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III. — Maîtres

Écoles normales et brevets. — Pour donner une bonne instruction, il faut de bons maîtres et, pour avoir de bons maîtres, il n'y a pas de préparation plus sûre et plus efficace en général que celle de l'école normale. Ce n'est pas qu'il ne puisse se trouver de très bons maîtres formés autrement, ayant naturellement le goût et le tact de la pédagogie ou ayant acquis cette qualité par l'expérience du maniement des enfants ; il y en a dans l'enseignement public et surtout dans l'enseignement privé. Mais on ne trouve dans aucun État un corps complet d'instituteurs bien préparés sans écoles ou cours destinés à cette préparation et sans examens sérieux qui justifient delà préparation. Aussi la fondation des écoles normales a-t-elle

l'enseignement primaire. 3i

été partout un signe de la sollicitude des gouvernements pour l'instruction populaire et le plus souvent la conséquence d'une tendance libérale de la politique.

Par bons maîtres il faut entendre des maîtres ayant reçu une instruction suffisante et convenablement appropriée, ayant un fonds de moralité solide, aimant l'enfance, sachant enseigner, ayant une patience et une autorité suffisantes, dévoués à leurs fonctions parce qu'ils sentent l'importance de l'œuvre sociale à laquelle ils coopèrent, sans avoir un sentiment exagéré de leur importance personnelle, ayant l'art de tenir leur place dans le milieu où ils vivent, ni trop bas ni trop haut, s'intéressant à leurs élèves en dehors des heures de classe, se faisant les conseillers des familles sans prétendre à diriger les consciences ou le gouvernement. Ceux qui préparent les maîtres dans les écoles normales ou ailleurs doivent s'appliquer à leur donner les connaissances nécessaires et à leur inspirer tout ou partie des qualités morales qui conviennent à leur état : mission délicate, dans l'accomplissement de laquelle il est méritoire de trouver et de garder la juste mesure.

Car il faut munir le futur instituteur de notions variées, afin qu'il puisse plus tard satisfaire certaine curiosité des enfants et même susciter cette curiosité à l'occasion, et cependant il faut se garder de promener la mémoire à travers un programme trop étendu, parce qu'on risque de faire du candidat un prétentieux superficiel. Le pédantisme philosophique est un écueil que les écoles normales ne savent pas toujours éviter, même dans les pays où elles ont la réputation d'être le mieux organisées.

En Allemagne, la première école normale d'instituteurs date de 1698 ; à la fin du xviii^ siècle on en comptait une trentaine de ce genre ; dans le premier quart du xix" siècle, surtout après la chute de Napoléon, ce nombre s'accrut d'une quarantaine, particulièrement en Prusse, grâce aux efforts du ministre Altenstein ; il y en a aujourd'hui plus de 170. L'Autriche en possédait une quinzaine en 1800; elle en a aujourd'hui 69 qui ont été créées ou réorganisées pour la plupart depuis 1868. En Hongrie, c'est après la constitution de 1868 que le mouvement s'est prononcé.

En Suisse, où le premier cours normal, celui de Lucerne, date de 1799, c'est en 1832 que les premières écoles normales ont été fondées à Zurich et à Berne.

En France, la première école normale avait été instituée par la Convention sur un large plan ; elle n'a eu qu'une existence éphé-

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mère. La seconde l'a été plus modestement à Strasbourg en 1811 : elle a subsisté. La Société pour l'instruction élémentaire a ouvert au commencement de la Restauration des cours pour préparer des instituteurs à la pratique de l'enseignement mutuel et, vers la fin de la Restauration, les exhortations du ministère Martignac firent naître une dizaine de cours normaux. La Révolution de 1830 favorisa cette éclosion; il y avait 36 écoles normales pour instituteurs à l'époque où fut votée la loi Guizot sur l'instruction primaire. L'enseignement des écoles normales était devenu suspect à certains politiques: la loi du 15 mars 1850 porte la trace de cette défiance. M. Dui'uy lui fut au contraire très favorable pendant son ministère. Sous la troisième République, une loi de 1879 a rendu obligatoire pour tous les départements l'entretien d'une école normale pour les instituteurs et d'une école normale pour les institutrices, avec faculté pour deux ou plusieurs départements de se réunir en vue d'entretenir une même école à frais communs ; les écoles normales d'institutrices se sont multipliées. En 1892, on comptait en France et en Algérie 87 écoles normales d'instituteurs et 85 d'institutrices.

