MAS
ou tout au moins sans réunion habituelle ou communauté de vie quelconque des enfants enseignés.
(Chambéry, Ch. correct. 8 octobre 1904. Gaz. des Tribunaux, Rec. |. 1905.2. 75)
La Cour d'Angers a également décidé, le 21 juillet 1899, que le fait de réunir chaque jour des enfants dans une salle commune et de leur enseigner les matières de l'enseignement primaire (lecture, écriture et calcul) individuellement, dans une pièce particubère où chacun d’eux est amené séparément, constitue l'établissement d’une école. L'article 17 de l’ordonance du 16 juillet 1833 définit en effet l’école : « Toute réunion habituelle d'enfants de différentes familles ayant pour but l'étude de tout ou partie des objets compris dans l'enseignement. » Si cette définition n'a pas été reproduite dans la loi du 30 octobre 1886 et le décret du 18 juillet 1887, le silence gardé à cet égard ne saurait abroger un texte parfaitement clair que rien n'est venu corriger ni explicitement ni implicitement (1).
(Angers, 21 juillet 1899; La Loi, 24 août 1899.)
(1) Voir l'examen du problème de l'abrogation des lois par le non-usage ou par un usage contraire dans la lhèse de Mornet : « Du rôle el des droits de la jurisprudence en matière civile », p. 102 et suivantes.