‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 42 sur 46 · CL) EL MD ASE · texte numérisé non relu

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sence de l'élément de « lintérêt », mais pour le fait que la Société n’a rien perdu à la suite de ses travaux dont les dépenses ont évité des pertes plus considérables pour elle-même. S'il existe de la part de la personne administrative un bénéfice ou enrichissement, il n’existe pas en échange l’appauvrissement de celui qui a procuré le bénéfice. Ne convient-il pas d’y voir une large application de l’enrichissement sans cause ?

En tout cas, l’élément de l’intérêt joue un rôle principal dans la formule de la jurisprudence administrative, et les autres arrêts cités par M. Mestre le démontrent suffisamment (1).

Mais la condition essentielle qui rend, en effet, recevable devant l’instance administrative l’action en indemnité intentée par l'entrepreneur pour les travaux supplémentaires, c’est l'existence du profit.

L'importance de cette idée dans notre matière s'impose presque exclusivement. M. Mestre dans la note précitée arrive à la considérer comme « nécessaire et suffisante pour déterminer le droit de l’entrepreneur d’agir contre la personne administrative ».

Comment faut-il entendre l'expression de « suffisante », sinon comme une exclusion de la première condition que nous venons justement d’envi-

(4) Mestre, op. cit., p. 102.

sager. Or la notion de profit rappelle fortement l’idée de l’enrichissement sans cause.

Elle se retrouve presque dans tous les arrêts du Conseil d'Etat toutes les fois où cette instance à admis le principe que l'administration peut être obligée en dehors des formes budgétaires. Le fait que le patrimoine administratif se trouve, à la suite d’une opération d’une personne, augmenté sans cause, sans aucune justification juridique, au dépens d’autrui, devait finir par forcer la doctrine et la jurisprudence administrtaive à admettre que les textes rigides qui règlent le nombre considérable des formalités budgétaires doivent fléchir devant un principe d'équité commandée par une idée de justice élémentaire.

Cependant, M. Mestre remarque qu'en cette matière l’idée de profit « est effectuée dans un esprit très différent de celui qu’inspirent les solutions du droit privé » (1). Profit ne serait pas synonyme d’enrichissement du droit privé, car cette dernière notion est de nature patrimoniale —— tandis que le profit dans le sens entendu par la jurisprudence administrative est beaucoup plus large. Dans sa note, que nous avons si souvent citée, M. Mestre reprend cette idée. « Cette notion de profit ne corréspond exactement ni la gestion d’affaires ni l’en-

richissement sans cause. L'’enrichissement consti-

(1) Mestre op. cit., p. 104.

rent. LE

le essentiellérient un aécroissement du patrimoine et la jurisprudence du Conseil d'Etat n'hésite pas à permettre l’action de l’entrépreneur alors même qu'aucun patrimoine administratif ne se trouve augmenté.

Retenons cette affirmation que la seule différence existant entre le profit dans le sens de la jurisprudence administrative et l'enrichissement du droit privé réside dans le caractère pur patrimonial de ce dernier.

On cite à ce sujét ét pour illustrer la remarque faite ci-dessus un arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1907 (1). Un architecte offre au maire d’une commune de dresser un projet de construction d’un lycée. Ce projet ést ensuite complété et mis au point à la demande du Conseil municipal et approuvé par les autorités compétentes. L'action en indemnité intentée par l'architecte contre le conseil communal de la ville d'Epinal est admise par le Conseil d'Etat « considérant que le Conseil municipal, éclairé par l'étude de l’architecte sur l’importance de la dépense qu’il désirait engager s’il entreprenait la construction projetée a déclaré y renoncer; que dàns ces circonstances l’architécte dont les études ont profité à là ville est fondé à lui réclamèer uné indemnité ».

Quel est donc le profit dont la commune a joui

(1) Rec. p. 50. Fa

à la suite des plans dressés par l'architecte? L'arrêt le dit clairement. Le Conseil municipal a été prévenu de l'importance de l’ouvrage projeté et a renoncé à engager des dépenses qui auraient dépassé les ressources finanicères de la commune. En d’autres termes, le profit se présente dans cet arrêt sous la forme d’une perte évitée.