Les États-Unis ont dû leurs premières écoles normales aux efforts de Gh. Brooks et d'Horace Mann ; ils en possédaient 160 en 1893. Le Canada et les Colonies australasiennes ont fait comme les États- Unis.

Il n'est pour ainsi dire pas de peuple civilisé en Europe, en Amérique, en Océanie et même en Asie et en Afrique, qui n'ait aujourd'hui des écoles normales entretenues par les pouvoirs publics. L'Angleterre, qui n'a que des écoles normales privées, les subventionne largement.

Le programme des études qu'on fait dans ces établissements a été partout l'objet de nombreux règlements et s'est amélioré ou étendu — ce qui n'est pas toujours la même chose — avec le temps et avec le programme même de l'enseignement primaire. La valeur de l'enseignement qu'on donne dans les écoles normales varie suivant les États et dans chaque État suivant les établissements ; par exemple, les séminaires de la Saxe sont particulièrement renommés. En France, l'enseignement des écoles normales a reçu de notables développements depuis 1878 et surtout depuis que les écoles normales primaires supérieures de Saint- Gloud et de Sèvres leur préparent des maîtres .

Dans quelques États tels que ceux de l'Amérique du Nord, ces écoles sont communes aux deux sexes.

Les élèves, pendant leur séjour à l'école normale et à leur sortie, subissent des examens et doivent obtenir le brevet qui les rend aptes à enseigner ou qui, comme en France maintenant, leur confère un titre supérieur.

Les écoles normales n'ont nulle part le privilège exclusif de la préparation des maîtres -, il est même bon qu'elles n'en aient pas le monopole. Elles ne fournissent qu*une partie du personnel enseignant, mais d'ordinaire c'est la partie la mieux instruite ; elles contribuent ainsi à élever le niveau général. Très peu d'États ont une école normale primaire supérieure pour former les maîtres des écoles normales ; la France, qui avait entrepris d'en créer une sous la Convention, en possède deux aujourd'hui, l'une pour les instituteurs et l'autre pour les institutrices.

Beaucoup d'instituteurs se forment au dehors et se présentent aux examens, soit immédiatement après avoir terminé leurs études, soit après avoir fait un stage comme moniteurs ou élèves maîtres.

Les brevets sont presque partout gradués et donnent des droits divers suivant le grade. Il y a des brevets qui sont valables pour la vie ; il y en a qui sont temporaires et limités à une circonscription. Ainsi, aux États-Unis, les licences délivrées par un Schoolboardiie sont valables que pour la ville ; délivrées par le surintendant du comté, elles sont valables pour le comté ; parle surintendant d'État, elles le sont pour tout le territoire de l'État. En France, les brevets sont de plusieurs degrés : certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles, brevet élémentaire qu'on peut obtenir à partir de 16 ans, brevet supérieur qu'on peut obtenir à partir de 18 ans, certificat d'aptitude pédagogique nécessaire pour être nommé instituteur titulaire, etc.

Les maîtres en exercice ont besoin d'être entretenus dans l'habitude de l'étude et encouragés dans leurs efforts pour se perfectionner. Les conférences d'instituteurs, qui sont d'un usage général dans les pays allemands, les Teacher's iristitutes des États-Unis ont été institués à cet effet et rendent des services.

Le tableau suivant, extrait du rapport du commissaire de l'éducation aux États-Unis et complété, donne un aperçu de l'état des écoles normales.

MAITRES

Statistique comparée des écoles normales (en partie extraite du rapport du Commissaire de l'éducation des États-Unis,

Angleterre et Galles. . .

Ecosse

Irlande

Pays-Bas

Belgique

France

Prasse

Saxe

Bavière

Wûrttemberg

Bade

Hes3e(l892)

Suisse

Autriche

Hongrie

Portugal

Espagne

Italie

Serbie

Roumanie

Bulgarie

Russie d'Europe . . . .

Finlande

Suède

Norvège

Danemark

Algérie

a) Kcoles normales ordinaires.

SB

ÉTATS

Tunisie

Sénégal

Le Cap

Réunion

Inde française

CocMncbine

Japon a)

Nouvelle-Galles du Sud.

Australie oesidentale . .

Tasmanie

Nouvelle-Zélande . . .

Nouvelle-Calédonie. . .

Québec (1893)

Ontario

New Brunswick ....

Nouvelle-Ecosse ....

Manitoba

British Columbia. . . .

États-Unis

Guatemala

Salvador

Guadeloupe

Martinique

Guyane français . . . .

Uruguay

République Argentine .

