‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 21 sur 46 · PAT ST ES · texte numérisé non relu

PAT ST ES

mier coup. M. Mestre estime que l’évolution est presque accomplie vers 1882, car à sa connaissance la dernière décision du Conseil d'Etat, faisant appli-

cation de la théorie exclusiviste, date du 8 décembre 1882.

Mais cette théorie traditionnelle, encore appliquée dans cette matière, est déjà depuis longtemps abandonnée par le Conseil d'Etat quand il s’agit des travaux supplémentaires. On peut citer, en ce sens, un arrêt du 16 mai 1879 (1). Des travaux supplémentaires ont été exécutés par l'entrepreneur, sans qu’il y soit autorisé, au profit d’une commune. Le Conseil d'Etat admet la demande de l'entrepreneur et oblige la commune d’Hamillain-les-Prés à lui payer la totalité des travaux exécutés par lui. « Considérant qu’il résulte de l'instruction et no- : tamment du rapport d'expertise que les travaux non prévus au devis ont eu pour objet de parer à des nécessités qui se sont élevées en cours d’entreprise : que, dans ces circonstances, c’est avec raison que le Conseil de préfecture a décidé que la commune ne pouvait pas se prévaloir du défaut d’autorisation préalable par le Conseil municipal pour refuser le paiement des dits travaux ».

La règle que les fonds communaux ne peuvent

être engagés qu'avec le consentement du Conseil

(1) Req. p. 399 D. 1879-3-104 (Lefebvre).

Rebbh ue.

municipal n'existe plus quand il s’agit de travaux qui ont porté au patrimoine de la commune « un avantage si direct, si évident, qu’elle ne pourrait en refuser le paiement sans s'enrichir indûment aux dépens d’un tiers » (1).

De même un arrêt du 19 mai 1882 (2) marque la même tendance de la jurisprudence administrative. Il s’agit d’une espèce analogue où le Conseil d'Etat s'exprime catégoriquement que « la commune n’est pas fondée à se prévaloir de ce que ces changements qui, d’ailleurs, ne touchaient point aux parties essentielles du projet, n’auraient pas été autorisés conformément aux prescriptions de l’art. 29 du cahier des charges pour refuser tout payement de la dépense supplémentaire qu’ils auraient occasionnée » (3).

D’après M. Michoud, le Conseil d'Etat applique dans ce cas le principe de l'enrichissement sans cause (4).

Au contraire, MM. Marquès di Braga et C. Lyon estiment que les travaux supplémentaires sont un

(1) Note au D. 1879-3-104 sur l’arrêl ci-dessus.

(3) Dans un arrêt du 7 juillet 1882 D. 83-3-93 le Conseil d'Etat avait obligé l'architecte qui avait effectué des travaux supplémentaires sans aulorisation, de supporter les dépenses de ceux des travaux qui n'ont pas profité à la commune.

. (4) Michoud, op. cit, p. 14.

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