‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 26 sur 46 · LES FO · texte numérisé non relu

LES FO

qui en résultent pour la commune par application de l’art. 1375 du Code civil. »

La guerre de 1870 élargit considérablement le champ d'application de l'enrichissement sans cause et aussi de la gestion d’affaires dans notre matière.

Des règles internationales de guerre permettent à l’envahisseur d’obliger les communes occupées à contribuer par leurs ressources à l’entretien de son armée.

M. Fauchile, dans son Traité de droit international, dit que ces réquisitions « sont commandées, imposées par les exigences de la situation, par la force même des choses » (1).

(1) Fauchile. Traité de Droit International 1921, T. 2, 1147 De même Ponfÿils (Fauchile), 1905, 1235, p. 686. Rivier. Principes du droit des gens, 1896, T. 2, p. 324. Voilà, par exemple comment s'exprime à cel égard le Conseiller Rau -(D. 1874-1-270) dans un de ses rapports:

« Le droit des gens reconnaîl à l’armée envahissante le droit de s’approvisionner sur le lerriloire occupé et comme on dit de vivre sur l'ennemi. Ce droit peut s'exercer sous une forme plus ou moins régulière et dans une mesure plus ou moins légitime. Lorsqu'il s'exerce par voie de réquisition des denrées ou d'autres objets destinés à l’entretien ou au service des troupes. ces réquisitions sont considérées d’après la nature même du droit, en vertu dequel elles ont lieu, non point comme frappant personnellement et individuellement les particuliers possesseurs d'objets de lespèce de ceux sur lequel elles portent, mais comme imposées collectivement à la généralité des habitants du territoire ou des communes envahies ».

ES Pa

Même, sans tenir compte de l’existence de ces règles qui cèdent souvent devant la mauvaise foi et l'esprit de vengeance qui animent un ennemi sans scrupule, les réquisitions sont logiquement nécessaires et les communes doivent fatalement subir les conséquences assez fâcheuses d’un malheureux état de choses.

Ce sont donc les communes qui doivent supporter les charges de guerre. Toutes les fois où certains habitants ont été forcés de subir des réquisitions, ils ont accompli une obligation qui concernait l’administration.

Il faut, bien entendu, exclure le cas de force majeure, c’est-à-dire « tous les faits matériels accomplis pour parer aux exigences immédiates de la lutte » (1).

Le principe que les communes sont, en général, débitrices de ces réquisitions est unanimement acquis.

« Lorsqu'une commune — dit M. le conseiller Rau, dans son rapport ‘présenté sur un pourvoi jugé par la Cour suprême le 13 mai 1873 — est frappée d’une réquisition en nature, les habitants qui fournissent les choses à livrer à l’ennemi acquittent non point une dette à eux personnelle, mais une charge qui incombait à la commune. »

L'arrêt précité suivant la pensée de M. Rau, s’ex-

CHVestempop-ucit. p.104

CS

prime toujours dans le même sens.

« Que ces réquisitions sont à considérer d’après la nature même du droit en vertu duquel elles s’exercent, non point comme frappant individuellement les particuliers possesseurs d'objets de l’espèce de ceux sur lesquels elles portent, mais comme imposées à la généralité des habitants du territoire ou des communes occupés » (1).

De même, l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 1873 (2) souligne, une fois pour toutes, ce rapport existant dans cette matière entre le particulier et la commune. Ces réquisitions sont réputées exécutées dans l’intérêt et pour le compte de la généralité des habitants des communes occupées; les habitants réquisitionnés doivent avoir un recours contre les communes (3).

Dans la législation allemande, la loi du 13 janvier 1873 sur les prestations de guerre l’article 6 dit clairement : « l'obligation de fournir des prestations de guerre n’incombe pas aux individus, en

tant qu'individus, mais aux communes » (4).

