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régime analogue dont voici les dispositions générales : le futur instituteur fait une déclaration au maire, au préfet, au recteur et au procureur de la République ; opposition peut être formée par ceux-ci à l'ouverture de l'école ; l’opposilion est jugée par le Conseil départemental, et en appel par le Conseil supérieur.
Sur la portée de cette déclaration il ne faut pas se méprendre : il s’agit d'une simple déclaration et non d'une demande d'autorisation qui serait contraire au principe de l'enseignement. Tout individu qui remplit les conditions voulues a le droit d'ouvrir une école sans permission, mais il faut que son intention soit connue au préalable afin que l'autorité compétente puisse s'opposer à l'exercice de ce droit, sielle a à faire valoir un des motifs prévus par la loi. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par les disposilions du dernier alinéa de l’arücle 33 de la loi du 30 octobre 1886 portant qu'à défaut d'opposition, l’école est ouverte à l’expiration du mois sans autre formalité.
D’après l’article 37 de la loi de 1886, tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où 1l veut l'établir et lui désigner le local. Le maire remet immédiatement un récé-
pissé (1) de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Ces prescriptions sont complétées par l’article 158 du décret du 10 janvier 1887 aux termes duquel il est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclarations des instiluteurs qui veulent établir des écoles privées. Chaque déclaration indiquant la nature de l’école qu'il s'agit d'ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies sur papier libre. L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie où elle demeure pendant un mois.
L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie dans les trois jours de la déclaration à l'inspecteur d'Académie. Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné dans le second paragraphe de l’article 35 de la loi du 30 octobre 1886, remises gratuitement par Île maire à l’instituteur.
Le postulant doit, on outre, aux termes de larticle 38 de la loi de 1886, adresser les mêmes dé-
(1) Le droit de l'insüituteur d'ouvrir une école privée est acquis par sa déclaralion aux aulorilés administralives el n'est nullement subordonné à la délivrance du récépissé de sa déclaration par l’administralion. Cass. crim., 18 déc. 1903 ; Gaz., 25 déc. 1903. D. 1904. 1. 378.
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clarations au préfet, à l'inspecteur d’Académie et
au procureur de la République. Il adresse, à cet
cffet, une des copies qui lui ont été remisès par le maire au préfet, une autre au procureur de la République. Il lui en est délivré récépissé. La troisième copie est adressée par le déclarant à l'inspecteur d'Académie qui, conformément à l'article 158 du décret du 18 janvier 1887, la fait transcrire sur un registre spécial ouvert à cet effet dans ses bureaux. Il doit en outre faire parvenir à l'inspecteur d’Académie son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier Judiclaire (1), l'indication des lieux où ila résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement el, s'ilappartient à uneassociation, une copie des statuts de cette association.
Telles sont les prescriptions légales que, sous peine de tomber sous les dispositions répressives
(1) Le ministre a aulorisé MM. les Inspecteurs d’Académie à épargner aux postulantes les démarches nécessaires pour se procurer l'extrait de leur casier judiclaire qu'elles doivent fournir à l'appui de leur déclaralion d'ouverture d'école privée. MM. les Inspecleurs d'Académie se chargeront de faire venir celte pièce el les postulantes avanceront ou rembourseront les frais qui en résulleront : droit de recherche du greffier, port de la demande et de l'envoi.
pe des articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886, doit observer tout instituteur qui désire ouvrir une école libre. Il importe done de préciser la limite d'application de ces prescriptions législalives, la portée de la loi qui les édicte.
L'article 1° de la loi du 30 octobre 1886 prévoit limitativement un enseignement donné :
1° Dans les écoles maternelles et classes enfantines :
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
3 Dans les écoles primaires supérieures :
. 4 Dans les écoles manuelles d'apprentissage telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.
Par application de ces principes la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le31 octobre 1902, jugé que le fait de réunir habituellement cinq jeunes gens étrangers les uns aux - autres pour leur donner des répétitions et les préparer à des examens constitue l'ouverture d’une école, quelle que soit la nature de l’enseignement qui est donné.
(Cas. Crim. 31 octobre 1902. S. 1904. 1.55; D. 1904. 5. 321.)
L'école, au sens légal aussi bien qu'usuel du mot, est, déclare la chambre correctionnelle de la cour de Chambéry le 8 octobre 1904, un établissement où des enfants de différentes familles sont habituellement réunis en vue de leur instruction.
Il n’y a pas d'école sans enseignément commun