‹ L'Enseignement Primaire LibreChapitre 15 sur 29 · C. — Jugement des oppositions el voies de recours · texte numérisé non relu

C. — Jugement des oppositions el voies de recours

Le jugement des oppositions comporte un double degré de juridiction : la première instance est représentée par le conseil départemental et le tribunal d'appel par le conseil supérieur.

D'après l'article 39 de la loi du 30 octobre 1886, les oppositions à l'ouverture des écoles privées sont jugées contradictoirement par le conseil départemental, dans le délai d'un mois.

L'instruction devant le conseil départemental est régie par les articles 162 à 164 du décret du 18 janvier 1887 (1) modifiés par le décret du 10 décembre 1901.

(1) Voir également la circulaire « concernant la procédure à suivre en malière d'opposition devant les conseils départementaux de l'instruction publique du 31 mai 1889.

BS-0ù

La loi, a voulu, dans l'intérêt de l’instituteur, que l'opposition fût jugée contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois. « Là est le principe absolu dont personne n'a le droit de se départir. »

Le délai d'un mois court à dater du jour où l'opposition a élé formée.

Code Pichard 1909, p. 335, art. 162 (Modifié par le décret du 10 décembre 1901).

Lorsque le maire ou l'inspecteur d'Académie a fait opposilion à l'ouverture d'une école, le préfet désigne un rapporteur parmi les membres du conseil et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposi- Uon, invite le déclarant à comparaître ou à se faire représenter devant le conseil départemental.

Le préfet l'informe en même temps, par leltre recommandée, que le rapport et les pièces du dossier sont à sa disposition au secrétariat du conseil départemental un jour franc avant le jour fixé pour le jugement.

Art. 163. — Au jour fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l'arrêté d'opposition; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant ; il reçoit, s'il y a lieu, les dépositions des témoins et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l'affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition.

Art. 164. — La décision du conseil départemental est nolfiée dans les huit jours par les soins du préfet, tant au déclarant qu'à l'auteur de l'opposition.

Le préfet est tenu d'avertir les parties qu’elles ont le

air DE

Il est arrivé en plusieurs départements que, pour une cause ou pour une autre, des oppositions n’ont pas été jugées dans le délai légal. Quelles qu'aient pu être les circonstances, le conseil a considéré ce retard comme une cause absolue de nullité.

(Décisions du conseil supérieur du 20 juillet 1888, du 26 juillet 1888, du 27 et du 28 décembre 1888.)

Il a même estimé que si le conseil départemental demandait un supplément d'instruction et renvoyait le jugement à une séance ultérieure, cette séance ne devait pas avoir lieu au delà du délai d'un mois fixé par la loi d'une manière absolue.

droit de se pourvoir devant le conseil supérieur dans les dix jours à partir du jour où la décision du conseil départemental leur a été nolifiée.

Art. 165. — Le recours de l'instiluteur ou du maire contre la décision du conseil déparlemental est reçu au bureau de l'inspecteur d’Académie ; il en est donné récépissé.

Le recours de l’inspecteur d’Académie est formé par la suile. ;

L'inspecteur d'Académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la décision qu'il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces avec le dossier de l'affaire au ministre de l’Instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur.

RUE ee

(Décision du conseil supérieur du 28 décembre 1888.)

Dans le délai d’un mois doivent done s'accomplir toutes les formalités relatives à l'instruction et au Jugement. |

La première est la désignation d'un rapporteur. Depuis le décret du 18 janvier 1887, le rapporteur est désigné par le préfet. Cette formalité est essentielle et elle doit être accomplie à peine de nullité.

Le rapporteur est tenu de faire un rapport écrit et ne pas se borner à un rapport oral.

Huit jours avant le jour fixé pour le jugement, le déclarant est invité à comparaître ou se faire représenter devant le conseil départemental (art. 162 du décret du 18 janv. 1887). L’omission de cette formalité ou son exécution dans un délai inférieur à huit jours est cause de nullité (Décisions des 24 déc. 1895 et 6 janv. 1886).

Il n'est pas nécessaire que le conseil départemental soit au complet pour connaître de l'affaire. (La présence de la moitié plus un des membres suffit.) Mais il estindispensable que les deux membres de l'enseignement privé, qui, aux termes de la loi, doivent être adjoints au conseil départemental pour l'examen des affaires disciplinaires et contentieuse, soient présents ou qu'ils aient été dûment convoqués. Autrement la partie serait

00e privée de l’une des garanties que la loi a voulu lui

assurer.

(Décisions du 21 juillet 1888, du 29 décembre 1888).

Au jour-fixé pour le jugement, le conseil départemental prend connaissance de l'arrêt d’opposiüon ; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant. Il reçoit, s’il y à lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l’affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition (art. 163 du décret du 18 janvier 1887).

Les jugements rendus par les conseils départementaux doivent se borner à apprécier si oui ou non l'opposition était fondée au moment où elle a été faile et par conséquent à la maintenir ou à la lever. Ils n'ont pas à la maintenir pour un délai déterminé (Décision du 28 déc. 1888). Ils n'ont pas davantage à prescrire comme condition de la levée de l'opposition tels ou tels travaux Décision du 24 mars 1887).

Il résulte des décisions du conseil supérieur que l'opposition faite par l'autorité compétente doit être Jugée en elle-même et dans les conditions où elle a été faite. Si certaines modifications aux plans produits, si certains travaux dans les locaux déclarés sont de nature à permettre l’ouverture de l’école, l'intéressé les fera exécuter et

fera ensuite une nouvelle déclaration d'ouverture.

Notification de la décision du conseil départemental doit être faite à la partie dans le délai de huit jours, par les soins du préfet, au déclarant et à l’auteur de l’opposition. L’omission de cette formalité entraîne la nullité. (Décision du 24 juil. let 1885, du 25 juillet 1885, du 26 juillet 1886.)

La notification doit être accompagnée de l'avis que la partie a le droit de se pourvoir devant le conseil supérieur dans les dix jours à partir du Jour où la décision du conseil départemental lui a été notifiée.

Les pièces essentielles des dossiers à transmettre au conseil supérieur dans les cas d'appel sontles suivants : La déclaration d'ouverture, le plan du local, l'opposition du maire ou de linspecteur d’Académie, copie de la notification de l'opposition à l'intéressé, arrêté préfectoral désignant le rapporteur de l'affaire, copie de la citation à comparaître devant le conseil départemental, copie de la convocation des deux membres de l’enseignement libre, mémoires et certificats produits devant le conseil départemental, s'il y a lieu, délibération du conseil départemental avec mention des membres présents à la séance, appel au conseil supérieur, mémoires et certificats produits à l'appui de l'appel, s’il y a lieu.

En vertu de l'article 39 de la loi du 30 octobre

1886, appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d’Académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur. ë

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Page 1