Revenons sur le terrain du droit privé.

Est-il exact que l'enrichissement sans cause en droit civil est d’ordre strictement patrimonial?

M. Rouast, dont les opinions à cet égard nous sont déjà connues, répond à cette question d’une manière qui écarte toute controverse.

« L’enrichissement —— définit M. Rouast — est l'avantage appréciable en argent dont une personne se trouve jouir présentement et qui a pour origine l’appauvrissement du demandeur » (1).

Cet avantage sera —— comme nous l’avons vu — soit un accroissement de patrimoine, soit un avantage moral, soit une perte évitée. |

Que l'enrichissement peut être aussi en droit civil un simple avantage moral, il n’y a aucun doute. Seulement on exige une condition : qu'il puisse être apprécié en argent : M. Rouast cite à ce sujet l'arrêt de la Cour d’Aix du 20 décembre 1888 (2) où il a été solutionné, dans un sens favo-

QMROUASTEO D'ACLLEM D ED 2:

rable au demandeur, une action par laquelle celuici réclamait le remboursement des dépenses faites par lui pour faire sortir un aliéné d’un asile, De inême une série d’arrêts qui ont admis (1) aux instituteurs d’intenter une action d’indemnité contre un enfant dont les parents étaient insolvables.

Il reste donc bien établi que l’enrichissement, loin d’être seulement un accroissement du patrimoine, est tout avantage appréciable en argent.

Par conséquent, le profit tel qu’il est envisagé par la jurisprudence administrative ne se distingue pas de l’enrichissement du droit privé — même s’il s’agit des travaux qui ont profité à l’aspect monumental d’un édifice (2). Il suffit que l’opération puisse être estimée en argent.

L'analyse des éléments constitutifs de la formule que M. Mestre atribue à la jurisprudence administrative nous paraît concluante dans le sens de la théorie administrative de lenrichissement sans cause. En effet, nous sommes fixés sur deux points essentiels :

a) D’abord que l’élément du profit est la pièce principale de cette formule jurisprudentielle;

b) Ensuite que l’idée de profit rappelle fortement le principe de l’enrichissement sans cause.

(1) Pau, 19 janvier 1852, D. 1852-2-198; Montpellier, 2 février 1859, D. 69-2-213.

(2) Ville de Tarbes, Rec. 172.

De ces deux premières, la conclusion qui se dégage c’est que l'enrichissement sans cause est l’idée centrale de la formule ci-dessus.

Nous y retrouvons aussi les autres éléments de la théorie administrative de lenrichissement sans cause, à Savoir : ;

a) L’appauvrissement de l’entrepreneur;

b) Le rapport entre l’appauvrissement du deman-

deur et l’enrichissement du défendeur; c) Enfin : l’absence d’une cause juridique, étant donné que les travaux réglementaires ne sont pas considérés comme une conséquence d’un contrat primitif, mais comme un fait isolé de tout accord préalable. Cela veut dire que l'administration ne peut trouver dans l’existence du marché une justification juridique pour retenir sans aucune indemnité le profit qu’elle a tiré des travaux supplémentaires exécutés en dehors du devis et du cahier des charges.

Il reste à examiner le critérium d'appréciation du montant de l'indemnité.

Le Conseil d'Etat accorde la totalité de dépenses. faites par l’entrepreneur. pour faire exécuter les travaux supplémentaires et non seulement la plusvalue. M. Mestre estime que « ce sont les-prineipes de la negotiorum gestio qui reprennent le dessus ».

Il'est exact que l'appréciation du montant de l’in-

demnité a été établie par la jurisprudence administrative d’après les règles de la gestion d’affaires.

