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CHAPITRE XXXII RÉPUBLIQUE ARGENTINE

l'' Historique. — Jusqu'à ces derniers temps, les progrès de l'enseignement primaire avaient été relativement lents dans certaines provinces de la République Argentine. Le défaut d'homogénéité de la population, le manque de centralisation, l'immigration européenne et les conditions économiques spéciales qui en sont la conséquence expliquent cet état de choses. D'autre part, le manque d'intervention directe de l'État dans l'enseignement primaire, qui dépend en dernière instance des gouvernements provinciaux, l'inertie de beaucoup d'entre eux, la faible densité de la population, son indifférence, la diversité d'origine des colons, l'insuffisance du personnel enseignant, la difficulté d'établir des commissions scolaires dans les districts éloignés ont été autant d'obstacles à la diffusion de l'enseignement.

Mais, sous l'influence de la loi de 1884, et grâce à l'importance de plus en plus grande des questions d'enseignement dans l'opinion publique, de grands progrès ont été réalisés.

La statistique porte qu'en 1869, sur 413465 enfants d'âge scolaire, 82 671 seulement fréquentaient l'école, soit 19.81 p. 100, qu'en 1885 il y en avait 33.43 p. 100, en 1888, 47 p. 100. Toutefois, l'Anuario de 1895 ne donne que 28 p. 100 (217174 élèves sur 779000 enfants d'âge scolaire).

Il existe d'ailleurs des différences considérables d'une province à l'autre. On trouve, en 1895, 44 p. 100 pour la capitale, 27 pour la province de Buenos-Ayres, 32 pour San- Juan, 23 pour Mendoza ; à l'extrémité de l'échelle, Santiago a dans ses écoles, 16 p. 100 de sa population d'âge scolaire, Santa-Fé 15.

Le 8 juillet 1884 a été promulguée la loi qui régit actuellement l'instruction primaire dans la capitale, les territoires et les colonies. Cette loi, qui a repris un certain nombre de dispositions anciennes, a été complétée et modifiée par le décret du 28 juin 1885. La loi du 25 septembre 1871, dite loi de subvention, avait déjà

fixé la part de l'État dans les dépenses des provinces pour l'enseignement primaire. De plus, un projet de loi sur les pensions de retraite des instituteurs a été présenté en 1886.

2° État légal et organisation administrative. — L'instruction est obligatoire, gratuite et laïque dans les écoles de la République Argentine ; l'obligation est de 8 années \ de 6 à 14 ans. Elle cesse d'être applicable lorsque l'école est distante de plus d'un kilomètre du domicile de l'enfant.

Les enfants ne peuvent être admis dans les écoles avant l'âge de 6 ans, mais il peuvent être reçus dans les jardins d'enfants et dans les écoles ayant une classe spéciale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux élèves des écoles particulières ni à ceux dont l'éducation se fait dans la famille ; mais ceux-ci ont à passer un examen devant les autorités scolaires.

Aucun enfant ne peut entrer dans un établissement d'enseignement secondaire sans justifier de 7 années de présence dans les écoles primaires et sans produire un certificat d'étude.

L'école ne doit pas être éloignée de plus d'un kilomètre dans les villes, et de 5 kilomètres du domicile de l'élève dans les territoires et colonies.

Les ministres des différents cultes, qui désirent donner l'enseignement religieux dans les écoles, doivent en demander l'autorisation au conseil scolaire qui fixe l'heure et le lieu, à condition que quinze enfants au moins y prennent part.

L'inscription scolaire {rimiricula escolar) est obligatoire pour tous les enfants de la capitale, des territoires et colonies, de 5 à 14 ans. Les parents et maîtres qui ne se conforment pas à cette obligation dans les délais légaux sont passibles d'une amende fixée par la loi et levée par des agents nommés parles conseils scolaires de district. Ces agents reçoivent comme traitement un vingtième du produit.

Il y a un conseil d'éducation dont les attributions ont été fixées par la loi d'éducation; il nomme les inspecteurs, répartit le fonds de subvention et centralise les renseignements statistiques fournis par les inspecteurs et les conseils provinciaux. Chaque année il adresse par l'organe de son président un rapport détaillé au ministre de l'instruction publique sur l'état et le progrès de l'enseignement primaire dans toute l'étendue de la République Argentine.

