‹ L'Enseignement Primaire LibreChapitre 13 sur 29 · LATE · texte numérisé non relu

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La Cour de cassation, statuant dans le même sens, a décidé que la réunion de plusieurs professeurs dans la même maison, la simultanéité de leçons données dans des salles séparées, mais concuremment par diverses institutrices d’après un tableau arrêté à l'avance, la présence simultanée de plusieurs enfants sous la direction du personnelenseignant, l’organisation desleçons d’après une unité de vues et de direction et conformément à un tableau arrêté à l'avance ne permettent pas de reconnaître aux leçons données le caractère de l’enseignement que le père fait donner en particulier à ses enfants ; il faut y voir, au contraire, un enseignement qui rentre dans la catégorie des écoles libres pour l'ouverture desquelles la loi du 30 octobre 1886 exige une déclaration préalable.

(Cass. crim., 23 juillet 1904; Gaz. des Tribunaux, Rec. II. 1904. I. 153.)

Mais quel que soit le nombre des enfants par elle reçus, ne tient pas une école la personne qui se borne à enseigner à des petites filles le catéchisme et l'histoire sainte. De mème les travaux d’aiguille pour les filles, comme la gymnastique et les exercices militaires pour les garçons, ne sauraient, en raison de leur caractère tout spécial, constituer à eux seuls l'élément d'enseignement nécessaire pour caractériser la tenue d’une école.

(Lyon, 2? juin 1903. S. 1903. IT. 231.)

La Cour de Douai a, dans un très important

ATOS

arrêt, également décidé le 2? novembre 1908 que l'école privée où l'enseignement donné aux élèves d'âges différents et notamment de 13 à 19 ans, est un enseignement professionnel spécial destiné à développer les connaissances nécessaires à l'exercice d'une industrie déterminée (dans l’espèce l’industrie des tulles), ne peut être considérée comme une école primaire ou manuelle d’apprentissage dépendant de la loi du 30 octobre 1886. Que, dès lors, l'ouverture d’une semblable école sans qu'aient été faites les déclarations exigées par la loi du 30 octobre 1886 ne constitue pas une infraction aux articles 37 et 38 de cette loi.

(Douai, 2 novembre 1908 D. P. 1908. IT. 100.)

Il existe, à côté de l’école maternelle soumise au décret du 18 janvier 1887, la garderie d'enfants non prévue par la loi et dont l'ouverture n’est soumise à aucune formalité légale.

Le fait d’avoir incité des enfants à copier des lettres écrites sur un tableau peut n'être considéré que comme un fait accidentel et cependant habituel dans les garderies.

Le tribunal correctionnel de Gray a, en conséquence, décidé qu'il résulte des circonstances que les gardiennes n’ont pas eu l'intention de donner l'instruction primaire, elles doivent être relaxées comme n'ayant pas eu l'intention de commettre un délit.

(Trib. correct. de Gray, 30 décembre. Gaz. des Trib:Rec.+.:1903.,2.441.

Mais on doit considérer non comme une garderie mais comme une école l'établissement où sont réunies cinq petites filles âgées de 8 à 11 ans, étrangères les unes aux autres, auxquelles on fait faire des travaux d'aiguille, on apprend le catéchisme et l’histoire sainte, et auxquelles surtout on lit des fables en les leur faisant répéter.

(Grenoble Ch. correct. 21 février 1903. S. 1903. IT. 308 (avec la date du 19.)

Le même arrêt décide que le fait, par une personne munie d’un brevet élémentaire, de se rendre régulièrement à la porte d'une prétendue garderie qui constitue en réalité une école, pour prendre successivement chaque élève, la conduire non loin de là dans sa famille, où elle lui donne une leçon, et de la ramener ensuite à la prétendue garderie, constitue un acte d'enseignement public, alors surtout qu'il existe une corrélation étroite entre les leçons de la garderie et les leçons à domicile, les unes venant compléter les autres pour former un ensemble d'enseignement primaire et constituer un tout indivisible, et que la personne donnant des leçons particulières n’est pas étrangère à la direction de la garderie.

Les personnes qui ont tenu une garderie et donné l’enseignement dans ces conditions com-

mettent une infraction à la loi du 30 octobre 1886

ont sur l'instruction primaire et sont punissables mème si elles sont de bonne foi.

Les formalités prescrites par les articles 37 et 38 de la loi sur l'enseignement du 30 octobre 1886, et notamment les déclarations exigées par cet article, ne sont pas prescrites seulement à celui qui ouvre une école, mais s'imposent également à celui qui prend la direction d’une école existant déjà. C'est pour la première fois, le 26 juillet 1902, que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur ce point.

Et elle a décidé que l’instituteur qui succède à un autre dans la direction d’une école privée était tenu aux mêmes formalités et à l'observation des mêmes délais. Il en était ainsi d’ailleurs sous l'empire de la loi du 27 mars 1850 dont l’article 29 assimilait déjà la direction d'une école à son ouverture: Quiconque aura ouvert ou dirigé une école...» et la circulaire du ministre de l’Instruction publique du 24 décembre 1850 interprétait ce texte en ces termes : « L'établissement qui change de direction doit être considéré comme un établissement nouveau. » Pas plus que la loi de 1850, l’article 49 de la loi du 30 octobre 1886 ne fait de distinction entre l'ouverture et la direction d'une école; par suite il englobe non

seulement celui qui crée un établissement nouveau mais encore l'instituteur qui succède à un autre dans la direction.

