L’'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DANS LE CADRE DU DROIT PRIVE
1. Les principes et ses applications consacrées par le Code Civil. — 2. La théorie de la gestion d’affaires anormale. — 3. La consécration du principe par la doctrine. — 4. La théorie de M. Planiol. — 5. La théorie du profit créé. — 6. La doctrine récente. — 7. La Jurisprudence. — 8. Les éléments.
1. — Le principe de l’enrichissement sans cause n’a pas été formellement reconnu par le Code
Aucun texte n’a consacré, d’une façon expresse, lPexistence de cete idée morale, forgée par une longue tradition, dont la formule — selon l’expression de Labbé --— « représente le progrès de l'équité sur le droit strict » (1).
(1) Labbé note S. 1890-1-98.
Cependant, ce principe n’est pas absent du Code Napoléon. Un certain nombre de textes le rappelle: ainsi l’article 555 C. civ. où il s’agit d’un constructeur de bonne foi qui fait des travaux sur un terrain appartenant à autrui; de même l’article 554, qui règle la situation du propriétaire d’un fond qui dresse des constructions avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas. Enfin toutes les hypothèses, prévues par les articles 570, 571 et 577, laissent aussi voir l’application de l'enrichissement sans cause.
Dans une autre catégorie de textes, le même principe d’équité impose le remboursement des dépenses nécessaires dans la mesure de la plusvalue (art. 861, 862, 1381, 1673, 1947 et 2080).
IL faut y ajouter l’article 1437 qui concerne le régime de la communauté matrimoniale.
Ensuite la plus importante de toutes ces applications, le paiement de l’indu, prévue par les articles 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 C. civ., « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
2. — Malgré ces applieations, le silence du Code civil n’était pas de nature à permettre aux premiers commentateurs du Code Napoléon, si respectueux du texte, de construire une théorie en
marge de Ia loi. Mais en même temps, on ne pou-
Se
vait négliger la force de cete idée d'équité, puissamment imposée par un élémentaire bon sens juridique. T1 fallait, quand même, trouver le moyen de l’encadrer dans la loi.
Pothier (1), puis Larrombiere (2), Marcadet (3), Duranton (4), Demolombe (5) et, d’une manière plus développée, Laurent (6), trouvèrent dans la gestion d’affaire, formellement prévue par les textes, l'appui à une théorie de l’enrichissement sans cause.
Ils ratachèrent donc l’action de in rem verso à la gestion d’affaires. L’article 1375 permettrait, selon leur opinion, une interprétation assez large pour englober aussi l'application du principe de l’enrichissement sans cause. On accorde l’action de in rem verso pour sauvegarder, en quelque sorte, le gérant d’affaires dont la gestion est anormale, mais qui, toutefois, a porté un profit au patrimoine du géré.
Il est clair que cette théorie est très critiquable. D'abord elle est trop étroite (7). L’enrichissement
(1) Pothier ed. Bugnet T. V n° 167 et s.
(2) Larromliere Oblig. T. VII p. 448 sous l’art. 1375, n° 4.
(3) Marcadet T. V. p. 281.
(4) Duranton T. XIII, 647 el s.
(5) Demolombe T. V. no 349 bis, 354 bis.
(6) Laurent XX, p. 361, n° 333 et s. S
(7) Ambroise Colin et Capitant. Droit civil, IV ed. T. Ip 417;
dépasse de beaucoup le cadre de l’article 1375 C. civ. La gestion d’affaires suppose que le gérant a géré les affaires d’autrui. Or l’action de in rem verso peut être accordée à celui qui a géré ses propres affaires.
D'autre part, la notion de gestion d’affaires anormale manque de précision. « Peut-on parler de la gestion d’affaires, même anormale — se demande M. Bartin (1) — lorsque le trait essentiel de la gestion d’affaires, à savoir l’intention de gérer les affaires d'autrui, fait défaut? »
De même l'enrichissement sans cause se sépare, par sa nature même, de la gestion d’affaires. Il constitue -— selon l'opinion de M. Mestre —— « un simple fait brutal dépouillé par lui-même de tout caractère juridique » (2).
Enfin la gestion d’affaires implique l’idée d’une immixtion: une personne étrangère qui se mèle aux affaires d'autrui; tandis que l’enrichissement sans cause exclut cette idée (3).
(1) Bartin dans Aubry et Raw, ed. 5, T: 9; p. 355, note no 9.
(2) Mestre. La gestion d’affaires el l'enrichissement sans cause en droit administratif. Req. de Toulouse 1913. Tirage à part 1914, p. 13.
(3) Rouast. L'enrichissement sans cause. Rev. Trim. T. 21 1922, p. 50. Pour M. Rouast la différence entre la gestion d’affaires el lPenrichissement sans cause consiste dans labsence de l’idée de représentation dans le contenu du dernier principe.