Mais nous avons vu que la caractéristique générale des théories construites par la jurisprudence administrative est justement cet éclectisme qui leur emprunte l’aspect d’un vrai habit d’Arlequin. Toutes les fois où l'application en droit public d’un principe transposé du droit privé a rencontré des difficultés, on a fait appel aux idées voisines, jüstement pour rendre à ces principes la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins multiples des services publics.

L'intervention des idées empruntées à la gestion d’affaires dans la théorie administrative de l’enrichissement sans cause, loin, donc, de ruiner notre théorie, lui prête le caractère général des théories administratives.

6. -— Dans la matière des réquisitions de guerre, ce sont les instances judiciaires qui ont créé la jurisprudence que nous avons analysé plus haut.

D'abord il convient de faire une remarque générale : moins libres dans leur pouvoir d’interprctation, limitées par des règles précises de loi, les instances judiciaires n’ont pu prendre des libertés avec les nations et les principes du droit privé.

La jurisprudence judiciaire peut être considérée divisée, commé nous avons déjà dit, en trois grou-

pes.

Le premier est formellement orienté vers l’application dans notre matière des règles qui découlent du mandat. Nous n’y insistons plus. Le second groupe applique la gestion d’affaires. On y fait valoir toute échelle de nuances qui dérivent de ce principe.

Deux arguments plaident contre l’application de cette idée, arguments qui appartiennent à M. Mestre (1).

D'abord c’est la nature même de la gestion d’af-. faires qui s'oppose. La gestion d’affaires est par excellence un fait volontaire, tandis que les réquisitions sont loin d’être considérées comme manifestation de volonté de la part du réquisitionné.

Ensuite il y manque l'intention de rendre service à autrui. Nous doutons que l'habitant contraint de laisser sa chose réquisitionnée par l'ennemi accomplit cet acte avec l'intention de gérer l'affaire de la commune.

Le troisième groupe des arrêts y appliquent le

principe de l’enrichissement sans cause.

«Il est certain, dit M. Mestre, que l’opération envisagée se rapproche beaucoup plus de l’enrichissement sans cause qui suppose non un acte volontaire et conscient, mais un simple déplacement de valeurs qui passent sans fondement juridique valable d’un patrimoine à un autre. »

(1) Mestre, note précitée.

Ajoutons encore que les instances juridictionnelles, même quand elles appliquent les principes de l'enrichissement sans cause, apprécient le montant de l’indemnité en tenant compte de la valeur. totale des choses réquisitionnées et non de la plusvalue. De ce côté, nous nous rapprochons de la théorie administrative de l'enrichissement sans

cause.

Législativement on est arrivé pourtant à établir un autre régime pour les réquisitions effectuées par l'ennemi sur le territoire envahi. La loi du 17 avril 1919 rend l'Etat responsable de tous les dommages encourus pendant la guerre par les habitants qui ont subi le fléau de l’occupation ennemie.

Du moment qu’il existe une loi qui passe à l'Etat la charge d’indemniser les victimes des réquisitions ennemies, faut-il considérer la commune comme déchargée de toutes obligations vis-à-vis de ses habitants?

Cete question a été touchée pendant la discussion générale sur la loi précitée.

M. Lecointe avait proposé à ce sujet un amendement qui abolissait formellement l’action d'indemnité contre la commune, « la créance du propriétaire devenant une créance directe contre l'Etat » (1). $

(1) Sirey, lois annotées, 1920, p. 1049, note 16 (5.

M. Eymond, rapporteur de la loi, s’est prononcé contre l’admission de cet amendement. Il déclara que l’action d’indemnité contre la commune sera rendue inefficace par la force des choses. L'effet de cette loi était de rendre l'Etat débiteur principal, « le débiteur définitif n’est plus la ville, c’est l'Etat », c’est au nom de l'Etat que les fournitures ont été faites. Dès lors, l'Etat est débiteur principal. C’est à l'Etat qu’il fallait s'adresser. Si les villes ont été condamnées, elles auront elles-mêmes un recours contre l'Etat ».

Il n’existe donc dans la loi aucun texte explicite sur cette question.

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