‹ L'Enrichissement sans cause considéré comme source d'obligations quasi-contractuelles en droit administratifChapitre 7 sur 46 · LAS RP · texte numérisé non relu

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qui s’est enrichi, qui souvent est resté passif n’a commis aucune faute ni aucun fait illicite. [1 n’y a donc, de son côté, conclut M. Demogue, aucune raison pour l’obliger à indemniser » (1).

MM. Ripert et Teisseire ont apporté aussi une objection très sérieuse.

L'application de la théorie de M. Planiol a comme résultat, conformément aux principes qui règlent l'indemnité dans la matière de la responsabilité, la réparation intégrale du préjudice causé,

c’est-à-dire de l’appauvrissement.

Or,. il est admis aujourd’hui, sans possibilité de réplique, que la condamnation est mesurée non sur l’appauvrissement, mais sur le montant de l’enrichissement (2).

5. — Les mêmes auteurs ont essayé, à leur tour, de construire une nouvelle théorie qui a provoqué

de vives discussions.

Pour MM. Ripert et Teisseire, le fondement de lenrichissement sans cause est toujours basé sur une idée de responsabilité civile; bien qu'ici il ne s'agisse pas de la faute.

La faute nous entraîne à attribuer à l’action un

caractère indemnitaire ce qui nous conduit à un

(1) Demogue. Les obligations, T. HI, p- 134.

(2) Ripert el Teisseire op. cit. p. 753. Aubry et Rau ed.0); p.399.

résultat qui est trop loin de la nature même de l'enrichissement sans cause.

Ils ont adopté, alors, une autre formule. C’est la formule du risque créé, « Qui crée le risque doit le supporter et qui a créé le profit doit en bénéficier » (1). Et, pour ne pas être tenté de revenir à la théorie de la faute, les auteurs suscités proposent de considérer le fait de l’appauvri et non le fait de l’enrichi comme source d’obligation (2).

Qui pourrait alors soutenir l’existence d’une faute de la part de l’appauvri? Il crée seulement le profit. Il le crée sans le vouloir, quelquefois sans agir, sans aucune ‘activité.

Le point de départ étant changé, l’objection la plus importante soulevée par les mêmes auteurs contre la théorie de M. Planiol et qui concernait l'appréciation de lindemnité,est écartée. Elle ne sera, dorénavant, mesurée sur l’appauvrissement. Elle sera fixée sur le montant de l’enrichissement, conséquence immédiate du fait de l’appauvri, le fait générateur de l’obligation.

Quel rapport y a-t-il, enfin, entre le principe de la responsabilité et l'enrichissement sans cause?

Pour MM. Ripert et Teisseire, nous l’avons vu,

(1) Ripert et Teisseire op. cit., p. 256.

(2) Les auteurs ont débaptisé l’appauvri. Pour lui donner aussi l’aspect qui convient à un rol devenu actif dans la théorie du risque, l’appauvri porte, dans cette théorie, le nom dinamique de « l’enrichisseur ».

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la responsabilité trouve son fondement sur une idée de risque : « Qui crée le risque doit le supporter ». À cette formule correspond logiquement la formule du profit : « Qui crée le profit doit en bénéficier ». C’est la formule de l’enrichissement sans cause. Ces deux idées -— l’idée de la responsabilité et de l'enrichissement sans cause — ne se confondent pas. « Elles sont les deux faces d’une médaille >», d’un même principe, celui de la responsabilité civile.

Et en modifiant la formule classique de l’article 1382 C. civ. les créateurs de cette théorie proposent

à { \ À de lui donner cette nouvelle rédaction

« Tout fait quelconque de l’homme qui procure à autrui un enrichissement sans cause donne le droit à celui par le fait duquel il a été procuré à le répéter-»> (1).

On a trouvé facilement des objections pour écarter cette conception hardie et ingénieuse.

D'abord elle a été repoussée « comme trop large et sans fondement » (2).

La jurisprudence a écarté à son tour la responsabilité objective basée sur lPidée du risque (3).

« Outre qu’elle s’appuie — dit M. Bartin — sur

une conception de la responsabilité civile que

(1) Ibidem, p. 761. | Colin ettCapitant ops:cit. T1; pr417:

(3) Colin et Capilant, op. eit. T. Il, p. 367-372.

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