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cite la responsabilité des services publics pour les fautes commises par leur représentants.
« Dans ce cas, le principe de vote des dépenses par les représentants des contribuables s’efface devant le principe supérieur d'équité que quiconque, par sa faute, cause un dommage à autrui est obligé de le réparer. Pourquoi ne s’effacerait-il pas de même devant le principe tout aussi équitable et peut-être plus précis, plus rigoureux que nul ne doit s'enrichir sans cause au dépens d’autrui (1). »
Un autre argument est fourni d’après M. Michoud par l’art. 1864 c. civ. C’est d’ailleurs toujours une des applications de l’enrichissement sans cause.
« La stipulation, dit l’article cité, que l’obligation est contractée pour le compte de la Société ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoirs, ou que la clause n’est tournée au profit de la Société. »
Nous sommes dans la matière des sociétés. On suppose l’hypothèse d’un associé qui conclut avec des tiers des conventions pour le compte d’une société.
Dans ce cas, le texte est rigoureux, l’obligation contractée lie seulement l’associé contractant et non les autres. Cependant, si l'obligation a été contractée en se fondant sur le pouvoir donné par les autres associés ou contractants et si l’obligation
(1) Ibidem., p. 19.
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avait tournée au profit de la société alors cette société en reste engagée.
Admettons qu’à la place d’une société civile se trouve une commune. Des règles de comptabilité publique exigent diverses formalités et fixent certaines limites en ce qui concerne le maniement des deniers publics.
Pour que la commune ou toute personne administrative soit obligée par les engagements ou les dépenses faites par ces représentants aux autres personnes, il faut que ces opérations soient prévues par le budget voté et autorisé régulièrement par le Conseil municipal. Or, il arrive que le pratrimoine de l’administration ait été enriché à la suite d’une opération irrégulière. « Il n’y a aucune raison, dit M. Michoud, d’écarter le principe de droit commun sur lequel repose l’action de in rem verso, car le patrimoine de l'association publique a pu s’accroître injustement comme le patrimoine de l’association privée et à ce point de vue, les deux situations sont identiques (1). »
En ce qui concerne la difficulté d’appréciation du quatenus locupletior, M. Michoud ne croit pas qu'elle est insurmontable. Pour surpasser cette difficulté il suffit de remarquer que le droit public
place à côté du service public une personne morale
(De Michoud op Fe, MO:
possédant un patrimoine, des ressources et un budget. Or, il faut analyser de près une gestion pour voir si elle comprend des actes qui rentrent dans la sphère exclusive d'activité du service public, si le gérant a géré l'affaire du service public ou si ses actes sont au contraire de natures patrimoniales.
Dans le premier cas, c’est la gestion d’affaires proprement dite, et l’instance juridictionnelle doit rejeter toute action.
Dans le dernier, nous sommes devant un cas typique d’enrichissement sans cause et le Tribunal doit admettre l’action qui en découle.
« La question qui se pose alors n’est plus qu’une question pécuniaire tout à fait analogues à celles qui peuvent se poser à l’égard d’un simple particulier et les tribunaux ont toute compétence pour la résoudre. »
Quelle serait d’après M. Michoud le champ d’application de l’action de in rem verso?
En premier lieu la versio in rem sera appliquée aux opérations concernant le domaine privé de la commune, ainsi qu'aux opérations effectuées sur le domaine public « qui en évitant à la commune une dépense obligatoire pour elle a empêché la diminution de ses ressources ». Il suffit que l’opération soit appréciable en argent et qu’elle ait porté, au patrimoine administratif un certain profit.
En ce qui eoncerne lés travaux exécutés sur les
immeubles communaux l’action de in rem verso ne s’applique que s’il s’agit des travaux de réparations ou d'amélioration.
Quant aux fournitures faites au nom de la commune en dehors d’une autorisation régulière l’action de in rem verso ne permet pas au gérant de recouvrer totalement la valeur des fournitures.
En somme, M. Michoud conçoit l'enrichissement sans cause comme une gestion d’affaires qui a procuré un profit patrimonial à l’administration, comme une sorte d’action subsidiaire accordée à celui dont la gestion a profité au patrimoine de la personne morale et qui « devant la sévérité des lois, n’aurait aucun moyen de se faire dédommager ». Si on refuse toute action en justice au gérant d’affaire, il se trouvera, en général, tout au moins, à la merci, non point d’une autorité administrative supérieure pouvant jouer jusqu’à un certain point le rôle de juge, maïs à la merci des représentants mêmes de la personne morale dont il a géré les affaires » (1).
M. Bremond (2) qui, avec les auteurs précités, écarte la gestion d’affaires des sources des obligations quasi contractuelles de droit administratif, se prononce aussi pour l'application du principe de l’enrichissement sans cause...
(1 Michoud, op Veitp152 (2) Brémond Revue Critique 1893, p. ‘636 et s.
Cependant, M. Brémond estime que les applications en droit public des principes empruntés au droit privé sont en quelque sorte « dangereuses ». C’est pourquoi il n’accepte pas la distinction faite par M. Michoud entre l’administration et les sociétés civiles. L'art. 1864, c. civ. est applicable aux sociétés civiles, mais il est inapplicable aux communes, car si les premiers subissent l’application des règles de la gestion d’affaires, les personnes administratives se trouvent d’après M. Brémond en dehors du champ d’application de ce principe. Du reste, il se range à côté de M. Michoud. « La plupart des gestions irrégulières, des services publics s'expliquent, dit M. Brémond soit par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles elles se sont produites, soit par des motifs divers qui ne permettent pas de mettre en cause le désintéréessement de leurs auteurs; si on leur refuse une action en justice ils se trouvent à la merci des représentants même de la personne morale dont ils auront géré l'affaire » (1).
M. Brémond reconnaît de même la difficulté d’apprécier le montant de lenrichissement procuré à l'administration. Mais cette difficulté peut être résolue par les juges en examinant la situation de
fait, de chaque espèce, sans perdre de vue cette
(1) Brémond, op. cit, 642.
idée qui doit servir de guide, que le tiers réclamant ne doit être indemnisé que jusqu’à concurrence de la valeur dont s’est réellement enrichie la personne morale administrative ».
3 Nous avons analysé jusqu'ici la doctrine intégralement restrictive (1) ainsi que la doctrine qui admettant l’application de l’enrichissement sans cause rejette celle de la gestion d’affaires.
La théorie de M. Simonet, qui admet (1) en partie la gestion d’affaires et dont les objections concernent aussi l'enrichissement sans cause, constitue une transition vers une théorie moins absolue et plus simple. ;
M. Simonet accepte que si une commune peut être obligée par une gestion d’affaire, c’est seulement pour les dépenses déclarées obligatoires; « on ne comprendrait pas, en effet, qu’une commune soit forcée de remboursée des dépenses qu'il lui est loisible de ne pas faire ».
Mais, même avec cette restriction, M. Simonet ne se rallie pas entièrement « à une doctrine qui consacrerait l'atteinte la plus grave aux règles sur l'administration municipale. Pour qu’une dépense puisse être mise à la charge d’une commune il faut que le Conseil municipal ait été appelé à en constater l'utilité, à en fixer le chiffre et à ouvrir le crédit
(1) Simonel. Droit administratif, IV ed. p. 400, n° 110272