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des réquisitions du maire, c’est-à-dire du mandat qu’il avait été obligé de remplir... »
De même, l'arrêt de la Cour suprème du 2 juin 1874 (1) : le maire de la ville de Sens, à la demande des autorités ennemies, requiert un maître d'hôtel garni, de pourvoir pour le compte d’un habitant de la commune au logement et à la nourriture d’un certain nombre d'officiers et soldats ennemis. La Cour de Cassation a permis au maître d'hôtel de demander à la commune le remboursement des, dépenses faites, en se basant sur une idée de mandat qui aurait existé entre le maitre d’hôtel et la commune : < attendu que dans les rapports du maire et du sieur Odot, les réquisitions ont établi les droits qui résultent d’un mandat régulièrement accepté et conféré ».
La Cour de Cassation accepte aussi cette idée de mandat dans son arrêt du 7 février 1882 (2). A cet égard, M. le Conseiller Ferraud-Giraud, dans son rapport que nous avons déjà cité, après avoir soutenu que c’est la communauté des habitants des territoires occupés et non les individus privativement qui doit supporter les réquisitions de guerre, s'exprime de la façon suivante : « Lorsque des citoyens ont personnellement fait l’avance, ils ont
payé une dette commune et un recours leur est
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accordé contre leur communauté. Ce recours, ils. l'ont par l'exercice de l’action de mandat ou de gestion d’affaires aux termes des art. 1375, 1999 et : 2000 C. civ. »
La Cour de Cassation dans l'arrêt ci-dessus adopte entièrement ces conclusions.
Cependant, l’idée du mandat ne peut rester à la base de la responsabilité des communes à l’égard des réquisitions faites sur le patrimoine de ses habitants par l’autorité ennemie.
Le mandat est, par excellence, caractérisé par l'existence d’une convention préalable. « Le mandat, dit l’art. 18914 C. civil, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Etant un contrat, le mandat doit remplir d’abord une condition esesntielle. C’est le consentement.
Il faut que le consentement existe préalablement: libre et non vicié entre le mandataire et le mandant.
Or l'opération de la réquisition, avec son cortège de coups de force inhérentes à l’état exceptionnel, est complètement dépourvue de toute trace de consentement. ;
Le citoyen, dont une partie du patrimoine se trouve réquisitionné, subit cette situation sous menace d’être sujet à des poursuites de la part de
l’autorité ennemie.
LEA T Va 2
Le consentement arraché dans ces conditions est donc vicié, ce qui exclut, sans réplique, l’idée du . mandat.
On a répondu qu’il s’agit, en cette matière, d’un mandat tacite qui n’exige plus un consentement
expressément déclaré.
Mais même le mandat tacite exige que ce consentement résulte « d’une façon certaine, des conditions mêmes dans lesquelles le mandataire agit » (1).
Il est clair que nous y sommes en dehors des rapports contractuels. « La matière des réquisitions, dit M. Mestre, est, par définition ex-contractuelles, la prestation effectuée par le propriétaire requis
n'étant nullement volontaire et libre » (2).
D'ailleurs la Cour de Cassation n’a plus continué à s'engager dans cette voie. Elle a abandonnée l’idée du mandat pour embrasser celle de la gestion d’affaires.
L’administré subit la réquisition de la part de l’armée ennemie, non comme mandataire, mais comme gérant d’affaires de la commune, en ce sens que la commune étant en droit obligée de pourvoir aux ordres de réquisition de lautorité ennemie,
ladministré accomplit à sa place ce devoir en four-
(1) Colin et Capitant, II, p. 709.
(2) Mestre note précitée.