SE
nécessaire pour l’acquitter ou que, à défaut, d'une note par le Conseil municipal, elle ait été inscrite d'office au budget de la commune ».
4 Tous les autres auteurs de droit administratif admettent formellement les deux principes.
Ainsi Alfred Gautier se prononce expressément pour l'admission de la gestion d’affaires dans laquelle il faut sous entendre aussi l’enrichissement sans cause. En dehors des obligations contractuelles, les communes peuvent encore être engagées par des obligations quasi-contractuelles dans le cas où un particulier ferait des actes de gestion d’affaires pour le compte de la commune où il payerait seul des négociations faites avec l’ennemi et imposées à la commune toute entière (1).
Batbie (2) est de même avis. Il consacre à cette question quelques lignes à la fin d’un paragraphe concernant les obligations résultant de délits ou quasi délits (173); en même sens M. Dareste (3).
Dans la doctrine quasi contractuelliste, nous rencontrons aussi les opinions de M. Ducrocq qui dans la cinquième édition de son traité de Droit administratif avait soutenu la théorie exclusiviste. Maïs
nous avons vu qu’il avait changé d’avis dans la
(1) Afred Gautier. Matières administratives, 187.
(2) Batbie, T. V., n° 112, p. 100 ed. 1885.
(3) Dareste Juslice adminisirative en France 1898, 2 ed., p. 804.
sixième édition de son cours et qu’il s’était rangé dans la majorité de la doctrine. Pour M. Ducrocq il n’y a pas de difficulté quant à l'enrichissement sans cause. Les difficultés surgissent quand il s’agit de la gestion d’affaires. Mais la gestion d’affaires est, d’après M. Ducrocq, fondée « sur ce principe d'équité que quiconque retire un avantage des dépenses faites à son profit doit en tenir compte au moins dans la mesure du gain qu’il réalise » (1). Or cette idée rappelle plutôt l'enrichissement sans cause que la gestion d’affaires où l’indemnité est mesurée non sur le « gain qu’il réalise », mais sur le montant des dépenses faites. Cette gestion d’affaires basée sur l’idée de lenrichissement sans cause ‘démontre aussi la confusion que M. Ducrocq fait entre ces deux pirncipes.
Enfin, M. Ducorcq estime que, par application de la gestion d’affaires, les communes sont tenues à dédommager ses habitants pour les réquisitions subies par eux de la part de l’armée ennemie.
M. Hauriou traite cette question dans une note au Sirey (2). Il critique l’opinion de M. Michoud : « où bien, dit M. Hauriou, la comptabilité doit être considérée comme une matière administrative exorbitante du droit commun étroitement enfermée
dans son domaine propre et alors comme elle ne
(1) :Ducroca TI IN Ed MED 378 m0 at (2) Note du 5 1895-1-185. Cass. 6 juin 1898.