‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 20 sur 46 · A FE · texte numérisé non relu

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bles de fait tendant à obliger l’administration à rembourser toutes les dépenses faites par eux dans l'intérêt de la personne administrative.

Cete attitude, loin de consacrer la doctrine du refus de toute action recoursive contre l’administration, indique au comptable occulte la voie pour se faire dédommager.

L'arrêt du 7 mai 1909, consacre donc le principe que l’administration peut être obligée par un quasicontrat soit-il l'enrichissement sans cause ou la gestion d’affaires.

En effet, il s’agit dans l'arrêt ci-dessus d’un sieur Spor, maire de la commune d’Aumale, dont les dépenses faites dans l'intérêt de la commune n'ayant pas été confirmées par le Conseil municipal, il a été rendu comptable par la Cour des Comptes.

Le Conseil d'Etat confirme l’arrêt dé la Cour des Comptes, mais il ajoute : « Que si le sieur Spor estimait qu'il avait fait dans l'intérêt et au profit de la commune d’Aumale des dépenses dont ladite commune aurait à tort refusé de l’indemniser, c’est dévant la juridiction compétente qu’il devait porter son action tendant à faire reconnaître sa créance contre la commune; mais qu’il ne pouvait soulever un semblable litige devant le juge des comptes ».

M. Teissier, en qualité de commissaire du Gou-

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vernement, a présenté dans cette affaire des conelusions qui fixent, une fois pour toutes, la jurisprudence de juge de comptes dans cette matière.

Après avoir justifié la décision de la Cour des Comptes. en concluant pour le rejet du recours du sieur Spor, M. Teissier pose le principe que le Conseil d'Etat l’a fait sien dans Farrêt ci-dessus.

« Cela ne veut nullement dire que si le sieur Spor a effectivement fait des dépenses utiles pour la commune d’Aumale, elles devront, faute d’avoir été admises par le Conseil municipal avant le jugement du compte, demeurer définitivement à sa charge. Le sieur Spor pourra exercer contre la commune telle action qu'il voudra, l’action qui incombe au gérant d'affaires ou l’action de in rem verso et pourra faire condamner la commune qui ne doit pas s'enrichir à ses dépens ».

Quant au.rôle du juge des comptes, « le juge des comptes n’a qu’une chose à faire : voir s’il y a un crédit et, s’il yen a, à contrôler la matérialité des dépenses et leur conformité aux crédits votés ».

La Jurisprudence des juges des comptes a donc fixé le principe que l'administration est susceptible d’être engagée par un quasi-contrat, que l'individu peut intenter l’action de in rem verso contre elle afin de se faire rembourser les dépenses qu’il a fait en vue de rendre service à la personne administrative, et enfin que c’est devant les tribunaux admi-

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nistratifs ou judiciaires que l’appauvri doit faire valoir ses droits et formuler ses prétentions à ce “sujet.

3. — La jurisprudence administrative proprement dite n’a pas suivi la même ligne d'évolution que la jurisprudence du juge des comptes.

Quelques dizaines d’années sont passées à peine, depuis la révolution qui a bouleversé complètement l’organisation sociale, politique et administrative du pays.

Il fallait que l'Etat se redressât, se réorganisât, se mit en garde contre toute menace d’une nou-

velle révolution.

SAT fallait une administration fortement privilégiée qui puisse, sans réplique, établir rigoureusement l’ordre et la discipline dans toutes les provinces de la France.

Les avis du Conseil d'Etat, pendant cette période, sont profondément imprégnés de cet esprit. M. Mestre en cite deux, l’un du 28 mai 1823 et l’autre du 17 juin 1834 (1) qui rejettent catégoriquement l’application de lenrichissement ou de la gestion d’affaires en droit administratif. = Dans le premier avis, il s'agissait d’une machine à vapeur fournie au sieur François par l'Ecole des Arts et Métiers de Chalons-sur-Marne. Or la ma-

(1) Mestre, op. cit, p. 68. , SHÉUEAUS

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chine à vapeur n’a pas été conforme aux conditions. Demande en indemnité de la part du sieur Francois, demande rejetée par le Conseil d'Etat qui pose d’abord le principe « que tout engagement au marché passé par l’administration de l'Ecole devait, comme tous les autres établissements publics, être soumis à la sanction de l’autorité supérieure pour être valable et obligatoire envers les tiers intéressés ».

Donc, c’est l'autorité tutélaire qui doit accorder l'autorisation légale après un contrôle préalable et rendre par son visa toute obligation contractée par ‘une personne administrative inférieure « valable et obligatoire envers les tiers intéressés » (1).

