‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 28 sur 46 · OURE RE · texte numérisé non relu

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nissant à lennemi ce que la commune devait lui fournir.

Dans certains arrêts, la Cour de Cassation n’a pas recouru formellement à l’idée de gestion d’affaires pour justifier l'admission de l’action d’indemnité de l’administré contre l'administration en cette matière.

Ainsi dans l'arrêt du 11 décembre 1878, la Cour de Cassation a statué sur une espèce d’ailleurs souvent rencontrée ;il s'agissait d’une personne qui dût, à la requête des troupes enenmies, leur livrer bois et charbons. La demande de remboursement contre la commune a été admise, car le combustible a été fourni à l’armée ennemie « en dehors de tout fait actuel de guerre, de pillage ou de violence individuelle et qu’ils l'ont été à la décharge et pour

le compte de la commune » (1).

Mais dans plusieurs arrêts la jurisprudence judiciaire appliqué catégoriquement cette idée. Dans l'arrêt du 20 février 1874 (2) la Cour de Cassation repousse le recours de ladministration contre Farrêt d’une Cour d’appel en soulignant que « le jugement attaqué a fait une juste application des règles de la compétence et des principes relatifs

au quasi-contrat résultant de la gestion d’affaires. »

(Des = 1879-1-156.

Dans un autre arrêt du 13 mai 1873 (1), la Cour de Cassation confirme le jugement d’une instance inférieure qui, dans une espèce appartenant à notre matière, a fait une application sinon directe du moins par analogie des articles 1999, 1375 et 1852, CHCIVIL:

De même, dans l’arrêt du 5 juillet 1875 (2), l’instance suprême se prononce encore d’une façon plus précise, statuant sur une demande en remboursement faite par un habitant de la commune d’Epagny qui avait été obligé de fournir du bétail à Parmée ennemie. « Attendu — dit l’arrêt suscité — que ni les défendeurs éventuels n’ont pas géré spontanément l’affaire de la commune et s'ils n’ont livré leur bétail que sous l’empire d’une contrainte à laquelle ils ne pouvaient résister, cette circonstance, loin d’être un motif d’écarter l'application de l’art. 1375 C. civ., était une raison de plus pour appliquer à la cause le principe de justice et d'équité consacré par cet article ». Mais il faut remarquer à cet arrêt une nuance qui a été saisie et analysée par M. Mestre (3), nuance qui constitue le motif pour lequel l’idée de la gestion ne peut être considérée comme fondement de la responsabilité de la commune envers ses habitants réquisitionnés par l’ennemi.

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