(3) En même sens le rapport du Conseiller Ferraud Giroud Sur un arrêt de la Cour de Cass., du 17 février 1882 (S .1882-1-59). « Les charges imposées au pays occupé dans l’intérêl général des armeés, il est admis que c’est la communauté des habitants des territoires occupés et non les individus primilivement qui doivent les supporté ; j

(© Gabriel Sabouroux. Les réquisitions militaires, p. 189 Th Paris 1907

M. Mestre, en analysant la jurisprudence dans cette matière, explique la situation créée à la commune vis-à-vis de ses habitants et en même temps de l’armée adversaire par ce fait, qu’entre les forces ennemies et les habitants du territoire occupé, la commune représente une autorité organisée « susceptible de se faire obéir, au courant des habitudes locales et de ressources individuelles » (1).

Pour M. Mestre, la commune se présente comme < une sorte de mutualité secourable s’interposant entre les ennemis et les habitants et amortissant par une juste répartition des charges, les coups de force de l’ennemi » (2).

Mais si la jurisprudence est unanime en proclamant la commune débitrice de toutes les réquisitions opérées par les autorités des armées envahissantes à l'encontre des habitants (3), elle est partagée quand il s’agit d'expliquer cette obligation qui existe de la part de la commune.

M. Mestre estime que les décisions sur ce sujet peuvent être réparties en trois groupes.

Le premier groupe se ratatche à l’idée du man-

(1) Mestre, op. cit., p. 85.

(2) Dans la note précitée. ;

(3) D'ailleurs la Cour de Cassation n'a fait que consacrer cette idée qui avait été inspirée par une jurisprudence de Tribunaux et Cours d'Appel; Trib. de Gray, 29 août 1871 (S. 1871-2-76; Rouen 30 janvier 1872 (S. 1872-2-188): Angers 20 juin 1872 (S. 1872-2-227); Nancy 22 mars 1873 (S. 1873-2-108).

dat. La commune aurait donné mandat à ses habitants de supporter en son compte les réquisitions de la part de l’ennemi.

Ainsi l’arrêt précité de la Cour d'Angers du 20 juin 1872. Des soldats de l’armée allemande envahirent par force les docks de la ville du Mans le 22 janvier 1871. Mais tout de suite l’autorité allemande intervint et rétablit l’ordre.

Le lendemain, le directeur des docks se mit en relation avec l’intendance ennemie et à partir du même jour et jusqu’au 3 février, il lui fournit par la mairie, une certaine quantité de marchandises qui y étaient déposées. Un des propriétaires des choses déposées demande plus tard le.remboursement de la valeur des marchandises qui lui appartenaient et qui avaient été livrées à l’armée ennemie. La Cour, par l’arrêt suscité, admet la demande en s’appuvant sur l’idée du mandat. En effet, « il est établi par tous les documents de la cause que les substances alimentaires, prises aux docks, ont réellement servi à nourrir les troupes occupant la ville. Qu'en ce cas, les propriétaires dépossédés ont évidemment procuré à la ville un grand bénéfice et contribué à éloigner d'elle un grand danger; qu’il y a bien là une charge collective supportée en partie par des particuliers dans l'intérêt commun et qu’en l'absence même de tout mandat la commune qui a,

dans une proportion si grande et avec une connais-

sance si entière, profité de ces sacrifices, se trouvait encore obligée par un quasi-contrat de gestion d’affaires indéniable »..

Dans un autre arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 1874 (1) il s’agit d’un particulier qui, sur la réquisition du maire ou même de la commune, a été obligé de livrer un cheval à l’armée ennemie et qui demande le remboursement de la valeur du cheval réquisitionné de la part de la commune. Le tribunal de Chartres avait reçu l’action d’indem-

‘nité contre la commune en faisant une large appli-

cation de l’idée du mandat, car « le but normal et utile que l'administration de la commune consentait à accomplir trouverait encore sanction dans un mandat tacite et régulier ».

La Cour de Cassation, par l’arrêt précité, confirme le jugement du Tribunal de Chartres et fait siens les arguments : « Attendu que dans l’état des faits constatés par le jugement attaqué, le Tribunal civil de Chartres a pu, sans violer les articles précités par la loi du 18 juillet 1837, faire à la cause une application, au moins par analogie, des règles du mandat; qu’il a pu condamer la ville de Chartres à indemniser M. X.. qui, en fournissant son cheval, avait fait l’affaire de la généralité des habi-

tants, de la perte par lui éprouvée dans exécution

Page 1