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APE, en fait à subsister. Dans l'espèce qui a abouti à l'arrêt de cassation du 4 décembre 1903, la directrice avait volontairement fermé son école sur l’injonction administrative qu'elle en avait reçu: elle prétendait il est vrai restreindre la portée de cet acte à l'établissement congréganiste dont dépendait l’école, et la Cour de Toulouse avait admis cette interprétation, mais la Cour de cassation a annulé cette décision, motifs pris de ce que l'intention présumée de la directrice ne saurait prévaloir contre la réalité des faits.
Dans la 2° et la 3° espèces ( arrêts des 10 juin et 6 août 1904) au contraire, l'école n'avait pas cessé de fonctionner ; si la dissolution de la congrégation devait par voie de conséquence entrainer celle de l'établissement scolaire qui en dépendait, la fermeture effective n'en avait pas été opérée soit volontairement soit par un acte de la puissance publique. L'école étant demeurée ouverte sous la direction de la même personne, celleci n'était pas tenue de faire une nouvelle déclaration.
DES OPPOSITIONS Sur le vu de la déclaration, il peut être fait
opposition à l'ouverture de l’école soit par Île maire, soit par l'inspecteur d'Académie.
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A. — Opposilion du maire
L'article 37 de la loi du 30 octobre 1886 précise ainsi le droit d'opposition du maire: Si le maire juge que le local n’est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme dans les 8 jours (1) opposition à l'ouverture de l’école et en informe le postulant.
Et l’article 159 du décret du 18 janvier 1887 ajoute qu’ «à l'expiration des huit jours qui suivent la déclaration par lui reçue, le maire fait savoir par écrit au préfet, à l'inspecteur d'Académie, ainsi qu’au déclarant, s'il s'oppose ou non à l’ouverture de l’école. Dans le cas où il fait opposition il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée. Et le conseil supérieur de l'instruction publique décide :
1° Que le délai d'opposition par le maire est prescrit à peine de déchéance.
(Cons. sup. instr. publ., 14 janv. 1898, Bull. off. min. instr. pub. 1898, 1” sem., p. 90. — 12 janv. 1900, cbid. 1900, 1“ sem., p. 23. — 23 mars 1901, sbid. 1901, 1‘ sem. p. 451.)
(1) Y compris le jour où la déclaralion a été reçue à la mairie (Arrêt du conseil supéricur du 14 janvier 1898).
En
2° Que le maire exerce toujours d'office son droit d'opposition (Cir. min. instr. pub., 31 mai 1889).
3° Qu'en cas d'opposition formée à l'ouverture d'une école privée, il est essentiel que l'acte d'opposition transmis par le maire au préfet soit formulé dans les mêmes termes que l'acte d'opposition notifié le même jour à l'intéressé, et que ce dernier acte énonce les motifs de l'opposition.
(Cons. sup. instr. publ., 16 déc. 1891. Za Loi du o janv. 1892. — 26 déc. 1894, Bull. off. min. instr. publ. 1894, 2° sem., p. 852. — Cour 1895, rbid. 1895, 1% sem., p. 302.— Cire. minis. instr. 27 mai 1895 PBull0ÿf.min. instr: publ. 1895, 1* Sem... p. 997). — Cons. sup. instr. publ. 9 déc. 1905, S. 1904, 3, 41.)
Ainsi, une opposition à ouverture d'école libre doit être motivée, à peine de nullité. Spécialement est nulle l'opposition dont les motifs n’ont pas été notifiés par le maire au déclarant. Et il ne suffisait pas de dire, d’une manière générale, que le local projeté est contraire aux règles de l'hygiène. IT y a nécessité de préciser les motifs, tirés de l'hygiène. sur lesquels se fonde l’opposition. Au surplus, les motifs d'opposilion que le maire peut faire valoir sont strictement Hmilés par la loi: il ne peut invoquer que le défaut de convenance du local, et ce défaut de convenance doit
SUR résulter de raisons tirées des bonnes mœurs ou de l'hygiène (1).
Il ne suffit pas que l'opposition faite par le maire à l'ouverture d’une école privée soit notitiée à l’instituteur libre dans la huitaine de la déclaration qui lui en a été faite par ce dernier. Aux termes de l’article 150 du décret des 18-20 janvier 1887 l'opposition n’est valable qu'autant qu’elle à été notifiée dans le même délai au préfet (2). Ce délai court d’ailleurs non du jour où le maire à consenti à délivrer un récépissé, mais de celui où il est dûment constaté que la déclaration d'ouverture lui a été faile.
L'article 271, ajouté à l’arrêté du 18 janvier 1887 par celui du 18 janvier 1893, a eu pour objet de rendre obligatoire l'avis du conseil départemental d'hygiène, qu'il s'agisse d’une école privée ou d'une école publique. Cette consultation devra être obtenue dans un court délai afin de respecter le délai d'un mois fixé par l'article 38 de la loi du 30 octobre 1886 et l’article 160 du décret du 18 janvier 1887.
(1) I est d'ailleurs intervenu diverses prescriptions réglementaires en ce qui concerne les conditions d'hygiène à remplir par les écoles privées. Arr. min., 18 janv. 1887, art. 271-272 ajoulés par arr. min. 18 janvier 1893.
(2) Cons. supér..instr. publ., 7 déc. 1903; Mon. jud., Lyon, 3 mars 1914.
B. — Opposilion par l'inspecteur d'Académie
D'après l’article 38 de la loi du 30 octobre 1886, l'inspecteur d'Académie, soit d'office soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène.
Lorsqu'il s’agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faile dans l'intérêt de l’ordre public (1).
Aux termes de l’article 160 du décret du 18 janvier 1887, le délai donné à l'inspecteur pour former opposition est d'un mois. À son expiration, l'école peut être ouverte. Ce délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'Académie ne court que du jour où ila délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d’après l'article 158.
Comme le maire, l'inspecteur ne peut fonder
(1) La loi de 1886 prévoit le cas exceptionnel où l'ouverture de l’école serait faile par un instituteur révoqué. On comprengra aisément que l'opposition soit possible en cette situation. Mais elle ne pourra être faile que par l'inspecteur d'Académie.
On ne peut faire application de celle disposition à une personne qui a quitté l'enseignement publie sans avoir subi de peines disciplinaires. Cons. supér. instr. publ., F2 janv. 1900. Bull. off. instr. publ.,1900; °° sem., p.26.
pee son opposition que sur des considérations tirées des bonnes mœurs ou de l'hygiène.
Quand l'inspecteur d'Académie fait opposition à l'ouverture d'une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de l'affaire. Il doit également notifier par écrit sa décision à l’instituteur en lui faisant connaître les motifs sur lesquels son opposition est fondée, con-
formément à l’article 161 du décret du 18 janvier