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notre législation n’a pas encore sanctionnée en matière d'accident de travail vers laquelle enfin l’orientation de la jurisprudence n’est pas encore définitivement marquée, elle aboutit à des consé-
quences que nous ne saurions accepter » (1).
Voilà, maintenant, l’objection faite par un des auteurs même de cette théorie, M. Ripert, vingt ans après, dans son excellente étude « La règle morale dans les obligations civiles >», et qui consacre d’ailleurs l'abandon de sa propre théorie.
« Elle dépouille —— dit M. Ripert —— la théorie de l'enrichissement sans cause de son caractère moral
sans lequel elle ne peut vivre » (2).
Selon son opinion, il faut revenir à l’idée de M. Planiol et prendre en considération le fait de la personne enrichie. L’enrichi a le devoir moral de réparer le préjudice causé à l’appauvri par son enrichissement. « La personne enrichie abuserait de sa situation légale en apparence si elle conservait l'enrichissement, et la morale défend l’abus de droit » (3).
6. — Les théories envisagées jusqu’à présent et partagées par la doctrine française dans notre matière, se rattachent donc soit à la théorie patri-
(1) Bartin, note citée Aubry et Rau.
(2) Ripert, op. cit., p. 246.
(3). Ripert, op. cit, p. 253.