1. La gratuité de l'enseignement implique l'obligation de pourvoir les enfants de livres, quand les parents ne peuvent y subvenir.

Conformément à la loi du 25 septembre 1871, dans chaque province est établi un inspecteur national. Ces inspecteurs, choisis parmi les professores normales, sont sous la dépendance de l'inspecteur général et du conseil d'éducation. Ils sont nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation du conseil national. Ils habitent la capitale de la province et remettent périodiquement un rapport à l'inspecteur général qui le transmet au conseil national. Ils doivent fournir les éléments nécessaires à l'établissement de la statistique provinciale ; ils indiquent le mouvement des fonds de la subvention nationale et collaborent avec les autorités scolaires provinciales à toutes les réformes de l'enseignement ; ils sont, en général, membres ou secrétaires des conseils scolaires de la province et dirigent ou collaborent à des périodiques sur Tinstructi on primaire .

L'inspection générale est confiée à des inspecteurs qui doivent se conformer dans leur mission aux règlements et instructions ûxés par le conseil national. Ils s'occupent spécialement de la législation scolaire de chaque province et indiquent aux inspecteurs nationaux les réformes qu'ils peuvent proposer à chaque province sur leur système financier, leur statistique, leurs programmes, leurs méthodes d'éducation, cherchant toujours à ramener, dans la mesure du possible, la législation scolaire et les programmes à une certaine uniformité .

En 1888, il y avait 18 inspecteurs nationaux et 46 inspecteurs provinciaux ; 25 de ces inspecteurs étaient diplômés ; à côté d'eux, on comptait 16 sous-inspecteurs nationaux dans la capitale et 142 sous-inspecteurs provinciaux. La plupart de ces inspecteurs remplissent imparfaitement leur mission, soit par défaut de zèle, soit par le peu de secours qu'ils trouvent près des conseils provinciaux; on se plaignait que quelques-uns n'envoyassent que des renseignements incomplets ou de simples tableaux sans commentaires.

Les conseils de district dont les attributions ont été fixées par la loi organique de 1884 et le décret complémentaire, jouent un rôle important dans le fonctionnement de la loi. Ils présentent une liste de trois noms pour la nomination des instituteurs, maîtres auxiliaires et adjoints et sont ainsi juges de leur moralité et de leur compétence. Ils sont chargés de rendre effective l'obligation scolaire par l'immatriculation, d'infliger les amendes fixées par la loi aux pères, tuteurs ou maîtres qui contreviennent à cette obligation. Ils surveillent l'assiduité des écoliers, inspectent les écoles, non précisé-

ment au point de vue pédagogique, mais plutôt au point de vue administratif et réglementaire, visitent les bâtiments, rappellent à l'observation des règlements, s'assurent de l'emploi des ouvrages adoptés par le conseil national et distribuent les livres et autres fournitures scolaires aux enfants pauvres. Ils ont en même temps la haute surveillance de l'enseignement particulier. Aucune école ne peut être établie sans leur autorisation, et ils peuvent en ordonner la fermeture dans le cas d'établissements contraire à la morale publique ou à l'hygiène.

Toutefois, quand il s'agit de la création d'une école d'adultes ou d'une école du dimanche, ils ne peuvent donner l'autorisation qu'avec l'avis conforme du conseil national.

Les conseils de district ont un secrétaire appointé, qui doit être un instituteur ^ il est accrédité près de la Banque nationale comme trésorier du conseil et est en même temps sous-inspecteur des écoles du district.

La loi établit trois catégories d'écoles, non compris les jardins d'enfants : ce sont les écoles enfantines (escuelas infantiles)^ les écoles élémentaires (elementales) ^ les écoles graduées (gi^aduadas).

La loi n'ayant pas fixé les conditions de création de ces différentes catégories d'écoles, on remarque une certaine tendance des conseils de district à élever les écoles enfantines au rang d'écoles élémentaires et les écoles élémentaires au rang d'écoles graduées.

Le règlement scolaire assigne à toute école graduée un directeur et autant de maîtres ou maîtres auxiliaires {sup-preceptores) que l'école contient de classes.