Le Conseil d'Etat constate qu’en l'espèce, cette autorisation manque et que cette autorisation n’avant été ni donnée, ni même demandée, il en résulte que le marché, dont il s’agit, n’a pu obliger ni l'Ecole, ni le Gouvernement.

Dans le second avis, le Conseil d'Etat avait statué sur la question de savoir si une commune peut être autorisée à rembourser à une certaine personne une partie des frais soutenus par lui pour un procès dont le résultat a été profitable à la commune.

Le même rejet. Le Conseil d'Etat repousse formellement toute application de la gestion d’affaires ou de l'enrichissement sans cause.

(1) Rep., p. 430.

« … Les règles établies par les articles 1371 et 1376 du Code civil relatif au quasi-contrat qui peut se former entre particuliers ne peuvent être invoquées à l’égard des communes et des autres établissements publics qu'entre des administrateurs, désignés conformément à la loi et qui ne peuvent contracter aucun engagement, ni par conséquent soutenir aucun procès sans y avoir été préalablement autorisés par l'autorité supérieure compétente; qu’un particulier qui n’est ni maire, ni adjoint, ni mandataire d’une commune, ne saurait avoir le droit de s’immiscer dans la gestion des affaires de cette commune; que quoiqu’une commune puisse profiter indirectement du gain d’un procès intenté par un particulier dans son intérêt privé, soit par la valeur que la réussite du procès donne à toutes les propriétés de la commune, soit par le motif que l'intérêt de la partie, on ne saurait admettre que cette commune doive être obligée de payer en tout ou partie des frais d’un procès qu’elle n’a point été autorisé à soutenir, bien que ce procès ait tourné à son avantage en même temps qu'il a profité à l'habitant qui lavait intenté » (1).

Admettre que l’administration puisse être engagée par des opérations ou dépenses faites hors des lois et règlements, même si ces opérations ou dé-

(1) Rep., p. 430.

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penses ont été profitables pour le patrimoine administratif, c’était dans la conception générale, qui a dominé toute la période de la Restauration, un danger imminent, un coup de force contre ladministration même. C’est pourquoi dans la matière de la comptabilité de fait, le Conseil d'Etat, comme juge administratif, écarte énergiquement toute action recursoire contre l’administration, basée sur les mêmes principes.

La jurisprudence administrative a continué longtemps encore à suivre cette conception qui constituait, d’après l’expression de M. Mestre, « une sorte de cloison étanche » séparant l’action administrative des initiatives privées et où « le gérant d’affaires apparaissait comme un intolérable brouillon venant bouleverser, par ses initiatives imprévues et intempestives, l’ordre rectiligne, de l’action administrative » (1).

Il paraît toutefois qu'avec un arrêt du 4 février 1876 (ville de Marseille), le Conseii d'Etat ne garde plus la même inflexibilité. En rejetant une demande de remboursement pour des fournitures faites à la ville de Marseille, l'arrêt ci-dessus ajoute : « Que la ville de Marseille n’est pas fondée à se prévaloir de l’approbation qui avait été donnée à la délibération précitée du... pour prétendre que l'Etat doit

()LeMesire opAcit. °p'198:

être tenu au remboursement d’une dépense qui, d'ailleurs, ne lui a pas profité. » (1). Quoique le Conseil d'Etat ne dise pas quelle aurait été dans ce cas sa décision, il n’est pas difficile de la supposer. En tout cas, cet arrêt constitue un premier pas vers une solution équitable. MM. Marquès di Braga et C. Lyon reconnaissent que cet arrêt « s’éloigne visiblement de la rigueur des principes formulés par l’arrêt de 1842 » (2). D'ailleurs ces auteurs, hostiles à toute application de l’enrichissement sans cause et de la gestion d’affaires en droit administratif, trouvent que l’arrêt ci-dessus a fait fausse route et « qu’au lieu de se borner aux considérations très fortement motivées, qu’il tire du défaut d’engagements réguliers de la dépense, il

croit devoir constater accessoirement que cette

dépense n’a pas profité à l'Etat » (3).

Mais l'existence du profit devient un élément qui ne peut plus être négligé. L'administration a profité injustement à la suite des-opérations faites par une certaine personne. Elle s’est enrichie sans aucune cause au détriment du patrimoine d’autrui. Méconnaître cette transmission-inéquitable, de valeur, c’est mépriser un principe moral élémentaire.

La conception traditionnelle recoit donc un pre-

(1) Rep., p. 433.

(2) Rep., p. 432.

(3) Rep., p. 432.

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