Nomination des instituteurs. — Le mode de nomination des instituteurs est déterminé par des considérations d'ordre pédagogique, religieux ou politique.

En France, il a varié sous cette triple influence. Sous l'ancien régime, les maîtres des petites écoles étaient nommés par les habitants de la paroisse, par les fondateurs de l'école ou par le clergé et étaient toujours placés sous la surveillance de celui-ci. Sous le Directoire, la loi de brumaire an IV avait attribué la présentation à l'autorité municipale et la nomination à l'autorité départementale. Le Consulat donna la nomination au maire et au conseil municipal ; la Restauration, au maire et au curé, le recteur devant choisir.

après avis du comité cantonal, dans le cas où le maire et le curé ne seraient pas d'accord.

La loi de 1833 l'attribua au comité d'arrondissement sur la présentation du conseil municipal et après avis du comité communal ; le ministre de l'instruction publique conférait ensuite le titre. A la suite de la révolution de 1848, une loi, inspirée par la crainte qu'on avait que les instituteurs se mêlassent de politique, fit passer le droit de nomination aux préfets. La loi organique du 15 mars 1850 le rendit aux conseils municipaux qui durent choisir les laïques sur une liste de candidature et d'avancement dressée par le conseil académique et les congréganistes sur la présentation de leurs supérieurs. Après le coup d'État de décembre 1852, la nomination fut donnée au recteur départemental. La loi de 1854, qui a substitué les grands rectorats aux rectorats départementaux, a rétabli l'autorité des préfets, qui nomment les instituteurs sur le rapport de l'inspecteur d'académie. La loi du 30 octobre 1886 a érigé les instituteurs titulaires en fonctionnaires de l'État ; les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie ; les instituteurs titulaires sont choisis sur une liste portant les noms des candidats admissibles aux fonctions de titulaire que dresse chaque année le conseil départemental ; ils sont nommés par le préfet sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie ; les directeurs et professeurs des écoles primaires supérieures sont nommés directement par le ministre.

En Angleterre, les instituteurs sont nommés par le School board dans les écoles qui relèvent de lui et par les administrateurs, quels qu'ils soient, dans les autres écoles; mais l'école ne peut recevoir de subvention (ju'à condition que le maître soit pourvu d'un diplôme.

Aux Pays-Bas, la nomination appartient au ministre de l'intérieur, après concours, pour les écoles entretenues par l'État; au conseil municipal, après concours aussi, pour les écoles communales.

En Belgique, la nomination appartient au conseil municipal.

En Prusse, le comité scolaire (Schulvorstand) présente une liste de trois candidats que l'inspectem- des écoles du cercle transmet, avec son avis personnel, au gouverneur du Regierung qui nomme. Dans le cas où l'instituteur exerce des fonctions à l'église, le comité scolaire doit s'entendre préalablement avec le ministre du culte. Les

particuliers ont droit de présentation pour les écoles qui sont sous leur patronage. En Saxe, le droit de présentation appartient soit au conseil municipal, soit au patron, et le comité de l'école nomme après examen ; si le comité rejette les candidats, le ministre de l'instruction nomme. En Bavière, la nomination appartient au gouverneur du cercle. En Wûrttemberg elle est faite par les autorités scolaires supérieures, à moins que le droit de nomination n'appartienne au propriétaire d'une terre noble. Dans ces quatre États, les candidats doivent être pourvus des titres exigés par la loi et avoir fait un stage .

Dans les cantons suisses, l'instituteur est tantôt élu par les habitants de la commune, tantôt nommé par la commission scolaire locale ou par le pouvoir exécutif. Ainsi, dans le canton de Berne, il est élu pour six ans par la commune scolaire, sur la proposition de la commission d'éducation ; dans le canton de Genève, il est nommé par le conseil d'État.

En Autriche, la nomination provisoire appartient à l'inspecteur des écoles du district, la nomination définitive à l'autorité provinciale sur la proposition de ceux qui entretiennent l'école. En Hongrie, la commission scolake de la commune nomme avec la participation du conseil scolaire du district.

En Espagne, les instituteurs des écoles qui n'ont pas un patron sont nommés, suivant l'importance de leur traitement, par le recteur, par le ministre ou par le roi.

En Italie, les municipalités nomment les instituteurs sous le contrôle du conseil scolaire provincial, qui dresse, après concours, la liste par ordre de mérite des candidats éligibles.