L'article 21 de ce règlement assigne un maximum de 50 élèves par classe \ on propose de réduire le nombre à 40. Si le nombre des enfants d'une classe dépasse 50 élèves, la classe peut se diviser en 2 ou plusieurs sections parallèles.

La capitale ne contient que 2 ou 3 écoles composées exclusivement de filles ; toutes les autres sont mixtes. A ce point de vue, les opinions sont divergentes dans la commission chargée de modifier l'organisation des écoles \ les uns demandent que les jeunes garçons ne soient admis dans les écoles de filles que jusqu'à 7 ans, alors que les anciens règlements les y maintiennent jusqu'à 10 ans ; d'autres proposent 9 ans, quelques-uns vont jusqu'à 12 ans.

Les inspecteurs sont d'accord pour demander la suppression des récompenses matérielles et les remplacer par un système qui rendrait, disent-ils, l'enfant juge de ses propres actes et lui permettrait

d'agir avec rectitude et d'aimer la justice et la vérité. On n'indique pas le moyen.

On propose que les maîtres et maîtres auxiliaires suivent leurs élèves dans le cours de leur éducation, de manière à rester responsables de l'enseignement général de leur établissement.

A côté des trois catégories d'écoles créées par la loi, se trouvent les écoles d'adultes, les écoles du dimanche, les écoles pour les soldats et les écoles Garcel, enfin les écoles ambulantes, spéciales aux colonies et aux territoires éloignés de tout centre de population.

Il y a en outre 34 écoles nationales annexées aux écoles normales.

Il faut une autorisation du conseil de district pour ouvrir une école privée. Un grand nombre d'écoles privées ont été créées par des corporations religieuses et entretenues par la charité publique. Certaines écoles confessionnelles reçoivent une subvention de l'État, d'autres sont dirigées par des particuliers.

Enfin des écoles, désignées sous le nom d'écoles italiennes à cause de leurs tendances, donnent l'instruction aux enfants d'origine italienne . Dans l'impossibilité de les supprimer, on les a forcées d'enseigner la langue nationale, la géographie, l'histoire et la Constitution de la République Argentine. Les inspecteurs et les conseillers de district ont le droit de présider les examens et d'assister aux leçons .

L'enseignement primaire est partagé en six classes et donné dans les trois catégories d'écoles fixées par la loi.

L'instruction comprend la lecture, l'écriture, la langue espagnole, l'histoire et la géographie nationale, des notions d'histoire et de géographie générales, de géométrie, de sciences physiques et naturelles, l'arithmétique, l'instruction civique, des notions d'hygiène, de morale et de civilité, la gymnastique, les éléments du dessin et de la musique. En outre, pour les filles, des travaux manuels, et l'économie domestique ; pour les garçons, des notions d'agriculture et d'exercices militaires. En 1887, le conseil national a réformé le programme des écoles primaires qu'on trouvait trop chargé et s'est proposé de créer dans les écoles publiques et privées une véritable éducation nationale en donnant plus d'importance que par le passé à la géographie, l'histoire, la langue nationale et l'instruction civique.

La situation des instituteurs dans la capitale s'est beaucoup améliorée dans les dernières années; ils sont logés et reçoivent un traitement mensuel de 80 à 120 pesos. Apres vingt ans de fonctions,

l'instituteur peut se retirer avec une pension égale à son traitement. Il peut même réclamer sa mise à la retraite après 10 ou 15 ans de services, si sa santé le réclame, et il reçoit une pension égale à la moitié ou aux trois quarts de son traitement ^

Le sort des instituteurs est loin d'être aussi favorable dans les provinces, où les pensions de retraite n'existent pas.

Dans la province de Gorrientes, l'instituteur est pauvre, mal rétribué : 30 à 40 pesos par mois, et reste quelquefois plusieurs mois sans rien toucher. Aussi beaucoup quittent l'école avant la fin de l'année scolaire. Toutefois, des efforts sont faits dans différentes provinces pour assurer l'avenir du personnel enseignant et dans certaines provinces les traitements sont relativement élevés -, ainsi, dans la capitale les maîtres des deux sexes reçoivent respectivement :

Écoles graduées

Écoles élémentaires

Écoles enfantines

o) La valeur du peso est de 3 fr. (valeur nominale en argent).

MAÎTRES

Pesos a).

MAÎTBBS auxiliaires.

Pesos.

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