I. — Québec
Nous ne nous étendrons pas sur les écoles du Canada autant que sur celles des États-Unis, parce que nous n'avons pas eu le loisir de les étudier d'aussi près. Nous nous sommes entretenu à Québec et à Winnipeg avec des pédagogues chargés de l'administration et avec M»"" Taché , archevêque de Saint-Boniface ; mais nous n'avons pas visité d'écoles. Le mode général d'organisation a d'ailleurs avec celui des États-Unis de nombreux rapports sur lesquels il serait superflu de revenir.
1° Historique. — Les premières écoles du Canada datent presque des débuts de la colonisation ; elles ont été fondées par les Franciscains et les Jésuites : celle du frère Pacifique Duplessis, à Trois Rivières, en 1616, et celle du père Lejeune, à Québec, en 1632. Le couvent des Ursulines, à Québec, date de 1639 ; le séminaire de Montréal créé par les Sulpiciens, de 1647, le séminaire de Québec, aujourd'hui Université Laval, de 1663; c'est en 1650 qu'une servante venue de Troyes fonda à Montréal une communauté pour l'instruction des filles, celle des sœurs de la Congrégation, qui est aujourd'hui très florissante. Il existait déjà un certain nombre de petites écoles lorsqu'en 1737 les Sulpiciens appelèrent les frères de la Doctrine chrétienne.
Sous l'administration anglaise, la suppression de l'ordre des Jésuites eut pour conséquence l'attribution de leurs biens au service de l'enseignement public (1774).
Les premières lois par lesquelles le gouvernement tenta d'organiser le système des écoles, en 1801 (acte pour établir des écoles gratuites et pour le progrès de l'instruction), en 1818 (Institution
royale), en 1824, en 1829 (acte pour l'encouragement de l'éducation élémentaire), en 1831, 1832 et 1833, eurent peu de résultats; cependant, en 1836, il paraît qu'il n'y avait que 1 321 écoles et 36000 élèves, sans compter les écoles indépendantes \ Ce n'est qu'après la réunion des deux provinces du Canada, en 1841, que fut rendu l'acte qui est resté, avec de nombreuses modifications de détail introduites successivement, le code de l'instruction primaire. Cette loi a été complétée par d'autres lois, notamment celle de 1849, qui a étendu les pouvoirs du surintendant et créé des commissions d'examen, celle de 1850 qui a institué les inspecteurs des écoles, celles de 1856 sur les traitements, les subventions et les taxes, sur la création d'écoles normales, etc. En 1849, il y avait 1817 écoles et 68 994 élèves; en 1856, 2 502 écoles sous le contrôle des commissaires avec 94626 élèves, et 93 écoles sous le contrôle des syndics des minorités dissidentes avec 2584 élèves (toutes n'étaient pas des écoles primaires élémentaires). Une loi de 1875 a supprimé le ministère de l'instruction créé en 1867 et occupé durant six ans par M. Chauveau, et a confié de nouveau l'administration à un surintendant (M. Gédéon Ouimet).
2° État légal et organisation administrative. — La loi de 1841 forme le fonds du code de l'instruction publique de la province de Québec".
Le Département de l'instruction publique est un ministère placé sous l'autorité du lieutenant gouverneur de la province, qui désigne en conseil les fonctionnaires faisant partie du bureau d'examinateurs et nomme le surintendant de l'instruction publique. Le surintendant a la direction du département et est assisté de deux secrétaires. Un conseil de l'instruction publique fait les règlements relatifs aux écoles, choisit les livres de classe (excepté ceux de l'enseignement religieux), en fait rédiger sous sa direction. Il comprend deux comités, composés d'un nombre égal de membres nommés par le lieutenant gouverneur, un comité catholique dont font partie de droit les évêques et un comité protestant.
Des bureaux d'examinateurs nommés en conseil par le lieutenant
1. L'Instruction publique au Canada, par M. Chauveau. 1876, p. 68.
2. Voir Code de l'instruction publique de la province de Québec comprenant les lois scolaires et un grand nombre de décisions judiciaires s'y rapportant et les règlements du Comité catholique du Conseil de l'instruction publique, revu, corrigé el amendé jusqu'au 53 Vict. inclusivement, compilé par Paul de Gazes, secrétaire du département de l'instruction publique, l vol. in-i2, Québec, i890, avec la brochure contenant les amendements aux lois scolaires.
gouverneur sont chargés d'examiner les candidats au brevet d'instituteur.