En Russie, les maîtres des écoles rurales fondées par le ministère de l'instruction publique sont nommés par le directeur des écoles primaires de la province sur la proposition de l'inspecteur; ceux des écoles urbaines sont nommés par les autorités locales sur la proposition de l'inspecteur et le sont de concert avec le gouvernement, quand elles sont subventionnées. Dans les écoles de paroisse qui sont sous l'autorité du clergé, les maîtres sont nommés par le pope, qui les choisit parmi les personnes pieuses, sans les astreindre à présenter un certificat de capacité; dans toutes les autres écoles dépendant du Saint-Synode, les prêtres peuvent enseigner sur la présentation d'une lettre d'obédience.

En Finlande, les instituteurs sont nommés par les directions dont les membres sont élus dans les assemblées communales.

L'administration centrale des écoles leur donne les brevets, si les candidats en question sont compétents et si l'inspecteur du district scolaire a approuvé leur nomination.

En Norvège, les instituteurs dans les villes sont nommés par Tévêque et les sous-maîtres par le prévôt.

Dans l'Australasie, les instituteurs de la Nouvelle-Galles du Sud sont élus par le School board ; ceux de Victoria sont nommés par le ministre sur désignation du Board of advice ; mais le Board doit, depuis 1890, prendre les candidats d'après l'ordre du tableau de classement dressé pour toute la colonie par un comité spécial ; ceux de la Nouvelle-Zélande sont nommés par le Bureau d'éducation du district, après avis du comité scolaire.

Au Canada, dans la province de Québec, les instituteurs sont nommés pour un an et peuvent être destitués par les bureaux locaux des commissaires et syndics ; mais ils ont le droit d'appel ; les congréganistes sont en général dispensés du diplôme. Dans la province d'Ontario, la présentation appartient aux Boards a f trustées et la nomination au conseil du comté.

Aux États-Unis, le mode de nomination varie suivant les États. C'est presque toujours l'autorité locale, le Board of trustées ou le School board, qui nomme au scrutin. L'instituteur n'est nommé ordinairement que pour un an dans les villes ; pour un terme, c'està-dire un semestre, dans les campagnes.

Au Japon, les instituteurs sont nommés par le gouverneur du Ken ou du Fou sur une liste de trois candidats présentés par le chef de la ville ou du village.

Partout on exige des candidats qu'ils possèdent les brevets requis par la loi, excepté des congréganistes dans certains pays ; mais dans beaucoup de pays on est obligé d'user d'indulgence en employant à titre subalterne ou provisoire des maîtres non brevetés ; on s'aide aussi dans beaucoup de pays de maîtres auxiliaires, d'élèves-maîtres et de moniteurs ou d'instituteurs congréganistes pourvus de la lettre d'obédience.

On produit de bons arguments en faveur de la nomination par l'autorité locale, quelle qu'elle soit, conseil municipal, School board, etc. : ceux, dit-on, qui sont sur les lieux connaissent les besoins, et l'intérêt qu'ils prennent à la chose qu'ils dirigent profite à l'école. Mais, d'autre part, on objecte que l'autorité locale est souvent peu éclairée en matière d'éducation et trop préoccupée des intérêts mesquins et des rivalités de clocher ; que les instituteurs.

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confinés par ce système dans leur isolement, ont peu d'émulation parce qu'ils ont peu de chances d'avancement. Aux États-Unis, l'élection par les trustées livre trop l'école à la politique et aux politiciens ; c'est pourquoi l'Ontario et Victoria ont porté plus haut le droit de nomination. En réalité, le conseil municipal est trop près et le ministre trop loin ; mais les États civilisés présentent plusieui*s types intermédiaires entre lesquels on peut faire un bon choix.

Dans beaucoup de pays, l'inlluence religieuse sur la nomination des maîtres, comme sur la direction des écoles publiques, a diminué durant la seconde moitié du xix® siècle.

Traitement des instituteurs. — La condition des instituteurs est partout modeste. Toutefois le traitement présente de grandes différences d'un État à l'autre et dans le même État, suivant les lieux et les fonctions. Les institutrices sont presque partout moins payées que les instituteurs. Est-ce juste? On peut en douter, puisqu'elles rendent exactement le même service. Mais on ne s'en étonne pas quand on songe que la plupart des femmes ont moins de charges de famille que les hommes, le mari faisant ordinairement vivre sa femme tandis qu'il est rare que la femme fasse vivre son mari, et qu'en vertu de l'offre et de la demande les salaires des femmes, dont les débouchés sont plus restreints, sont généralement inférieurs à ceux des hommes. ^,^ Le traitement est très diversement constitué. Dans certains États la rétribution scolaire en forme une partie, mais presque toujours la moindre. Dans la plupart des États, les instituteurs directeurs d'école jouissent du logement et de certains avantages, par exemple, d'un jardin. Quand les instituteurs dépendent de l'autorité locale, c'est au moyen des taxes locales qu'ils sont rétribués, d'après un tarif général ou d'après le vote du conseil municipal. Quand ils dépendent plus ou moins directement de l'État, c'est l'État qui fournit une partie du traitement ; dans un petit nombre de pays, comme en France aujourd'hui, le traitement est entièrement ou presque entièrement payé par l'État.

