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tion énergique de la doctrine qui exclut les quasi contrats ».
M. Michoud (2) est du même avis. La jurisprudence des juges des comptes refuse, selon son opinion privée dans cette doctrine, d’accorder au comptable de fait les dépenses non autorisées de-
puis l’arrêt que nous avons cité, c’est-à-dire depuis
M. Mestre combat cette opinion. L'arrêt de 1842 ne présente pas l’importance qu’on lui accorde. La décision, tant discutée, du Conseil d'Etat ne contient le rejet formel de l’application de lenrichissement ou de la gestion d’affaires dans la matière de la comptabilité de fait.
« En vain, dit M. Mestre, rechercherait-on dans
davantage. On ne saurait comme on le fait à l’égard du receveur, comparer la somme reçue à celle qui résulterail du titre comme élant à recouvrer et la somme en recelle de la portion qu’il n’aurail pas perçue, car son désir nétaf pas de recevoir exactement l'intégrité de la créance municipale, il était au contraire de s'abstenir de tout re-, couvrement. Quant aux dépenses si le maire en a fait personnellement, qu’il veuille faire admettre dans son comple à la charge de la commune, ici. il n'y a aucun espèce de motif de le dispenser des formes légales. On peul, on doit exiger qu'il produise une délibération du Conseil Municipal qui vote la ratification de la dépense faite et une autorisation de l’autorité compétente qui approuve le crédit; sansces deux pièces, on ne conçoit pas comment Ja Cour des Comptes pourrait admettre la dépense ». (2) Michoud, op. cit. p. 18.