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qui suivent toutes les réserves sans reprendre: l’analyse de cette notion.
Une autre idée qui se dégage de la première condition consisterait sinon dans l’existence d’une idée d'utilité, au moins dans le fait que les travaux supplémentaires ont été effectués pour le compte de l’administration. C’est toujours une gestion d’aaffires, mais une gestion en trois : le gérant (en espèce : l'entrepreneur), les fournisseurs et la personne administrative.
M. Mestre estime qu'il s’agit d’un administrateur ayant dépassé ses pouvoirs prévus par le cahier des charges; par ce fait seul il se révèle aux yeux des tiers Comme agissant pour le compte de l’administration. Or le fait que cet agent dépasse certains pouvoirs rappelle l'existence d’un rapport préalable entre lui et son maître : un contrat, un cahier des charges, stipulant des conditions, limitant le champ d’action de l’agent.
Ce rapport préalable ne ruine-t-il l’idée de la gestion d’affaires en déplaçant la discussion sur le terrain contractuel? Nous reviendrons sur cette question quand nous allons essayer de synthétiser et de fixer les idées émises par la doctrine et la
jurisprudence sur le sujet de notre ouvrage.
b) La seconde condition énoncée par M. Mestre
c'est que lopération doit entraîner « un profit sub-
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sistant au moment où la demande d’indemnité et formée et appréciable des lors ».
Cette notion de profit rappelle en effet, d’après M. Mestre, la théorie de lenrichissement sans cause.
« L’administration n’accueille, à juste titre, que les initiatives qui, inspirées par une préoccupation d'intérêt public, ont été menées à bien » (1).
Au plus, ce profit doit subsister au moment où action en indemnité a été intentée.
Mais cette notion de profit a pour M. Mestre un sens qui diffère un peu de l’idée du profit de lenrichissement sans cause, car tandis que le profit dans la formule du Conseil d'Etat peut présenter même un sens moral, le profit de l’enrichissement sans cause et « strictement patrimonial ». M. Mestre accompagne cette remarque d’une série d’arrêts dont l’un accorde l’indemnité pour les travaux < qui ont profités à l’aspect monumental de l’édi-
fice » (2).
4. — La jurisprudence civile a suivi presque la même évolution que la jurisprudence administrative. Elle paraissait se montrer généralement hostile à l'admission d’une action quasi-contractuelle con-
tre l'administration.
(1) Mestre op. cit., p 1038.
(2) Mestre p. 104.
Ainsi, dans un arrêt du 18 juillet 1860 (1) la Cour de Cassation avait refusé d'admettre une action recursoire contre une fabrique. L’espèce était la suivante : des fabriciens — c’est-à-dire des membres du Conseil d'administration du patrimoine d’une église — ont décidé, sans être autorisés en ce sens par le Conseil, de faire en leur nom personnel un emprunt en vue de construire un presbytère. Les travaux commencent et les deniers empruntés sont tous employés pour cette œuvre.
Une fois le presbytère achevé, les prêteurs ont demandé à la fabrique le remboursement des sommes prêtées étant donné que l’argent emprunté a servi à faire augmenter le patrimoine de l’église. L’argumentation de la Cour de Cassation est d’ailleurs très serrée.
On invoque d’abord les lois administratives qui rendent nulle toute opération budgétaire accomplie par une fabrique sans autorisation administrative.
Donc l'emprunt en question est contracté irrégulièrement et n’oblige pas la fabrique.
En ce qui concerne le fait que cet emprunt a in- Justement augmenté le patrimoine de la fabrique, la Cour de Cassation décline sa compétence car Pautorité judiciaire ne peut apprécier l'utilité de cet emprunt. |
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Toutefois, le Tribunal et la Cour d'appel —- dont les arrêts ont été cassés —— avaient admis l’action des prêteurs.
< Attendu — dit la Cour d’appel de Lyon (1) — que la fabrique elle-même ayant ainsi profilé de lemprunt qui lui a servi à bâtir un nouveau presbytère, le droit se réunit à l'équité pour faire maintenir la décision des premiers juges ».
Sur le sens d’un autre arrêt de la Cour de Cassation, les opinions se partagent.
Il s’agit de l’arrêt du 6 décembre 1864. Le sieur Decaux avait fait au maire de la commune de Routot diverses avances afin de continuer un procès dont la solution a été favorable à la commune. L’emprunt avait été contracté irrégulièrement sans autorisation du Conseil municipal qui, d’ailleurs, avait refusé de la rembourser.
Le Tribunal de Pont-Audemer admit l’action de remboursement intentée contre la commune en appliquant le principe de l'enrichissement sans cause: « Considérant qu’il suffira d’examiner la question à ce dernier point de vue, la rigueur des formes desitnées à protéger les intérêts des communes ne pouvant autoriser à les dispenser de payer leurs dettes, de s'enrichir ainsi aux dépens d’autrui » (2). La Cour de Rouen dans un‘arrêt du 21 août 1863
(2) Rep., p. 417.
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confirme sans aucune réserve l’arrêt précédent (1).
Les deux arrêts précités sont enfin confirmés par l’arrêt en question de la Cour de Cassation.
Mais MM. Marquès di Braga et C. Lyon estiment que la Cour de Cassation n’avait pas entendu donner son adhésion aux « considérations sur les quasicontrats » faits par les arrêts confirmés. La Cour de Cassation avait rejeté le recours de la commune seulement pour le fait que les operations irrégulières ont été, parsuite, ratifiées par l’autorité budgétaire « lorsqu'il était établi que lautorité administrative à laquelle appartenait le droit d’apprécier l’utilité et la légitimité des dépenses faites par la commune, avait jugé que ces dépenses avaient une juste cause, que l'emprunt était nécessaire et qu’elle l'avait à plusieurs reprises formellement ratifié... »
L'opinion de MM. Marquès di Braga et C. Lyon est rigoureusement combattue par M. Mestre. Il est juste que la Cour de Cassation constate que l’irrégularité de l'opération a été couverte par une ratification « post factum ». « Mais, se demande M. Mestre, quelle est l’opération juridique qui se trouve ainsi ratifiée? Ce ne pouvait être qu'une gestion d’affaires » (2).
En définitive, il est impossible de soutenir que la
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Cour de Cassation avait écarté le quasi-contrat. L'arrêt cité n’en parle pas. Il est mieux d'interpréter que la Cour de Cassation avait recouru à éet argument parce que l'existence de la ratification ultérieure rendait inutile l'appel aux principes de quasi-contrat. Il faut done reconnaître que le silence de l’arrêt au sujet des considérations sur le quasicontrat de deux autres arrêts des instances inférieures ne peut constituer, en tout cas, un argument pour la théorie exclusiviste.
Cependant, le courant vers l’admission de l’enrichissement sans cause ou de la gestion d’affaires se desine de plus en plus sensiblement. :
On a vu les deux arrêts des Cours d'appel et les deux autres des tribunaux. Ils se prononcent catégoriquement pour lapplication de ces deux principes. MM. Marquès di Braga et Lyon citent encore un arrêt de la Cour de Dijon du 12 mai 1863 (commune de Senezan) (1) qui, dans une espèce analogue, considère que le litige des dépenses faites pour une église communale ne peut être Jugé « que par les règles ordinaires du droit qui ne permet & personne de s'enrichir au dépens d'autrui ».
C’est en 1770 que la Cour de Cassation admet formellement que la commune peut être engagée par. un quasi-contrat. |
En 1866, la ville de Toulouse décide d'organiser
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