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des fournitures en assurant le succès matériel de la fête.
De même, dans un arrêt du 15 juillet 1873 (1), la Cour de Cassation confirme de nouveau la jurisprudence consacrée par l'arrêt ci-dessus.
Il s'agissait d’un certain Guy qui avait installé dans la commune de Saint-Chinion cinquante lan- .ternes sans aucune convention régulière. La demande en remboursement est rejetée par le Tribunal mais admise par la Cour d'appel de Mont-
pellier.
La commune se pourvoit en cassation.
La Cour suprême conformément aux conclusions de M. Reverchon, avocat général, rejette le pourvoi et admet le principe que la commune peut être engagée par un quasi-contrat.
« Attendu que le même arrêt (l'arrêt de la Cour d'appel) se borne à rappeler la règle d'équité d’après laquelle nul, pas même un incapable, ne
doit s'enrichir aux dépens d’autrui.
< Attendu que vainement on allègue que cette utilité devait être préalablement contractée par les mandataires et les tuteurs de la commune » et que l'autorité judiciaire « pouvait apprécier l’utilité des
dites fournitures au point de vue des obligations
(1) Rep. p. 421