« Chaque municipalité, dit l'article 125 du code, cité, ville ou village de la province doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires d'école ou Jpar des syndics d'école dans les municipalités où des écoles dissidentes sont établies. » Le nom d'écoles publiques désigne les écoles élémentaires, les écoles modèles, les académies et toute école tenue sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'école"^ nous ne nous occupons que de celles qui concernent l'enseignement primaire. Toutes les municipalités ne sont pas divisées en arrondissements. Cependant, en règle générale, les commissaires et syndics d'école doivent partager leurs municipalités en arrondissements d'école, qui n'excèdent pas cinq milles en longueur et en largeur et qui peuvent être modifiés suivant le nombre des habitants. Un arrondissement, pour être formé, doit, sauf exception , contenir au moins 20 enfants de 5 à 16 ans. Dans certains cas, deux ou plusieurs arrondissements peuvent être réunis pour l'entretien d'une école. Les commissaires ou syndics peuvent établir dans leur municipalité une école spéciale de filles qui compte pour un arrondissement; une communauté religieuse (jui possède une école élémentaire de filles peut la placer sous la direction des commissaires et syndics et, dans ce cas, jouir des avantages accordés aux écoles publiques.
« Quand il n'y a pas d'école en opération dans un arrondissement, dit l'article 424, les commissaires ou les syndics doivent déposer à intérêt, 'dans une banque d'épargne ou toute autre banque légalement constituée, la part des deniers à laquelle cet arrondissement aurait droit, où, du consentement des contribuables, ils peuvent la laisser s'accumuler pendant un espace de temps n'excédant pas quatre années, pour être ensuite par eux employée à Tachât d'un terrain, à la construction d'une maison d'école ou à tout autre objet scolaire dans ou pour cet arrondissement d'école. »
Les maisons d'école sont construites et réparées aux frais des contribuables de Tarrondissement ou de la municipalité ; les maisons pour école modèle le sont aux frais de la municipalité. Les syndics et commissaires d'école imposent la contribution, sous le contrôle du surintendant et à condition que la somme levée chaque année ne dépasse pas 3 000 piastres, et dirigent la construction, qui doit être conforme aux plans ou devis approuvés ou fournis par le surintendant.
L'inspecteur de Lauzon se plaignait que les vieilles maisons d'école fussent généralement trop petites, trop basses et mal éclairées; celui de Rimouski, que les commissaires bâtissent des écoles sans en faire approuver le plan et ne prissent pas assez de soin d'éclairer ou d'aérer les classes. « C'est là, dit-il, le point le plus difficile à faire comprendre à nos habitants des campagnes, que Ton ne saurait entasser un nombre infini d'enfants dans une petite salle noire sans s'occuper d'y renouveler l'air. On va jusqu'à faire chicane à l'institutrice qui ose ouvrir portes ou fenêtres en hiver, parce que cela augmente la dépense du combustible \ »
En 1892-1893 les maisons d'école étaient au nombre de 5397, dont :
En pierre 256
En briques 336
En bois 4 805-
4693 appartenaient à la municipalité; les autres étaient louées ou étaient employées pour des écoles indépendantes.
La valeur totale de ces maisons, avec leur mobilier et leur matériel d'enseignement s'élevait, en 1893, à 11 188000 piastres, sur lesquels la cité de Montréal figurait pour 2032000 piastres, le comté d'Hochelaga pour 675 000 et celui de Québec (avec la cité) pour 931 000.
Le nombre des districts scolaires, qui correspond à peu près à celui des écoles, était de 2568 en 1857 et de 4093 en 1876.
Les instituteurs et institutrices sont nommés et peuvent être destitués par les commissaires et syndics d'école. S'ils croient avoir été injustement destitués, ils peuvent en appeler au surintendant. Ils sont nommés pour un an et prorogés d'année en année dans leurs fonctions.
A partir de l'âge de 56 ans, après dix années ou plus de service, ils ont droit à une pension de retraite, calculée d'après leur traitement moyen pendant le temps où ils ont subi la retenue ; ce traitement moyen ne peut pas dépasser 1 500 piastres, et la pension ne peut pas s'élever au-dessus des 35/50 du traitement.