En France, en effet, le traitement des instituteurs est à la charge de l'État depuis la loi du 19 juillet 1889. Les 4 centimes communaux qui étaient perçus au profit des communes et les 4 centimes départementaux qui étaient perçus au profit des départements constituent, depuis le 1" janvier 1890, 8 centimes généraux (et en outre 12/100 de centime pour les frais de perception) qui portent sur les quatre contributions directes et dont la perception est faite au profit

de l'État. Chaque année, le crédit nécessaire au paiement des traitements des instituteurs est inscrit au budget du ministère de l'instruction publique dont il forme plusieurs chapitres, sans être nécessairement en proportion du produit des 8 centimes. Les instituteurs titulaires, répartis en cinq classes, ont un traitement de 1 000 à 2000 fr. ; les institutrices titulaires, de 1000 à 1 600 fr. ; les uns et les autres ont droit, en outre, au logement ou à une indemnité représentative du logement, à une indemnité de résidence dans les localités ayant plus d.e 1 000 habitants agglomérés, laquelle varie, suivant la population, de 100 à 2 000 fr., et à un supplément de 200 ou de 400 fr. quand l'école a une classe d'enseignement primaire supérieur ou quand elle a plus de deux ou plus de quatre classes élémentaires. Les stagiaires de l'un et de l'autre sexe ont 800 fr. et l'indemnité de résidence. Le traitement des maîtres de l'enseignement primaire supérieur est un peu plus fort ; il peut s'élever pour les directeurs et directrices à 2 800 fr. Ceux qui ont obtenu la médaille d'argent ont droit à un supplément de 100 fr.

En Angleterre, les traitements sont fixés par chaque School board ou par chaque association enseignante ; il n'y a pas de règle générale. La statistique enregistrait, il y a une dizaine d'années, des traitements depuis 50 £ et moins par an, 300 £ et plus pour les instituteurs principaux, et de 40 £ à plus de 200 £ pour les institutrices principales ; la moyenne paraissait être d'environ 100 à 150 £. A Londres, les directeurs d'école avaient jusqu'à 400 £. Les moyennes sont à peu près les mêmes en Ecosse ; elles sont moins élevées en Irlande où les instituteurs de première classe ont seulement 70 £ et les institutrices 58 £ .

Aux Pays-Bas, le minimum est de 700 florins (1 500 fr.) pour le directeur d'école, avec logement, et de 400 pour les simples instituteurs; le conseil municipal fixe, comme en Belgique, le traitement. La moyenne paraît être de 700 à 1000 florins pour les hommes, de 600 à 700 florins pour les femmes.

En Belgique, le minimum fixé par la loi est de 1 200 fr. comprenant, en outre, le logement pour les instituteurs et de 1 000 fr. pour les sous-instituteurs. Chaque commune règle comme elle l'entend le traitement, à condition de ne pas descendre au-dessous de ce minimum.

En Prusse, le traitement, payé en partie par la rétribution scolaire, en partie par les fonds des communes et des fondations et en partie par des subventions additionnelles de l'État, ne peut pas être

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inférieur à 810 marcs (1 012 fr.), non compris le logement et le chauffage, pour les instituteurs principaux. Il descend au-dessous de ce chiffre pour les maîtres auxiliaires. Il est à peu près en moyenne de 1 280 fr. dans les campagnes et de 1 600 fr. dans les villes, sans compter le logement et le chauffage. Il s'élève à Berlin, pour un directeur d'école, jusqu'à 3900 marcs (4 875 fr.), sans compter le logement. En Saxe, les traitements du début qui, d'après la loi, ne peuvent pas être inférieurs à 1 000 marcs pour les titulaires, s'élèvent en moyenne, logement non compris, à 1500 marcs environ, et augmentent avec les années de service et le nombre des élèves ; dans les classes de plus de 40 élèves le traitement, après trente ans de service, est de 1 800 marcs au moins. En Wùrttemberg, le traitement de l'instituteur dans les petites communes est de 945 marcs (1 181 fr.) au moins ; dans les communes de plus de 400 habitants il ne peut pas être au-dessous de 985 marcs (1 231 fr.), et dans les villes de plus de 6 000 habitants, au-dessous de 1 385 marcs ; l'instituteur a, en outre, le logement et reçoit une augmentation proportionnelle à ses années de service (jusqu'à 500 marcs à l'âge de 55 ans).