C'est ainsi que le décret du 18 janvier 1887 contenant règlements d'administration publique a interprété la loi. En effet, l’article 158 de ce décret astreint formellement tout instituteur qui en remplace un autre dans la direction d’une école privée aux mêmes formalités que celui qui veut ouvrir une école. De même aux termes de la loi du 30 octobre 1886, l'interruption volontaire ou forcée, mais effective du fonctionnement de l’école impose la formalité d’une nouvelle déclaration d'ouverture d'école.

Cependant il a été jugé que l’abandon par le titulaire de la direction d’une école privée ne peut revêtir le caractère délictucux qu’autant que cet abandon, loin d’être temporaire ou passager, a lieu définitivement et sans esprit de retour. Les circonstances inhérentes à chaque espèce doivent donc être examinées soigneusement et il appartient au ministère public de faire la preuve de cet abandon ainsi caractérisé (1).

On peut se trouver en présence de difficultés

(1) Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 26 janvier 1905. Gaz. des Trib., rec. 1905, 11. 408 et Cassation crim., 30 juillet 1904. Gaz., 6 août 1904.

ERA TES sérieuses d'application de ce principe; en voici un exemple. Un directeur d'école primaire privée se trouve pendant quelque temps empêché de donner l’enseignement, il se fait remplacer par un instituteur remplissant d’ailleurs les conditions de nationalité, d'âge, de capacité exigées par l’article 4 de la loi de 1886. Celui-ci est-il astreint aux déclaralions voulues par les textes précités ?

La solution négative a été admise par la Cour de cassation.

(Cass:“Crim.? 26”0etobre 21906 DSP MRISO07 1.47) et cette solution doit être, semble-t-il, pleinement approuvée.

Quelleest, en effet, le rôle de l’instituteur appelé à remplacer le directeur de l'école ? Il n’ouvre pas une école ; 1l ne fonde pas un nouvel établissement ;1l ne succède pas davantage à un directeur précédent; 1l ne fait que suppléer pendant un temps, dans l’œuvre d'enseignement, celui qui antérieurement a ouvert l’école et qui continue sous son nom propre et sa responsabilité personnelle à la diriger. Ce dernier peut par la maladie, par l’accomplissement de devoirs de famille ou par toute autre circonstance imprévue être momentanément obligé de quitter ses élèves. La loi n’a pas entendu, en effet, que sa présence au milieu d'eux fût de toute nécessité constante et continue. Si en pareille occurrence des déclaratiôns nouvelles étaient imposées, en conformité des articles 37 el

HAVE 38 de la loi de 1886, à quelles difficultés ne se heurterait-on pas en us »

Nous verrons, en effet, dans le paragraphe suivant, que c'est seulement à l'expiration d’un délai d’un mois à dater des déclarations, qu'il est permis d'ouvrir une école ( L. 30 octobre 1886, art. 38)

Il faudrait donc congédier les élèves, fermer l'établissement et ne le rouvrir qu'un mois après ? Un trouble aussi grave dans le fonctionnement d'un établissement d'instruction serait en tous points regrettable.

Il y aurait cependant délit et applicabilité des pénalités de l’article 40 de la loi de 1886 si l’absence du directeur avait été assez prolongée pour équivaloir, en fait, à l'abandon définitif de ses fonctions et à leur transmission à linstituteur remplaçant.

C'est par application des principes généraux que nous venons &e mettre en lumière, et en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour suprême en la matière, que la un de Rouen a, le 23 mai 1908 (D: P: 1908. 3. 336}, décidé que le directeur d’une école privée qui a eu l'intention de se démettre de ses fonctions, mais dont le départ, subordonné à certaines condilions (dans lespèce l'acceptation de son remplaçant par l’administration et le comité de patronage), ne s’est pas réalisé en fait, de telle sorte qu'il n’y a pas eu interrup-

TAG tion dans le fonctionnement de l'établissement, n'est pas tenu de passer à nouveau les déclarations d'ouverture d'école prescrites par la loi du 30 octobre 1886.

C'est toujours par application des mêmes principes que la Cour de cassation a, dans de nombreux arrêts, et notamment par ses décisions du 4 décembre 1903, 10 juin 1904, 6 août 1904 (1), décidé que le directeur d'une école congréganiste qui se sécularise sur place n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration d'ouverture d'école aux termes des articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886, mais à une condition : c'est que l’école n'ait pas été fermée d'une manière effective et qu'elle ait continué à fonctionner sans interruption.

Elle va même jusqu'à décider qu'une suspension momentanée des classes peut dans certaines circonstances ne pas impliquer la fermeture de l’école, ni imposer la nécessité d’une nouvelle déclaration. La dissolution de la congrégation dont dépendait un établissement scolaire, bien qu'ayant légalement pour conséquence la suppression de cet établissement en tant que congréganiste, n'oblige donc pas le directeur à faire de nouveau les déclarations prescrites par la loi du 30 octobre 1886 si l'école a continué néanmoins

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