‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 5 sur 46 · SE EU · texte numérisé non relu

SE EU

Cependant l’autorité considérable des auteurs de la théorie de la gestion d’affaires anormale ont ‘imposé cette opinion à la jurisprudence.

3. — Mais plus tard, Labbé, dans ses notes (1) et Aubry et Rau dans leur traité de droit civil ont fini par ruiner l’ancienne théorie.

Pour Aubry et Rau, l’action de in rem verso constitue une sanction de la règle d'équité « qu’il n’est pas permis de s'enrichir aux dépens d’autrui » (2), règle qui rappelle la célèbre pensée de Pomponius : « jure nature aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupleliorum » (3). Ces auteurs considèrent l’enrichissement sans cause comme un principe indépendant, comme une véritable source d'obligation.

Chaque fois que le patrimoine d’une personne se trouve enrichi sans cause légitime et à titre onéreux au détriment d’un patrimoine apparteñant à autrui — il y a lieu — d’après Aubry et Rau -- à

l'exercice de l’action de in rem verso.

Cette théorie présente — d’après M. Bartin — un caractère très net. « La versio in rem est l’altération du patrimoine d’une personne, en conséquence du passage injustifié de certains éléments de ce patri-

(1) Labbé, note précitée et note au S. 1893-1-281.

(2) Aubry et Rau, ed: 4 T. VI $ 578.

(3) L. 209 Dig. De divers. req. jur. liv. 50, Til. 17.

moine dans un autre qui y restent reconnaissables » (1).

Il s’agit d’une transmission de valeur qui explique pourquoi les auteurs de cette théorie rattachent l’action de in rem verso à l’action en revendication ou à la pétition d’hérédité (2).

En analysant les conditions de l'enrichissement sans cause, nous allons reprendre ces idées pour préciser leur portée.

4. — Nous avons constaté jusqu'ici que la place attribuée à notre principe était soit à côté de la gestion d’affaires, comme une simple application un peu plus élargie de cette dernière idée, soit comme un principe suffisant par lui-même et considéré comme un aspect de l’altération du patrimoine. M. Planiol enseigne à son tour une conception qui place complètement le problème sur le

terrain de la responsabilité quasi-délictuelle (3).

M. Planiol essaye de construire cette théorie en

modifiant la classification classique des sources des

obligations en droit civil.

es

(IeNotemmer9 ep 255:

(2). G. Ripert. La règle morale dans les obligations: civiles/,ed.: Il %p° 2453:

(3) Planiol. Classification des sources des obligations. Rev. Critique, 1904, p. 224. Trailé de droit civil II ed. no 937 et 812. Note au D. 1891-1-49. te ‘

Voir: Cantacuzino. Tratat de drept civil, p: 437.

Page 1