sieur Recordère, ex-maire de Gentilly, avait fait des dépenses relatives à des frais du bureau de la mairie, malgré l’approbation du Conseil municipal, dépenses qui n’ont pas été autorisées. La Cour des Comptes avait admis les comptes de la susdite personne. L'arrêt de la Cour des Comptes a été cassé par le Conseil d'Etat par la décision précitée qui constitue l’appui de l’opinion de MM. Marquès di Braga et C. Lyon. AMAR
« Considérant, dit cette décision, qu’il résulte des
(1) Rep., 414.
(2) Rep., p. 431.
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lois et ordonnances ci-dessus visées qu'aucune dépense ne peut être imposée à une commune, ni admise dans les comptes du receveur communal, si elle n’a pas été préalablement votée par le Conseil municipal et approuvée par l’autorité supérieure, ou si, étant obligatoire, elle n’a, à défaut d'allocation ou faute d’une allocation suffisante de la part du Conseil municipal, été inscrite d’office suivant les formes prescrites par la loi dans le budget de la commune;
« Considérant que si une gestion irrégulière de « deniers communaux a eu lieu en violation des « règles ci-dessus rappelées, cette irrégularité ne « peut être couverte que par une délibération pos- « térieure du Conseil municipal et par l’approba- « tion, en certains cas, par l'inscription d'office de « la dépense de la part de l’autorité supérieure et « que c’est seulement après cette délibération, cette « approbation ou cette inscription que la dépense « peut être admise » (1). Pour MM. Marquès di Braga et C. Lyon, cet arrêt contient « une affirma-
(1) Il est intéressant de lire les observations présentées par le Ministre de l’Intérieur, à cet égard (Rép., p. 430) et notamment la distinction suivante: « lorsqu'un maire s’est immiscé dans le maniement des deniers municipaux et qu'il a effectué la recette de revenus appartenant à la commune, tout ce qu’on peut exiger c’est qu’il présente les sommes reçues et qu'il justifie qu'il n'a pas tombé