En Suisse, où le traitement est en général voté par la commune avec un minimum fixé par l'autorité cantonale, la moyenne variait, en 1881, de 2 228 fr. pour les instituteurs et 1 805 fr. pour les institutrices dans le canton de Zurich, à 425 fr. pour les instituteurs et 342 fr. pour les institutrices dans le Valais.

En Autriche, les traitements, fixés parles autorités provinciales, varient d'une province à l'autre. Le minimum était, il y a quelques années, de 600 fl. dans la Basse et la Haute -Autriche, de 550 fl. en Styrie, de 400 fl. en Salzbourg, Bohême, Garinthie, Garniole, Moravie, de 300 fl. en Galicie, Silésie, Vorarlberg. En Hongrie, le traitement, fixé par la commission scolaire locale, ne peut pas descendre au-dessous de 300 fl. pour les instituteurs titulaires dans les campagnes et de 700 fl. dans les villes, et il augmente avec les années de service.

En Italie, une loi de 1886 a fixé les traitements, suivant le rang des écoles, à un minimum de 560 à 640 fr. pour les institutrices des écoles rurales inférieures de 3' classe et de 1000 à 1 320 fr. pour les instituteurs de 1" classe des écoles urbaines supérieures, avec augmentation proportionnelle aux années de service (1/10 du traitement pour chaque période de six ans) .

En Espagne, où les traitements sont payés par l'État, le minimum

légal est de 625 pesetas. Un très petit nombre de traitements s'élèvent jusqu'à 2000 pesetas.

En Russie, les traitements, payés soit par l'État, soit par le clergé, soit par le Zemstvo, varient d'une province et d'une autorité à l'autre. La moyenne paraît être inférieure à 200 roubles ^ et ne pas dépasser 500 fr. ; elle est de 222 roubles dans le gouvernement de Saint- Pétersbourg, mais elle s'abaisse à 118 roubles dans celui de Eaev. Dans les écoles urbaines elle s'élève jusqu'à 540 roubles, plus le logement et certaines indemnités complémentaires.

En Suède, où le traitement des institutrices est égal à celui des instituteurs, le minimum est de 600 couronnes (797 fr.), plus le logement, le chauffage, le fourrage pour une vache et, autant que possible, un jardin ; le traitement atteint dans certaines villes 2 200 couronnes (2926 fr.), mais sans indemnité de logement.

En Norvège, le traitement est déterminé par le conseil préfectoral, réglé par semaine, payé par la commune avec addition subventionnelle de l'État et jouissance d'un logement et, à la campagne, d'un champ. La moyenne, non compris les accessoires, était, en 1885, de 636 couronnes (826 fr.) et, avec les accessoires, de 965 couronnes (1 254 fr.) ; il y a de grandes différences d'une province à l'autre : 1 414 couronnes dans la province de Jarlsberg et 661 couronnes dans la province de Stavanger (en 1880).

En Danemark, le traitement minimum pour la moitié des instituteurs des villes, ceux qui sont dans la catégorie des plus anciens, est de 600 couronnes (780 fr.), et, en outre, ils ont droit au logement, au chauffage, à 50 tonneaux d'orge et à une partie de la rétribution scolaire ; à la campagne, ils doivent avoir un terrain suffisant pour nourrir deux vaches et six brebis.

Dans l'Australasie britannique, les traitements de la Nouvelle- Galles du Sud varient de 400 à 72 £ (10000 à 1 800 fr.) pour les hommes, et de 300 à 24 £ pour les femmes (7 500 à 600 fr.). Ceux de Victoria, de 330 à 88 £ (8 200 à 2 200 fr.) pour les hommes. Ces traitements sont parmi les plus élevés que la statistique enregistre.

Aux États-Unis, il n'y a pas de détermination générale des traitements par la loi ; chaque comté, chaque ville, chaque School board ou Board of trustées les fixe à son gré . Les maîtres sont payés presque toujours à l'année dans les villes, au semestre et plus souvent au mois dans les campagnes. En 1890-1891, la moyenne générale du

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