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preneur, passe pour compétente, Il effectue des travaux supplémentaires comme il les aurait effectués en exécutant un contrat. Jamais en qualité de représentant. L'ordre reçu constitue pour lui la cause de ses travaux exécutés en dehors des prévisions du contrat. Or cet élément n’est pas exigé par la jurisprudence pour démontrer l'intention de l'agent, mais pour préciser sa situation vis-à-vis de l’administration.
Dans une seule hypothèse, l'entrepreneur pouvait être assimilé à un gérant; si le contrat primitif était considéré comme un mandat. Alors l’entrepreneur, en eïfectuant les travaux en dehors du contrat, aurait dépassé le mandat et conformément aux principes il serait considéré comme gérant d’affaires dont les opérations ont été utiles à la personne administrative.
Il faut donc prendre les expressions : « dans l'intérêt >», « pour le compte de » où « au nom de. >», que nous rencontrons si souvent dans les arrêts du Conseil d'Etat statuant sur les travaux supplémentaires comme rappelant non la gestion d’affaires, mais la nature d’un rapport spécial qui existe entre l’entrepreneur et l'administration, rapport en dehors de toute idée de représentation.
L'existence de ce rapport constitue-t-il pour le juge administratif un élément principal?
Nous estimons que son existence n’est pas négli-
geable. La jurisprudence administrative paraît conditionner l’admissibilité de l’action d’indemnité en matière de travaux supplémentaires de la présence de cet élément. Il a rejeté alors l’action quand cet élémnt a fait défaut, même si les travaux ont porté profit au patrimoine administratif. En ce sens, M. Mestre cite un arrêt du C. d'Etat du 28 mai 1897 (1) qui s'exprime à cet égard d’une manière qui ne laisse pas de doute. Il s’agissait d’une action intentée par l’administrateur liquidateur de la Société Abougit et Clain contre le Ministère des Travaux pubaics. Parmi les divers incidents opposés à l’admissibilité du recours fait par le Ministère des Travaux publics contre l’arrêt de la première instance, il v avait une réclamation en dommage par laquelle la société demandait le remboursement des dépenses faites par la susdite société pour l’exécution de certains travaux qui ont eu comme résultat. « d’exonérer l'Etat de certains frais d’épuisement. » Le Conseil d'Etat avait repoussé la réclamation, « considérant qu'il résulte de l'instruction que les entrepreneurs les ont exécuté dans le but de prévenir un chômage industriel qui aurait été à leur charge aux termes de l’art. 62, etc. »
Pourtant, on pourrait facilement soutenir que, dans l'arrêt ci-dessus, le Conseil d'Etat n’avait pas rejeté la demande en indemnité à cause de l’ab-