‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 2 sur 46 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

même jour; la liberté de l’une ne doit pas diminuer la sphère de la liberté de l’autre; l'exercice de ses droits ne doit pas entraver l’exercice des droits -de l’autre. |

En droit public, cette égalité disparaît.

Deux catégories de personnes s’y dressent l’une devant l’autre

les personnes morales de droit publie : l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics;

la personne de l'individu.

Mais tandis que les personnes morales de droit public jouissent de droits exorbitants du droit commun, la sphère de la liberté de l'individu est toujours, plus ou moins, gravement dépassée par les agissements de la puissance publique, agissements justifiés par leur but social (1).

L’individu reste donc encore assez impuissant malgré les principes sociaux qui lui asusrent l’exer-

(1) « Dans la spère du droit privé, dit M. Haurioÿt dans son Précis de droit administratif, ed. 11, p. 292 note — le régime d'Etat moderne a supprimé les privilèges; par conséquent toutes les entreprises ont mêmes pouvoirs, mêmes droits et même personnalité. Mais dans la sphère du droit public il n’en est pas de même, les entreprises de droit public sont privilégiées, elles ont des

“pouvoirs de puissance publique exorbitants du droit commun. »

Et RE

cice paisible de ses droits reconnus d’ailleurs sacrés et inviolables par une forte tradition démocratique.

Cependant la personne morale de droit public n’agit pas toujours de la même façon.

Son activité, ses actions rappellent quelquefois la simple gestion privée. Dépourvue alors de la qualité de puissance publique, l'administration, à l'instar de l'individu, conclut des actes qui se rattachent. aux principes et aux textes du Code civil (1).

En général, la personne morale du droit public, tantôt puissance publique, tantôt simple administrateur de droit commun, subira donc l’application soit des conceptions du droit privé, soit de celles spéciales au droit administratif selon le domaine où son activité s’exercera.

Nous allons voir que la jurisprudence adminis-

trative, en poursuivant son œuvre de conciliation

(1) Voyez: Berthélemy. De l'exercice de la souverainelé par les autorités administratives, Rev. de droit public 1904. Teisseire: La Responsabilité de l'Etat, Rep. Bequel p. 153. Ducroc: Cours de droit administratif 7e éd. préface p. XXXV. Michoud: De la responsabilité de, l'Etat à raison des fautes de ses agents, Rev. de droit public. 1895, T. Il, p. I. — Michoud: La théorie de la personnalité morale et son application en droit public fran- Cais 1909, VTT D 1257.;

Ne Sa

entre les principes égalitaires du droit privé et la: nécessité d’assurer à l’administration sa marche normale, « n’applique pas les textes même du Code civil ou des lois de droit privé qui consacrent ses théories générales; elle s'inspire seulement des idées générales qui justifient ces textes en les combinant avec la nécessité au fonctionnement régulier et continu des services publics » (1).

IT. — Dans cette œuvre prétorienne de la jurisprudence administrative, le principe de l’enrichissement sans cause a servi, souvent, comme puissant pivot de ses solutions. Construction jurisprudentielle créée en marge du Code civil pour suppléer à l'insuffisance de ses textes, l'enrichissement sans cause intervient en droit administratif pour adoucir la rigueur de ses règles et sauvegarder les droits de l'individu.

Nul ne doit s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui, nul, ni la personne de l'individu, ni la personne administrative. Une commune se trouve enrichie par l’activité d’une personne qui s’appauvrit. Si cet enrichissement est injuste, si cet enrichissement de la part de la commune n’a aucune

cause, les règles administratives doivent fléchir

(1) Jèze. De l'application des règles du droit privé aux manifestations unilatérales ou contractuelles de volonté en droit public. Rev. de dr. public, 1923, p. 5.

Page 1